Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d8cc71a6a83181c8f6e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 323 935 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01712 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHT7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMÉE
ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, toque : 43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association d'Entraide « VIVRE » (ci-après l'Association) a pour but, de concourir, principalement par la réadaptation professionnelle, à l'insertion sociale de personnes en situation de handicap physique ou psychique, et de leur permettre d'exercer leur pleine citoyenneté.
L'Association a engagé Mme [I] [J] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2011, en qualité de psychologue, coefficient 518 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif.
Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement Delta Insertion.
Une réunion de travail s'est tenue au sein des locaux le 17 mai 2022 à laquelle ont participé Mme [J], Mme [L], Mme [V] et le docteur [G]
A l'issue de cette réunion, Mme [J] a adressé un mail au président de l'association et aux membres du comité social économique (CSE) aux fins de dénoncer l'agression verbale dont elle avait été victime lors de cette réunion de la part d'une autre salariée Mme. [V]
Mme [J] a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et un accident du travail a été déclaré, le motif renseigné par le médecin étant « trouble anxieux suite à altercation sur le lieu de travail ».
L'Association a déclaré l'accident du travail en émettant des réserves.
Le 13 juillet 2022, l'Association a convoqué Mme [J] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 25 juillet 2022 et le 18 août 2022, l'a licenciée pour faute grave. Il lui était fait grief d'avoir proféré des « accusations particulièrement graves, qui s'avérant totalement mensongères, ne peuvent être tolérées par (l')association) et de ce que cette « fausse déclaration est susceptible d'entraîner des conséquences financières pour l'association et a exposé (sa) collègue à une sanction disciplinaire et ce sans véritable raison ».
Le 1er juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a estimé que des investigations étaient à réaliser et à adressé à l'employeur et à Mme [J] un questionnaire à compléter.
Par courrier du 16 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme [J] de ce que l'accident dont elle a été victime ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, faisant état de ce que « la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées ».
Mme [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 13 octobre 2022 et, devant le refus implicite de la commission, a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2023.
Par requête réceptionnée le 21 novembre 2022, Mme [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir fixer sa rémunération brute à 3 239,35 euros, ordonner sa réintégration sous astreinte outre une provision sur salaires et congés payés, et la remise des bulletins de salaire, faisant valoir un trouble manifestement illicite du fait de son licenciement.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 13 février 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT qu'il n'y a pas lieu a référé.
DÉBOUTE Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ».
Mme [J] a interjeté appel de la décision le 24 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le7 septembre 2023, Mme [J] demande à la cour de :
« JUGER Madame [I] [J] recevable et fondée en son appel,
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a :
' DIT n'y avoir lieu à référé ;
' DÉBOUTE Madame [J] de l'ensemble de ses demandes ;
' DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 ;
Statuant à nouveau, et, y ajoutant,
' FIXER la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 3 239,35 € bruts ;
' ORDONNER la réintégration de Madame [J] au sein de l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE, au poste occupé antérieurement à son licenciement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
' ORDONNER le versement d'une provision sur salaire et congés payés afférents depuis le 18 août 2022 jusqu'à sa réintégration effective au sein de l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 3 239,35 € bruts sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
' ORDONNER la remise d'un bulletin de salaire de régularisation reprenant l'ensemble des mois concernés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
' CONDAMNER l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance ;
' CONDAMNER l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d'appel ;
' CONDAMNER ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE aux entiers dépens d'instance incluant les frais liés à l'exécution forcée de la décision ».
Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2023, l'Association demande à la cour de :
« DÉBOUTER Madame [J] de son appel ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 13 février 2023 en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REFORMANT la décision,
CONDAMNER Madame [J] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [J]
Mme [J] fait valoir que si le juge des référés ne peut se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, il doit, lorsque la nullité du licenciement est encourue, conformément aux prévisions d'un texte ou en raison de la violation des libertés fondamentales, se prononcer sur le point de savoir si le licenciement constitue un trouble manifestement illicite.
Elle soutient que le licenciement a été prononcé en violation de sa liberté d'expression de salarié qui est une liberté fondamentale en précisant que :
- le licenciement qui l'a sanctionnée pour avoir dénoncé l'agression verbale dont elle a été victime le 17 mai 2022, et donc pour avoir fait usage de sa liberté d'expression est illicite puisqu'il n'y a eu aucun abus de sa part, ce qui a été confirmé par Mme [L] témoin direct, ce qui a donné lieu à un arrêt de travail dans un contexte où les violences psychiques sont récurrentes ;
- l'Association a écarté sans motif la version de Mme [L] ce qui est d'autant plus fautif que le comité social économique avait personnellement demandé à pouvoir auditionner les quatre protagonistes de cette réunion en septembre 2022 ;
- le comportement de l'employeur est d'autant plus suspect qu'elle était l'une des signataires du courrier d'alerte sur les conditions de travail du 16 mai 2022 et qu'elle avait participé au mouvement de grève du 29 mars 2022.
Elle fait valoir aussi que le licenciement a été prononcé en considération de son état de santé aux motifs que :
- le 19 mai elle se voyait prescrire un arrêt de travail d'origine professionnelle conséquence de l'accident de travail survenu 48 heures plus tôt ;
- le licenciement l'a sanctionnée pour avoir effectué une fausse déclaration «susceptible d'entraîner des conséquences financières pour l'association » et il est donc acquis que pour partie son licenciement est fondé sur le motif lié à la déclaration d'accident du travail du 19 mai 2022, et, si l'accident du travail n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est en raison des divergences de versions entre les protagonistes de la réunion.
L'Association oppose que :
- au cours de la réunion de travail du 17 mai 2022, quatre membres de l'association étaient présents dont d'une part Mme [J] et Mme [L] qui a confirmé la version de cette dernière, et d'autre part Mme [V] « prétendu agresseur » ainsi que le docteur [G] qui ont contesté cette version des faits ;
- Mme [J] a porté des accusations mensongères particulièrement graves envers Mme. [V] et, ne pouvant tolérer un tel comportement, a été contrainte de licencier sa salariée pour faute grave ;
- sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression mais les propos mensongers tenus par un salarié constituent un abus de sa liberté d'expression ;
- si Mme [J] dans l'exercice de sa liberté d'expression, était en droit de critiquer l'attitude de sa collègue, elle en a manifestement abusé en prétendant avoir été victime d'une véritable agression alors qu'il lui appartient de veiller à ce que ses salariés ne soient pas injustement mis en cause ;
- il n'y a pas de motif discriminatoire du licenciement alors que ce qui a été reproché à sa salariée est la fausseté de l'agression dont elle dit avoir victime.
Sur ce,
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
La cour relève que si Mme [J] fonde son action sur l'article précité, le conseil de prud'hommes n'a étudié la demande que sous le spectre de la contestation sérieuse et des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code de procédure civile qui ne sont pas les fondements de son action.
Il est de principe que la liberté d'expression du salarié est une liberté fondamentale et que le salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé.
L'Association a fait grief à sa salariée « d'avoir réalisé une fausse déclaration d'accident du travail », qui est «susceptible d'entraîner des conséquences financières pour l'association ».
S'il est reproché à la salariée d'avoir effectué une fausse déclaration d'accident du travail, aucun grief n'est toutefois fondé sur son état de santé, de sorte que Mme [J] n'a pas été licenciée, même pour partie, en raison de son état de santé.
Dès lors aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé sur ce point.
S'agissant plus particulièrement de la réunion litigieuse, Mme [J] et Mme [L], ont toutes deux maintenu leur déclaration initiale, s'agissant du déroulement des faits avec les circonstances de fait déclinées ci-dessous :
Le jour même de la réunion dont il n'est pas contesté qu'elle s'est tenue de 14h30 à 16h, Mme [J] à 18h14, a adressé un courrier d'alerte au président de l'Association et aux membres du comité social et économique pour dénoncer l'agression verbale dont elle avait été victime :
« Je tiens à vous signaler une situation que j'ai subi ce jour. Je suis en état de choc.
Vous trouverez ci-joint un courrier d'alerte venant exposer des attaques subies dans le cadre de mon exercice professionnel qui ne font que s'aggraver ».
Le courrier d'alerte joint décrivait les faits de la façon suivante ;
« Cette rencontre ayant pour objet de faire un point sur la situation d'un usager, à la demande de Mme [G] (le docteur [G]), s'est transformée en attaque personnelle en règle de la part de Mme [V] dont l'agressivité manifeste et constante m'a profondément choquée.
Je ressors abasourdie et tremblante de cet entretien. Pendant près d'une heure de réunion et malgré mon calme apparent, Mme [V] n'a eu de cesse de m'interpeller sur un ton particulièrement brutal qui n'a aucune place dans un cadre professionnel. Son attitude me heurte profondément c'est pourquoi j'en suis à devoir vous alerter (pour la première fois depuis que le suis salariée de l'Association-11 ans) quant aux conditions de mon travail.
Cette situation est absolument inacceptable, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que cette salariée agit de la sorte. Si précédemment je n'ai fait aucune alerte, espérant que la situation s'apaise, je suis aujourd'hui dans l'obligation de vous alerter suite à la violence décuplée lors de cette réunion. Si des anicroches peuvent avoir lieu entre collègues comme dans tout collectif de travail, il en est tout autre dans cette situation où la violence psychique a été flagrante et clairement ciblée. Je ne pourrai pas supporter d'être le bouc émissaire plus longtemps. Des limites ont été franchies, au point qu'une autre salariée présente à cette réunion, témoin de ce déchaînement à mon encontre, reste elle aussi choquée du traitement que j'ai subi.
Aussi, je demande la protection de la direction et vous alerte via le CSE ».
Mme [J] a renseigné le questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie le 26 juin 2022. Elle détaillait son accident précisant : « Je ressors abasourdie et tremblante de cet entretien, en pleurs. Pendant une heure de réunion et malgré mon refus de répondre à l'agressivité, cette collègue n'a eu de cesse de m'interpeller sur un ton particulièrement brutal, d'une virulence extrême qui n'a aucune place dans un cadre professionnel. Dès que je prenais la parole, elle m'invectivait et m'accusait de choses dont je ne suis nullement responsable ».
Mme [L] présente à cette réunion a rapporté dans son attestation du 23 juin 2022 :
« Dès que Mme [V] s'adressait à Mme [J], le ton utilisé était très agressif et cela dès le début. Au point où, à un moment donné, Mme [G] (le docteur [G]) a fait un signe de la main à Mme [V] pour signifier que le ton utilisé n'était pas approprié. Cela n'a eu aucun effet. J'ai constaté que Mme [J] était au plus mal et très secouée de par ces attaques répétées et constantes de Mme [V] (') Elle a clairement et fortement été attaquée. Je me suis sentie totalement désarmée face à cette situation agressive que je n'ai jamais connue depuis les 9 années d'exercice professionnel à Delta Insertion et dans mes précédents emplois(...) ».
Etant en arrêt maladie, elle n'a pas répondu au questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie que son employeur lui a adressé sur son adresse mail professionnelle, questionnaire dont elle a pris connaissance ainsi que cela ressort de l'exploitation des mails échangés entre le président de l'Association et Mme [L]
Toujours sur ces faits, Mme [L], par « mail confidentiel » adressé au CSE le 15 septembre 2022 a confirmé « qu'elle n'avait pas menti sur son accident du travail, puisqu'(elle en avait )été témoin direct.(...) Le jour de cet événement j'étais présente et ce que Mme [J] a dit était vrai. J'étais là le jour de la réunion où elle a été attaquée de tout part par Mme [V] qui l'a agressée en ma présence ».
Dans son attestation du 1er septembre 2023, Mme [L] confirme les éléments suivants :
« Je tiens, de nouveau, à attester de la véracité de l'agression dont Mme [J] a été victime, étant présente à cette réunion et témoin direct. Je tiens à préciser que j'ai demandé à être entendue dans ce cadre, et ce dès le lendemain de l'agression. Demande restée sans réponse.
A mon retour de congé en septembre, (Mme [J] ayant été licenciée en Août, après une enquête à laquelle je n'ai pas été entendue, alors que nous étions que 2 témoins, avec Mme [G] à avoir assisté à cette réunion), je n'ai eu aucun retour de la Direction quant à mon témoignage que j'ai porté à sa connaissance le 18 mai 2022 ».
Les attestations rédigées par Mmes [P] et [C] ne sont pas de nature à pouvoir apporter des éléments sur les propos échangés et sur le contenu de la réunion litigieuse, s'agissant de la question de savoir si la décision de l'employeur est intervenue en violation de la liberté d'expression, alors que ces deux personnes n'étaient pas présentes à cette réunion ou directement à proximité du lieu où elle s'est déroulée.
Mme [V], en réponse au questionnaire adressé à la caisse primaire d'assurance maladie a apporté les précisions suivantes :
« Il m'a été demandé par le service des Ressources humaines dans quel climat cette réunion s'était déroulée, et s'il y avait eu des choses particulières. J'ai répondu que j'étais surprise car cette réunion, en dépit de la situation complexe qu'elle traitait -la situation inquiétante d'un jeune homme suivi par le service depuis 1 an-, s'était déroulée dans un climat respectueux. (...).
J'ai assisté à une réunion de travail, et aucunement à une rixe.
Je n'ai constaté aucune agression verbale vis-à-vis de Mme [J].
Le climat a été respectueux.
Elle a remercié le Dr [G] de l'échange ».
Par mail du 29 juillet 2022 Mme [V] a demandé à pouvoir travailler dans une autre structure pour se protéger du comportement de ses collègues en contestant les accusations portées à son encontre.
Le 27 juin 2022, le docteur [G], en retour de mail de l'Association demandant d'apporter des réponses au questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie s'agissant « du déroulement de l'accident » indique :
« Si nous parlons de la réunion du 17 mai 2022 avec Mme [V], Mme [J] et Mme [L], je ne comprends pas les questions : Rixe, agression verbales '''
La réunion s'est déroulée dans une ambiance cordiale et les personnes se sont accordées sur la conduite à tenir (courrier). Elle s'est conclue aussi par des remerciements de la part de Mme [J] .
Vous parlez peut-être d'un autre moment dans la journée ' ».
Les réponses apportées par le docteur [G] au questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie sont les suivantes :
(...)« Mme [J] a conclu la réunion par des remerciements avant que je quitte les lieux pour retourner à l'hôpital de jour ».
« La réunion s'est déroulée dans une ambiance cordiale et nous avons discuté de la conduite à tenir ensemble au regard de la situation d'un jeune homme suivi par l'équipe de Delta ».
« Toujours pas de rixe à signaler durant ce temps de réunion ou les personnes se sont exprimées en fonction de leur connaissance de la situation. Il a été question de coordination des professionnels et d'alliance thérapeutique à rechercher ».
« Absence d'agression verbale durant cette même réunion ».
Dans un mail en date du 12 juillet 2022, adressé au président de l'Association, le docteur [G] a précisé les éléments suivants après un bref rappel de la situation d'un patient étudiée lors de cette réunion :
« Je suis d'ailleurs intervenue tranquillement afin de comprendre comment aider le jeune homme, la famille, et l'équipe afin de soutenir une organisation qui peut encourager la construction ensemble et le « aller vers ».
Mme [V] a signifié sa difficulté d'accompagner cette personne dans ce contexte, de manière très calme et délicate, sans agressivité ni attaque personnelle.
Nous étions d'accord pour une conduite à tenir dans cette situation et Mme [V] s'en est chargée quelques jours plus tard.
Nous savons bien que les stratégies d'alliance et de coopération ne se construisent pas dans la violence et c'est ce que j'ai trouvé de positif dans cette réunion. Mme [J] nous a remercié avant que nous sortions de la pièce. Elle n'a exprimé aucun malaise, ni pendant ni après la réunion et ne m'a fait part d'aucunes remarques particulières ».
Dans son attestation du 19 octobre 2022, l'agente d'accueil du centre, après avoir précisé que son bureau qui avait la porte ouverte se situe en diagonale de celui de la réunion, à environ quatre mètres de l'autre coté du couloir et qu'elle entend très facilement les conversations lorsque « le ton monte »atteste qu'elle n'a rien constaté de particulier.
Elle précise : « je n'ai rien constaté d'anormal lors de cette réunion. Je n'ai pas entendu de bruit ou d'échanges violents de la part des participants.
L'ambiance semblait calme. (')
Par ailleurs à la fin de la réunion chaque participant s'est quitté cordialement.
Madame [J] est venue dans mon bureau pour me demander si son rendez-vous était arrivé. Je n'ai pas remarqué d'énervement ou de contrariété de sa part, elle avait une attitude normale et habituelle ».
La personne chargée d'accompagnement social et professionnel, atteste que :
« j'arrive au bureau (Delta insertion) à peu près 3 à 5 minutes avant le début d'une réunion qui se déroule en salle de réunion. Les personnes présentes à cette réunion : Mme [I] [J], Mme [C] [G], Mme [V] [L] et Mme [C] [V]
« Quelques minutes après le début de la réunion, je suis installée dans mon bureau et je vois passer Mme [I] [J] à une allure un peu vive. Elle passe devant mon bureau, me sourit, continue son chemin en direction de son bureau comme si elle va chercher quelque chose. Aussitôt, elle revient en sens inverse avec la même allure et je suppose qu'elle retourne dans la salle de réunion. Une heure plus tard, ou peut-être bien davantage, j'entends une porte s'ouvrir et j'entends la voix de Mme [I] [J] remercier les collègues d'être venues dans un timbre de voix assez agréable. A cet instant, Mme [J] repasse devant mon bureau à une allure moins vive et avec un sourire au vivre. »
Il ressort de l'étude de ces différentes attestations et des réponses qui ont pu être apportées à la caisse primaire d'assurance maladie que Mme [J] est défaillante à apporter la preuve d'un trouble manifestement illicite qui serait constitué par son licenciement du fait de la violation de sa liberté d'expression.
En effet, les attestations du docteur [G], et des deux personnes présentes à proximité de la salle de réunion sont suffisamment circonstanciées pour mettre en cause la sincérité de la dénonciation du comportement violent de Mme [V] à l'égard de Mme [J], quand bien-même il serait appuyé par les déclaration de Mme [L], de sorte que l'appelante échoue à démontrer l'absence d'abus de sa liberté d'expression et partant à soutenir que son licenciement est fondé sur un motif illicite.
Dès lors, en absence de trouble manifestement illicite, l'ordonnance sera confirmée en son dispositif, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J], qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application de cet article au profit de l'intimée compte tenu de la formulation de cette demande dans les dernière conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [I] [J] aux dépens de la procédure ;
Déboute Mme [I] [J] et l'association d'Entraide « VIVRE » de leur demande respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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