Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d8cc71a6a83181c8f70
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01747 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHXS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00315 APPELANTE S.A.R.L. SARL TFB [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 18 INTIMÉ Monsieur [U] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2020, M. [U] [X] a été embauché par la SARL TFB en qualité d'ouvrier finition. Par requête réceptionnée le 25 juillet 2022, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la SARL TFB, à lui payer diverses sommes. Par ordonnance du 23 décembre 2022, notifiée aux parties le 3 février 2023, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société TFB à verser à M. [U] [X], à titre de provision, les sommes suivantes : - 9 000,00 euros à titre de complément de salaires pour la période de 2019 à 2022, - 1 541,60 euros au titre des remboursement des frais de transport, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes; - laissé les dépens à la charge de la société TFB. La société TFB a interjeté appel de la décision le 3 mars 2023. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL TFB demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du 23 décembre 2022 en toutes ses dispositions, - condamner M. [X] à payer à la SARL TFB la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens. M. [U] [X], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La société TFB fait valoir qu'elle a déploré des absences injustifiées récurrentes de son salarié et procédé sur ses bulletins de salaires aux retenues des heures non travaillées. Elle ajoute que M. [X] ne peut valablement prétendre à rémunération des heures de travail durant lesquelles il était absent. Elle mentionne avoir entrepris une procédure de licenciement économique à l'encontre de M. [X]. Elle indique constater que ce dernier n'avait pas formé de réclamation auprès d'elle avant de saisir la juridcition prud'homale et qu'il échoue à apporter la preuve de ses demandes, lesquelles, se heurtent à de sérieuses contestations. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R.1455-5 du code du travail dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Aux termes de l'article R1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En application des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur lorsqu'il est attrait en justice par son salarié pour une demande de paiement de rémunération. Lorsqu'un salarié réclame des reliquats de salaire, il ne lui appartient pas de prouver qu'il a fourni un travail dont le salaire est la contrepartie ; c'est à l'employeur, en application de l'article 1353 du code civil, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire. En application de l'article L.3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les prix des abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. En l'espèce, par requête réceptionnée le 25 juillet 2022, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la SARL TFB, à lui payer diverses sommes, en particulier des rappels de salaire et un remboursement de frais de transport. En première instance les premiers juges ont relevé que des retenues sur salaire ont été effectuées par l'employeur, que la société TBF est dans l'incapacité d'apporter le moindre élément de preuve sur les absences retirées des salaires depuis le début de la relation contractuelle et qu'aucune indemnité de transport n'a été versée à M. [X] durant la relation de travail, la société s'en rapportant au demeurant sur ce dernier point à sa décision. En cause d'appel la société TBF affirme à nouveau avoir déploré des absences injustifiées récurrentes de son salarié, se contentant d'évoquer 'de nombreuses absences' sans autre précision, et avoir pratiqué des retenues à ce titre, mais force est de constater qu'elle ne produit pas davantage d'éléments susceptible d'établir la réalité de telles absences. Elle inverse la charge de la preuve lorsqu'elle fait valoir que M. [X] échoue à apporter la preuve de ses demandes. La procédure de licenciement économique qu'elle justifie avoir engagée à l'encontre de M. [X] est sans lien avec le présent litige. La société TFB ne produit de son côté aucun témoignage ni aucune mise en demeure au salarié de justifier d'un motif d'absence ni même aucun échange ou élément technique au sujet d'une absence. La circonstance que M. [X] n'aurait pas formé auprès d'elle de réclamations salariales avant de saisir la jurdiction prud'homale ne peut suffire à faire échec à la demande du salarié en justice. La société TFB n'apporte pas la preuve du bien fondé des retenues de salaires qu'elle a pratiqué. En application des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'existence de l'obligation de paiement des salaires par la société TBF n'est dans ces conditions pas sérieusement contestable et la formation de référé a justement accordé une provision à ce titre. La société TFB n'apporte pas non plus la preuve du bien fondé de son défaut de remboursement des frais de transport dûs au salarié en application de l'article L.3261-2 précité. L'ordonnance de référe du conseil de prud'hommes de Bobigny sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la société TFB à verser à M. [X], à titre de provision, les sommes suivantes : - 9 000,00 euros à titre de complément de salaires pour la période de 2019 à 2022, - 1 541,60 euros au titre des remboursement des frais de transport, et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. La société TFB, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme l'ordonnance entreprise, Déboute la SARL TFB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL TFB aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d8cc71a6a83181c8f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel