Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d8bc71a6a83181c8f66
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 4 550 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06221 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA6R Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/01090 APPELANT Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 INTIMEE S.A.S. KUEHNE+NAGEL [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [O] [T] a été embauché par la société STD par contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 1994 au 13 septembre 1994 en qualité de chauffeur poids-lourds, statut ouvrier, coefficient 150 M, suivant la classification de la convention collective nationale des transports routiers. À l'issue de ce contrat, la relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée. Le 30 avril 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Hays Logistique puis à la société Kuehne-Nagel. La société Kuehne-Nagel a pour activité l'entreposage, le stockage, la préparation de commandes et le conditionnement de produits finis pour le compte de clients industriels ou spécialisés dans la grande distribution. M. [T] a été affecté sur le site de [Localité 6] puis sur le site de [Localité 4]. À compter du 4 décembre 2012, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Le 22 octobre 2013 il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé par décision de la MDPH du Val-de-Marne. Lors de la visite de préreprise effectuée le 29 septembre 2014, le médecin du travail a estimé qu'une étude de poste était indispensable pour étudier les conditions de la reprise, la possibilité de reprise au poste antérieur devant être précisée. A l'issue de la seconde visite du 17 octobre 2014, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de chauffeur PL, et à un possible reclassement à un poste sans manutention de charges de plus de 5 kilos, sans mouvement sollicitant l'épaule droite et sans mouvement de traction, un poste administratif pouvant convenir. Par courrier du 21 novembre 2014, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er décembre 2014. Par courrier du 5 décembre 2014, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant cette impossibilité de reclassement et soutenant que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement, M. [T] a saisi le 12 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil. Par jugement rendu en formation paritaire du 7 juin 2021, notifié à une date non déterminable, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [T] pour inaptitude physique est justifié - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes - mis les dépens à la charge de M. [T]. M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 8 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2021, M. [T] demande à la cour de : -le déclarer recevable et bien fondé en son appel Y faisant droit, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 7 juin 2021 Statuant à nouveau, A titre principal - juger que le licenciement de M. [T] est entaché de nullité En conséquence, - condamner la SAS Kuehne Nagel à la somme de 45 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul A titre subsidiaire, - condamner la SAS Kuehne Nagel à la somme de 45 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 500 euros Dans tous les cas - condamner la SAS Kuehne Nagel à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document - rejeter tout appel incident de la SAS Kuehne Nagel - condamner la SAS Kuehne Nagel à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2021, la société Kuehne Nagel demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions - débouter M. [T] de ses demandes, fins, prétentions et conclusions - condamner M. [T] aux entiers dépens, tant de première instance d'appel. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que les moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ». M. [T] fait valoir qu'il appartient à la société Kuehne Nagel de démontrer qu'elle a consulté les délégués du personnel et leur a transmis les informations nécessaires pour qu'ils puissent rendre un avis éclairé. A défaut, le licenciement doit être déclaré nul. Il soutient, subsidiairement, que son employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement, aucune proposition ne lui ayant été faite. Dans la mesure où le médecin du travail n'avait prononcé qu'une inaptitude à son poste et une aptitude à un poste sans manutention de charges de plus de 5 kilos, sans mouvement sollicitant l'épaule droite et de traction, un poste administratif pouvait convenir. Il était donc possible de lui proposer un poste d'agent de sécurité, d'agent de quai, de gardien ou tout autre poste administratif. A défaut de s'être vu proposer un tel poste, il en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, ayant la qualité de travailleur handicapé et conformément aux dispositions de l'article L. 5213-3 du code du travail, il pouvait bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation d'une formation professionnelle. Or, l'employeur ne démontre pas avoir tenté d'adapter un poste compatible avec son handicap et son état de santé pour le lui proposer. La société Kuehne Nagel répond qu'elle a bien convoqué les délégués du personnel le 12 novembre 2014 à une réunion fixée le 19 novembre suivant, son objet étant « information/consultation sur les possibilités de reclassement de M. [T] », et qu'à l'issue de cette réunion, les élus ont été consultés. S'agissant de l'obligation de reclassement, elle affirme l'avoir respectée mais que, eu égard aux strictes restrictions posées par la médecine du travail et à son activité, elle s'est trouvée face à l'impossibilité de reclasser M. [T]. Elle indique avoir recherché les postes disponibles compatibles avec l'état physique de M. [T], non seulement sur le site de [Localité 4], mais également sur l'ensemble des autres sites de la société et souligne que, sur le site de [Localité 4], seuls sept postes administratifs existent, aucun de niveau ouvrier, et que, plus généralement, les postes administratifs ne représentent que 11 % des effectifs de la société. Les postes disponibles requéraient un niveau de formation dont M. [T] était dépourvu puisque celui-ci ne justifiait pas d'un parcours scolaire sanctionné par un certificat ou un diplôme, ou même une expérience professionnelle dans le domaine administratif. Il ne disposait donc pas des connaissances, compétences ou expérience professionnelle requises. Et elle ne pouvait être tenue dans le cadre de son obligation de reclassement de lui assurer la formation initiale qui faisait défaut. Enfin, M. [T] avait indiqué que pour des raisons médicales, sa mobilité géographique se limitait aux sites de [Localité 6] et [Localité 8] de sorte qu'il ne pouvait lui être proposé des postes identifiés sur d'autres sites. Les registres d'entrée de sortie de ces deux sites démontrent que les embauches intervenues entre octobre et novembre 2014 concernaient des postes qui ne pouvaient être proposés à M. [T], soit en raison d'un manque de diplôme, soit parce qu'ils exigeaient de la manutention prohibée par la médecine du travail. La cour retient, s'agissant de la consultation des délégués du personnel, que la société Kuehne Nagel produit la convocation à une réunion extraordinaire, adressée le 12 novembre 2014 aux délégués du personnel, relative aux possibilités de reclassement de M. [T], à laquelle est annexée une note résumant la situation professionnelle de celui-ci, les conclusions du médecin du travail et les démarches faites pour trouver un poste de reclassement, compte tenu de la mobilité géographique du salarié. Elle verse également aux débats le procès-verbal de cette réunion à l'issue de laquelle le délégué du personnel présent a « répondu qu'aucun poste ne pouvait être retenu ». Ainsi donc, l'employeur justifie de ce qu'il a bien procédé à la consultation des délégués du personnel conformément aux dispositions reprises ci-dessus, dans le cas d'une maladie professionnelle. S'agissant ensuite des recherches d'un poste de reclassement, le cour note que, consulté sur sa mobilité géographique, M. [T] avait indiqué le 22 octobre 2014, (pièce 9 intimée) qu'elle était limitée aux sites de [Localité 6]-[Adresse 7], voire de [Localité 8]. Les recherches avaient cependant été effectuées au niveau national dès le 20 octobre 2014, comme le démontrent les courriels envoyés à 12h10, 12h15 et 15h20 (pièce 10 intimée). Si l'on ne retient que les deux sites correspondant aux souhaits géographiques de M. [T], la cour relève que M. [R], directeur du pôle logistique sur le site de [Localité 8] a répondu qu'il n'avait aucun poste pouvant répondre aux exigences requises, et M. [Y] a indiqué qu'aucun poste n'était à pourvoir chez Nacora qui opère à la gare routière [Adresse 7] située à [Localité 6]. Par ailleurs, il ressort de l'extrait du registre du personnel du site de Rungis que quatre employés ont été embauchés entre octobre et décembre 2014, sur des postes d'agent de transit, assistante commerciale et aide-déclarant en douane, tandis que l'extrait du registre du personnel du site de Wissous met en évidence deux embauches en novembre 2014, le premier dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et le second dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Aucun de ces postes ne peut être considéré comme un poste de reclassement adapté, M. [T] n'ayant jamais travaillé qu'en qualité de chauffeur et ne possédant aucun diplôme, tandis que les emplois disponibles proposés nécessitaient un diplôme ou une formation qualifiante dont il ne disposait pas (pièce 19), aucun d'eux ne se trouvant de surcroît dans le périmètre géographique défini par celui-ci . Quant aux dispositions de l'article L.5213-3 du code du travail qui prévoient que tout travailleur peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, il ne s'agit, aux termes de l'article L.5213-5 du même code, que d'une faculté pour l'employeur dans le cas d'un établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de moins de 5 000 salariés, ce qui est le cas en l'espèce. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'employeur, qui a engagé sa recherche de reclassement dès l'avis d'inaptitude, a procédé à une recherche sérieuse et loyale, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, d'un autre emploi approprié à ses capacités, mais n'a pas pu identifier un poste disponible correspondant aux compétences du salarié, lequel avait indiqué souhaiter un reclassement seulement sur les sites de [Localité 8] et [Localité 6]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2/ sur les dépens M. [T] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que M. [T] supportera les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d8bc71a6a83181c8f66
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- Texte intégral
- Résumé officiel