Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d8ac71a6a83181c8f5e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03868 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6QX Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02689 APPELANT Monsieur [P] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463 INTIMEE S.A.S. ALTAIR SECURITE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 086 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [P] [H] a été engagé par la société Altair sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2017, en qualité d'agent d'exploitation, pour remplir la fonction d'agent de sécurité incendie/ERP2. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de sécurité, le salarié occupait des fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2) et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 945,33 euros. Le 1er avril 2016, le Syndicat National de l'Encadrement des Services (SNES) CFE-CGC a nommé le salarié en qualité de représentant de section syndicale. Entre le 29 novembre 2016 et juin 2017, la SAS Altair sécurité a adressé quatre demandes de licenciement auprès de l'Inspection du travail qui ont toutes été refusées. Le 7 novembre 2016, M. [P] [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny pour se plaindre d'une modification de la qualification imposée par la SAS Altair sécurité en violation de son statut de salarié protégé, pour la période de mai à octobre 2016. Par une ordonnance du 2 février 2017, le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur avait proposé au salarié des plannings modifiant sa qualification en violation de son statut protecteur, pour la période de mai à octobre 2016 et a condamné la SAS Altair sécurité à payer au salarié les sommes suivantes : - 171,30 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016 - 439,60 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016 - 1 732,32 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2016 - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 avril 2017, M. [P] [H] a, de nouveau, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny, s'agissant de nouvelles modifications de sa qualification imposées en violation de son statut protégé, pour la période novembre 2016 à février 2017. Par une ordonnance du 30 juin 2017, le conseil de prud'hommes a pris acte de la remise à la barre, par la société Altair sécurité, à M. [P] [H] d'un bulletin de paie récapitulatif pour la période novembre 2016 à février 2017, ainsi que d'un chèque d'un montant de 7 152,83 euros, correspondant à la somme réclamée par le salarié. Entre novembre 2017 et le 15 mai 2018, la SAS Altair sécurité a adressé de nouvelles demandes d'autorisation de licenciement de M. [P] [H] à l'Inspection du travail, qui les a refusées. Le 4 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral, manquement à l'obligation de prévention, violation du statut protecteur. Le 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, a débouté M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [P] [H] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2020, aux termes desquelles M. [P] [H] demande à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 mai 2020 et de : - dire que Monsieur [P] [H] a été victime de harcèlement moral du fait de la société Altair - dire que Monsieur [P] [H] a été victime de discrimination syndicale du fait de la société Altair - dire que la société Altair a manqué à son obligation de prévention - dire que la société Altair a violé le statut protecteur de Monsieur [P] [H] Et par conséquent : - condamner la société Altair à verser à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes : * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du harcèlement moral aggravé par la faute inexcusable de l'employeur * 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la discrimination syndicale * 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du manquement à l'obligation de prévention * 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier au titre de la violation du statut protégé * 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la violation du statut protégé * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Altair aux entiers dépens - ordonner l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2020, aux termes desquelles la SAS Altair sécurité demande à la cour d'appel de : - confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 mai 2020 Ce faisant, - débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - condamner Monsieur [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la discrimination syndicale Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français". L'article L. 2141-5 dispose : "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail". En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [P] [H] observe que c'est un mois après qu'il a été élu représentant de la section syndicale que l'employeur a entrepris de le discriminer en l'affectant sur des postes ne correspondant pas à sa qualification et pour un nombre d'heures inférieur à celui accordé à ses collègues. En conséquence, il revendique une somme de 12 000 euros en réparation de la discrimination syndicale subie de la part de l'employeur. L'employeur répond que le changement dans la nature des missions confiées aux salariés à compter de mai 2016 s'explique non par son nouveau statut de représentant de la section syndicale mais par la perte du marché sur lequel M. [P] [H] était affecté. Elle souligne, qu'alors que M. [P] [H] n'était pas le seul salarié protégé à devoir subir un reclassement, tous ses autres collègues ont accepté des missions avec des qualifications inférieures ou des durées de vacations moins longues, dans l'attente d'un nouveau poste (pièce 9). La société intimée en déduit que l'appelant n'a pas reçu un traitement différent de celui de ses collègues mais que, contrairement à eux, il a refusé les postes qui lui étaient proposés. L'employeur produit, aussi, le témoignage de trois élus syndicaux qui attestent de la qualité des relations et du respect qui leur a toujours été témoigné par l'employeur (pièces 7, 8, 16). La cour retient que l'employeur justifie que c'est en raison de la perte du marché de l'OPHLM 92 qu'il a été amené à affecter M. [P] [H], tout comme ses autres collègues, à des missions ne ressortant pas de leur qualification, les mesures prises sont donc justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination. 2/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié appelant se plaint d'avoir subi un harcèlement moral de la part de l'employeur depuis mai 2016 caractérisé par le fait que celui-ci a : - à deux reprises imposé des plannings lui octroyant un poste inférieur à sa qualification (pièce 4) - à dix reprises imposé des plannings lui octroyant une durée de travail inférieure à celle qu'il effectuait habituellement et à celle pratiquée pour ses collègues, comme l'a relevé l'Inspection du travail : «' il a été considéré que l'ensemble des chefs d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2) affectés sur le site de [Localité 5] travaillent selon les horaires suivants 6h30 à 18h30 et 18h30 à 6h30, qu'aucun agent au mois de juin 2017 n'a travaillé sur le site de [Localité 5] selon le planning proposé à Monsieur [H], alors même qu'en tant que chef d'équipe des services de sécurité incendie, une partie de son travail consiste à encadrer une équipe ; qu'ainsi, en proposant un planning à Monsieur [H] qui le prive des fonctions d'encadrement, l'employeur n'entend pas exécuter de bonne foi son contrat de travail » (pièce 6). - à cinq reprises, omis de lui verser son salaire, ce qui l'a contraint à saisir le juge des référés, qui a reconnu à deux occasions, d'une part, que la société Altair ne pouvait pas modifier le contrat de travail de M. [P] [H] et, d'autre part, que si le salarié refusait d'exécuter les missions qui lui étaient proposées en violation de cette règle, l'employeur devait néanmoins lui verser son salaire (pièces 8,10) - à six reprises, demander une autorisation de licenciement auprès de l'Inspection du travail qui lui a toujours été refusée - transmis ses plannings avec retard. Le salarié explique qu'il a vécu comme un irrespect envers sa personne l'entêtement de l'employeur à lui proposer des plannings correspondant à une qualification inférieure à la sienne et qu'il a été heurté par les nombreuses demandes de licenciement que la société intimée a transmis à l'Inspection du travail. Il ajoute que ces agissements ont eu un retentissement sur son état de santé le contraignant à prendre un traitement antidépresseur (pièces 13, 14). En conséquence, il sollicite une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral de l'employeur aggravé par sa faute inexcusable. La cour retient au vu de ses éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur objecte, qu'en mai 2016, il a perdu la sécurisation du site OPHLM 92 sur lequel était affecté le salarié en qualité de SSIAP 2 au profit de la société Abax. M. [P] [H] a refusé la possibilité qui lui était offerte de voir son contrat de travail transféré à la société attributaire du marché et l'employeur a donc dû le reclasser sur un autre site, à l'instar de 13 autres de ses collègues (pièces 5, 6). En l'absence de poste vacant de SSIAP 2 avec des vacations de 12 heures sur trois jours par semaine, l'employeur a proposé au salarié d'autres conditions d'emploi afin de lui éviter de rester sans travailler. Il en a été de même pour les 13 autres collègues de l'appelant qui devait être reclassés. Or, ils ont tous acceptés, ponctuellement ou sur plusieurs mois, des postes qui ne correspondaient pas forcément à leurs qualifications ou à leurs précédentes conditions d'embauche. Ainsi, M. [M], délégué syndical et représentant du personnel, atteste qu'il a accepté un poste inférieur à sa qualification (pièce 8). En revanche, M. [P] [H] a refusé les plannings qui lui étaient transmis et a été placé en absences injustifiées d'octobre 2016 à février 2017. Par la suite, l'employeur a toujours rémunéré le salarié y compris quand il n'accomplissait aucune mission, conformément aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes en référé. Enfin, en mai 2018, l'appelant a été affecté sur le site de [Localité 5] dans des conditions conformes à son précédent emploi. S'agissant des multiples saisines de l'Inspection du travail pour des autorisations de licenciement, la société intimée soutient qu'elle n'a fait qu'appliquer la loi, telle qu'elle lui avait été rappelée par le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, à savoir qu'elle devait maintenir le contrat de travail du salarié dans les mêmes conditions ou engager une procédure de licenciement en demandant l'autorisation de l'Inspection du travail. Celui-ci ayant initialement opposé un refus pour des questions de forme, l'employeur a réitéré sa procédure sans que, pour autant, cela puisse être interprété comme une atteinte à la dignité du salarié. La société intimée prétend qu'elle n'a eu de cesse de rechercher un emploi dans la sécurité incendie à offrir au salarié mais qu'elle n'y est parvenue qu'en mai 2018 ce qui ne permet pas de lui reprocher de quelconques faits de harcèlement moral. Elle relève, aussi, que le salarié ne justifie pas en quoi ses troubles dépressifs seraient en lien avec ses conditions de travail et qu'il ne démontre pas l'existence d'une maladie professionnelle, qui seule lui permettrait d'évoquer la notion de faute inexcusable. La cour observe que l'employeur ne conteste pas, qu'à compter du mois de septembre 2016 et jusqu'en mai 2018, il a affecté le salarié sur des postes qui, soit étaient d'une qualification inférieure à sa formation et aux fonctions de SSIAP qu'il avait occupées jusqu'en mai 2016, soit entraînaient un passage d'un horaire de jour à des horaires de nuit ou bien encore une modification du nombre de jour travaillés dans la semaine. Or, ainsi que l'ont relevé l'Inspection du travail, le Ministère du travail et les premiers juges statuant en formation de référé, l'employeur ne pouvait pas imposer une modification de son contrat de travail à un salarié qui bénéficiait depuis le 1er avril 2016 d'un statut protecteur en raison de son mandat syndical. Mais surtout, la cour constate qu'alors que le salarié faisait légitimement valoir son droit à ne pas accepter les nouvelles conditions de travail qui lui étaient imposées, il s'est trouvé privé de toute rémunération ce qui l'a contraint à saisir à deux reprises le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ses salaires alors que la première ordonnance de référé était parfaitement précise sur les obligations auxquelles étaient tenues l'employeur. De la même façon, alors qu'il lui était rappelé dans les décisions de refus d'autorisation de licenciement de l'Inspection du travail, puis dans leur confirmation par le Ministère du travail, que M. [P] [H] ne pouvait être sanctionné pour avoir refusé d'assumer des fonctions qui entraînaient une modification de ses conditions de travail, l'employeur a persisté à multiplier des demandes d'autorisation de licenciement, sans qu'il n'établisse par aucune pièce que le nombre de ses demandes aurait été justifié par des rejets pour des questions de forme. Il s'en déduit que ces agissements répétés qui ont contribué à priver injustement le salarié de sa rémunération tout en faisant planer la menace constante de son licenciement ont dégradé ses conditions de travail ce qui a eu un retentissement manifeste sur son état de santé. Il sera donc alloué à M. [P] [H] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. 3/ Sur le manquement à l'obligation de prévention Le salarié appelant fait grief à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement dont il était l'objet de ne pas justifier des dispositifs de prévention mise en 'uvre dans l'entreprise contre ce type d'agissements. Mais, alors que M. [P] [H] ne prétend pas s'être plaint d'un quelconque harcèlement auprès de sa hiérarchie, de la représentation du personnel dont il faisait partie ou bien encore du médecin du travail, il ne peut valablement être reproché à l'employeur de ne pas avoir réagi de manière adaptée à une situation dont celui-ci n'avait pas connaissance. Il n'est pas davantage explicité la nature et l'étendue du préjudice préjudice dont le salarié demande réparation du fait de l'absence de mesures de prévention sein de la société intimée, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. 4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour la violation de la protection du salarié titulaire d'un mandat syndical M. [P] [H] explique, qu'ayant refusé de subir les modifications de ses conditions de travail que voulait lui imposer l'employeur en violation de son statut protecteur, il s'est trouvé privé de rémunération pendant cinq mois alors qu'il avait deux enfants mineurs à charge et que son épouse ne travaillait pas. Il réclame, donc, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi et 6 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'employeur réplique que s'il a proposé des modifications temporaires des conditions de travail du salarié c'est uniquement en raison d'une perte de marché et de la nécessité de reclasser les salariés qui avaient refusé leur transfert. Il souligne que les salaires non payés d'octobre 2016 à février 2017 ont été régularisés entre cette date et juin 2017 et que le salarié a ensuite été payé jusqu'en mars 2018 alors qu'il refusait de travailler. Enfin, l'employeur constate que le salarié ne démontre pas la réalité des préjudices dont il demande réparation ce qui avait justifié qu'il soit débouté de sa demande de provision de ce chef devant le conseil de prud'hommes. La cour retient que le refus de versement à M. [P] [H] de sa rémunération au motif qu'il refusait d'accepter des emplois entraînant une modification de son contrat de travail, a entraîné un préjudice financier pour le salarié, qui s'est répété dans le temps alors que l'appelant justifie de ses charges de famille (pièce 18). Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier subi et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. En revanche, en l'absence de justification d'un préjudice moral distinct de celui réparé au point 2, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [H] de sa demande de ce chef. 5/ Sur les autres demandes L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet. La société Altair sécurité supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [P] [H] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [P] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale - débouté M. [P] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention - débouté M. [P] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre de la violation du statut protégé, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Altair sécurité à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de la protection du salarié titulaire d'un mandat syndical - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Altair sécurité aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d8ac71a6a83181c8f5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel