Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d8bc71a6a83181c8f62
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 105 340 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUMO Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00200 APPELANT Monsieur [C] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Corinne NJINE, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.R.L. NOUVELLE AU ROCHER D'[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien ESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [C] [B] a été engagé en qualité d'apprenti par la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3], qui exploite une boulangerie, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 9 septembre 2015, pour une durée de 12 mois. Le 1er septembre 2016, un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties, M. [C] [B] étant engagé en qualité de boulanger. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la pâtisserie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 952,30 euros (moyenne sur les 12 derniers mois). Le 4 juillet 2018, le salarié a été mis à pied pour une durée d'une journée pour avoir tenu des propos injurieux à l'égard du gérant, M. [K], le 29 mai 2018 et pour des retards répétés les 23 mai et 30 mai 2018. Le 6 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 2 août 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : « Le 6 juillet 2018, en fin de matinée, vous avez dénigré la société auprès d'un autre salarié de la société, Monsieur [T] [H], apprenti boulanger, discréditant la société et ses dirigeants auprès de ce dernier tout en lui expliquant qu'il serait préférable pour son avenir de quitter la société. Monsieur [F] [Z], gérant de la société et travaillant également dans le laboratoire de la boulangerie, a été témoin de ces propos. Ces faits qui s'inscrivent dans une logique de défiance et de dénigrement vis-à-vis de votre employeur ' vous aviez déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 27 juin 2018 pour des propos et gestes injurieux envers le gérant de la société ' contient une violation manifeste, délibérée et répétée de votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. » Le 8 octobre 2018, M. [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pour contester son licenciement et la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 juillet 2018, ainsi que pour demander un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, dans sa section Industrie, a statué comme suit : - condamne la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] à verser à M. [C] [B] avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2018 date de réception de la convocation conciliation : * 1 911,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 1 952,30 euros au titre de l'indemnité de préavis * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - fixe à 1 952,30 euros la moyenne des douze derniers mois de salaire, de M. [C] [B] en application de l'article R. 1454-28 du code du travail - rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur la totalité de cette condamnation - déboute le demandeur du surplus de ses demandes - déboute le défendeur de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles - condamne la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] aux entiers dépens. Par déclaration du 5 novembre 2020, M. [C] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 7 octobre 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 février 2021, aux termes desquelles M. [C] [B] demande à la cour d'appel de : - infirmer partiellement le jugement rendu par du conseil des prud'hommes de Fontainebleau 18/00200 du 2 octobre 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à savoir : "A titre principal : - débouté Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à la requalifi cation de son le licenciement intervenu le 2 août 2018 en un licenciement nul - débouté Monsieur [B] [C] de sa demande de condamnation de la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] au paiement des sommes suivantes : 7 809,20 euros à titre dedommages et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire : - débouté Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à la requalifi cation de son le licenciement intervenu le 2 août 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté Monsieur [B] [C] de sa demande de condamnation de la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] au paiement des sommes suivantes : 7 809,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - débouté Monsieur [B] [C] de sa demande de condamnation de la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] au paiement des sommes suivantes : * 1 639,84 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée * 2 011,12 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière * 70,70 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée * 11 053,40 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 ainsi que 1 105,34 euros au titre des congés payés aff érents, * 1 326,08 euros au titre des heures de nuit pour les années 2016/2017 et 2018 ainsi que 132,60 euros au titre des congés payés aff érents * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens" La cour confirmera le jugement sur le surplus à savoir : "- condamné la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] à verser à M. [C] [B] avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2018 date de réception de la convocation conciliation : * 1 911,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 1 952,30 euros au titre de l'indemnité de préavis * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - fixé à 1 952,30 euros la moyenne des douze derniers mois de salaire, de M. [C] [B] en application de l'article R. 1454-28 du code du travail - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur la totalité de cette condamnation - débouté le défendeur de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles - condamné la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] aux entiers dépens" Il est demandé, par ailleurs, à la cour d'appel de : - condamner la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2023, aux termes desquelles la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement de Monsieur [B] - infirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [B] ne reposait pas sur une faute grave Statuant à nouveau, - dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est justifié et rejeter en conséquence toutes les demandes de Monsieur [B] à ce titre - confirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a : "- rejeté les demandes de Monsieur [B] au titre des heures supplémentaires - rejeté la demande de dommages et intérêt pour mise à pied conservatoire de Monsieur [B] - rejeté la demande de dommages et intérêt pour mise à pied disciplinaire de Monsieur [B] - rejeté la demande de dommages et intérêt pour procédure irrégulière de Monsieur [B] - rejeté la demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur [B] - rejeté la demande de dommages et intérêt pour travail dissimulé de Monsieur [B]" - infirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Nouvelle au Rocher d'[Localité 3] en paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour violation de son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [B] à verser à la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] la somme de 5 000 euros pour violation de son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur - infirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] aux dépens - condamner Monsieur [B] à verser à la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [B] aux entier dépens d'appel et de première instance. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la mise à pied disciplinaire d'une journée notifiée le 27 juin 2018 Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 27 juin 2018, il a été reproché au salarié des propos et des gestes injurieux vis-à-vis du gérant, M. [K], le 29 mai 2018 ainsi que des retards répétés le 23 mai et le 30 juin 2018. Mais, à défaut pour l'employeur de justifier par une pièce quelconque des faits imputés au salarié, que celui-ci conteste, cette sanction sera annulée et il sera alloué à M. [C] [B] une somme de 70,70 euros en réparation de son préjudice, conformément à sa demande. Le jugement déféré sera, donc, infirmé de ce chef. 2/ Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. Le salarié explique qu'après s'être vu fixer un horaire de 6h00 à 10h00 du mardi au samedi et de 4h00 à 9h00 le dimanche, il est passé à un horaire de 4h00 à 11h00 les mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, suivant avenant du 1er janvier 2017. Au cours de cette même année, ses horaires de travail ont, à nouveau, changé puisque il affirme être passé en horaires d'après-midi, sans signer un nouvel avenant au contrat de travail. L'appelant ajoute que, pour échapper à ses obligations en termes de charges sociales, la société intimée lui versait 400 euros par mois en contrepartie des heures supplémentaires réalisées. Au soutien de ses allégations, le salarié produit aux débats : - un calendrier sur lequel pour chaque journée travaillée il a mentionné le nombre d'heures supplémentaires accomplies (pièce 21) - des attestations de proches (pièce 22). Il revendique une somme de 11 053,40 euros et 1 105,34 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur répond que M. [C] [B] ne s'est jamais plaint d'un quelconque défaut de paiement de ses heures supplémentaires ni de ses conditions de travail durant la relation contractuelle. La première et seule demande du salarié, à cet égard, est survenue le 9 juillet 2018, soit trois jours après sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement. La société intimée précise, qu'en application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires qui étaient accomplies lors de périodes de surcroît d'activité, comme Noël et Pâques, donnaient lieu à l'octroi de repos compensateur de remplacement. L'employeur conteste donc à la fois la revendication du salarié au titre des heures supplémentaires, puisqu'elles ont été compensées par des repos et les calculs du salarié, qui se prévaut d'heures supplémentaires régulières alors qu'elles intervenaient en période de fêtes. Il relève que le calendrier versé aux débats et les attestations de proches de l'appelant sont dénuées de toute force probante et que le témoignage de son colocataire ne correspond pas aux heures de travail revendiquées par le salarié. Pour sa part, l'employeur produit aux débats les attestations de cinq collègues de l'appelant qui témoignent tous ce que les heures supplémentaires qu'ils effectuaient étaient entièrement compensées par un repos de remplacement et qu'ils n'ont pas vu le salarié effectuer les heures supplémentaires dont il réclame le paiement (pièces 3, 4, 5, 6, 8). Mais, la cour observe qu'alors que le salarié prétend être passé en "horaire d'après-midi" à compter de janvier 2017 et qu'il réclame le paiement d'heures supplémentaires à compter de cette date, il ne précise en aucune manière quels ont pu être les horaires qu'il aurait été amené à accomplir et qui seraient distincts de ceux portées sur l'avenant à son contrat de travail de janvier 2017. Les attestations qu'il produit aux débats sont tout aussi imprécises et son récapitulatif, qui ne mentionne qu'un nombre d'heures supplémentaires par jour, de 1 à 3 heures, ne permet pas davantage de connaître les heures de travail revendiquées par le salarié. Enfin, le salarié forme une demande de paiement d'heures de nuit majorées pour cette même période, pour les heures accomplies entre 4 heures et 6 heures du matin, ce qui contredit ses allégations selon lesquelles il était passé à un horaire "d'après-midi". En l'absence de précision sur les horaires de travail revendiqués par le salarié, il est impossible à l'employeur de répondre à ses prétentions autrement qu'en démontrant, par la production d'attestations, que c'est de manière tout à fait exceptionnelle que le salarié a pu être amené à accomplir des heures supplémentaires et qu'elles ont, dans ce cas, fait l'objet d'un paiement ou d'une récupération comme le prévoit la convention collective applicable. A défaut pour le salarié de présenter dans sa demande des éléments suffisamment précis, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé. 3/ Sur les heures de nuit Le salarié fait valoir que les heures qu'il accomplissait de 4h00 à 6h00 auraient dû être majorées en application de l'article 23 de la convention collective applicable, ce qui n'a pas été le cas, sauf en juin 2018, après qu'il s'en soit plaint à la société intimée. Il réclame, donc, une somme de 1 326,08 euros, outtre 132,60 euros au titre des congés afférents. L'employeur n'articulant aucun moyen en réponse à cette demande et les bulletins de salaire produits aux débats ne faisant pas état d'un paiement majoré des heures de nuit accomplies par le salarié en exécution de son contrat de travail, il sera fait droit à ses demandes et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. 4/ Sur l'exécution déloyale M. [C] [B] prétend qu'il n'a pas pu prendre de repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies et que la durée maximale du temps de travail n'a pas été respectée par l'employeur, il revendique une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cependant, la cour ayant écarté l'existence d'heures supplémentaires au point 3 et le non-respect de la durée maximale de travail ne ressortant pas des pièces produites aux débats, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. 5/ Sur le licenciement 5-1 Sur la régularité de la procédure M. [C] [B] relève que la convocation à entretien préalable qui lui a été adressée était irrégulière car elle ne mentionnait pas la sanction envisagée, ni la possibilité qui lui était offerte de se faire assister. En outre, le salarié appelant affirme, qu'avant même l'entretien préalable, la décision de le licencier avait été prise par l'employeur puisque le conseiller du salarié a attesté que le mot de "licenciement" avait été employé à plusieurs reprises pendant l'entretien (pièce 7). L'appelant demande, donc, une somme de 2 011,12 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. La cour retient que l'entretien préalable étant organisé dans la perspective d'un éventuel licenciement, il ne peut être déduit de l'usage du terme "licenciement" que l'employeur avait pris sa décision préalablement à l'organisation de l'entretien préalable. Par ailleurs, si la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la nature de la sanction envisagée, ni la possibilité de se faire assister, il apparaît que M. [C] [B] s'est bien présenté, en compagnie d'un conseiller du salarié, à l'entretien préalable et qu'il a clairement été précisé, à l'occasion de celui-ci, qu'il intervenait en vue d'un licenciement. Le salarié, qui a pu être assisté et s'expliquer sur un éventuel licenciement n'a donc déploré aucun préjudice dont il serait fondé à demander réparation et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. 5-2 Sur la faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir dénigré la société intimée auprès d'un de ses collègues en la qualifiant "d'entreprise de merde" et en incitant ce salarié à quitter son emploi. Au soutien de ses allégations, l'employeur verse aux débats l'attestation du salarié destinataire de ces propos, qui a déclaré : « 6 juillet : [C] en sortant d'une discussion avec le patron il me dit que d'un point de vue législatif je pouvais changer d'entreprise et que je devais changer parce que c'est une entreprise de merde. J'ai remarqué à plusieurs reprises des injures à l'égard des patrons » (pièce 7). Il est, également, produit le témoignage du gérant de la société qui a été témoin de cette scène (pièce 2). La société intimée ajoute que le comportement de l'appelant était d'autant moins admissible qu'il s'inscrivait dans un contexte de dénigrement permanent de M. [C] [B] à l'égard de l'employeur, dont attestent quatre de ses collègues. M [Y] déclare, ainsi : "Monsieur [B] a des propos diffamatoires à l'encontre de l'entreprise : « boite de merde ». L'ambiance dans l'entreprise est très bonne, les dialogues avec les gérants sont impeccables, que dire, c'est une entreprise agréable à y travailler. Les propos de Monsieur [B] sont pour moi purement méchants, gratuits et quelque part destructeur pour l'image de marque de la maison » (pièce 3). Monsieur [R] indique : « J'ai pu constater à plusieurs reprises des dénigrements et négligence et l'irrégularité dans son travail. M. [B] n'hésite pas à l'exprimer à ses collègues. » (pièce 4). M. [N] a témoigné : « Monsieur [B] projetait déjà de partir de l'entreprise en attaquant le patronat en allant aux Prud'hommes avec de fausses preuves. ['] Il dénigrait souvent l'entreprise en rabaissant son supérieur et depuis son altercation avec M. [K] il bâclait souvent son travail. » (pièce 5). M. [C] [B] explique, pour sa part, qu'il n'a fait qu'expliquer à l'apprenti placé sous sa responsabilité que, s'il ne se sentait pas bien au sein de la société, il pourrait toujours trouver un emploi dans une autre boulangerie. Il confirme qu'il a tenu ces propos devant un associé de la société et qu'il n'aurait pas été assez imprudent pour employer des termes à caractère dénigrant. Le salarié conteste, donc, le grief qui lui est fait et considère que les propos qu'il a tenus ne pouvaient justifier son licenciement pour faute grave. Il demande, en outre, à ce qu'il soit dit nul en raison de la violation qui a été apportée à sa liberté d'expression. La cour observe que les propos tenus par le salarié et rapportés par leur destinataire présentaient un caractère injurieux à l'égard de l'employeur et qu'ils excédaient donc l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Cette faute ne rendant cependant pas impossible le maintien de la relation contractuelle, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu'il a alloué à M. [C] [B] : -1 911,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1 952,30 euros au titre de l'indemnité de préavis La mise à pied conservatoire du salarié étant disproportionnée par rapport à la faute commise, il lui sera alloué en sus la somme de 1 639,84 euros, conformément à sa demande. 6/ Sur la demande reconventionnelle au titre de la mauvaise foi La société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] reproche au salarié d'avoir formé des demandes au titre de prétendues heures supplémentaires pour faire échec à la procédure de licenciement diligentée à son encontre et elle verse aux débats deux attestations de salariés qui évoquent l'intention qu'avait manifestée l'appelant d'utiliser de fausses preuves à l'encontre de l'employeur quand il quitterait l'entreprise. Toutefois en l'absence de caractérisation d'un comportement malhonnête et déloyal de la part du salarié et alors que la revendication d'un rappel de salaire n'a aucune incidence sur l'examen du bien fondé du licenciement, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'employeur de sa demande de ce chef. 7/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [C] [B] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [C] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiées - débouté M. [C] [B] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures de nuit, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] à payer à M. [C] [B] les sommes suivantes : - 70,70 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée - 1 326,08 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures de nuit majorées pour les années 2016, 2017 et 2018 - 132,60 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 et que les dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraire, Condamne la société Nouvelle au rocher d'[Localité 3] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.1333-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3174-1 du code du travailarticle 23 de la convention collective applicablarticle L. 3121-28 du code du travail
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- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
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65449d8bc71a6a83181c8f62
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