Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d8cc71a6a83181c8f72
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01836 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/03829
APPELANTE
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMÉES
Société MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED, société de droit britannique prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société MARKS AND SPENCER PLC, société de droit britannique, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentées par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [N] a été engagée le 27 septembre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère vendeuse par la société Marks and Spencer Limited, appartenant au groupe britannique Marks and Spencer PLC.
En raison de la cessation d'activité en France impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail sur le territoire, Mme [N] a été licenciée pour motif économique le 25 octobre 2018.
Mme [N], qui était salariée protégée, a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2019, procédure qui a donné lieu à une radiation le 13 juin 2020 pour absence de diligences.
L'affaire a été réintroduite le 5 mai 2022 pour les motifs suivants :
' reconnaissance de la qualité de co employeurs de la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC,
' requalification du motif du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' non-respect de l'obligation de reclassement,
' violation par les sociétés du droit des salariés à la participation aux résultats.
Les faits constants sont qu'un accord collectif majoritaire relatif au projet de licenciement économique collectif a été signé le 6 février 2017 avec le syndicat majoritaire CFDT.
La procédure d'information et de consultation du personnel s'est achevée le 13 mars 2017.
Le 17 mars 2017, la validation de l'accord collectif a été demandée auprès de la Direccte.
Le 3 avril 2017, l'accord collectif a été validé par la Direccte Île-de-France Unité départementale des Hauts-de-Seine.
La réorganisation de la société française a été validée par l'Administration puis, par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et enfin le conseil d'État.
Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont confirmé la validité du motif économique du licenciement dans le cadre de contentieux individuels, engagés par certains salariés dont Mme [N].
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [N].
Selon déclarations du 13 mars 2023, Mme [N] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 21 avril 2023, les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, Mme [N] a été autorisée à assigner la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC pour le 13 octobre 2023 à 11 heures.
Les assignation ont été déposées au greffe de la cour les 22 et 24 mai 2023.
Par dernières conclusions du 10 octobre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent ;
' Juger recevable l'appel formé par Mme [M] [N] ;
En conséquence, statuant à nouveau,
' Déclarer que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître d'une demande relative à l'existence d'une situation de co emploi ;
' Déclarer que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître d'une demande relative à l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur dans le cadre d'une cessation d'activité de l'entreprise, sollicitée par une salariée protégée licenciée suite à l'autorisation de l'administration du travail ;
' Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris afin de juger au fond toutes les demandes de l'appelante ;
À titre subsidiaire :
Si la cour de céans décidait de faire usage de son pouvoir d'évocation, renvoyer l'affaire à une audience devant le conseiller de la mise en état ;
En tout état de cause condamner la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC à payer à l'appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières écritures du 9 octobre 2023, la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC demandent à la cour de :
À titre principal :
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait déclarer le conseil de prud'hommes compétent :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris uniquement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [M] [N] relative à l'existence d'une situation de co emploi entre la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC ;
' Évoquer le dossier au fond conformément à l'article 88 du code de procédure civile ;
' Débouter Mme [M] [N] de toutes ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer le conseil de prud'hommes compétent et refuser d'évoquer le fond du dossier :
' Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris afin que soit jugée la demande de Mme [M] [N] relative à la reconnaissance d'une situation de co emploi entre la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC telle que formulée en première instance à savoir :
« Condamner in solidum du fait de la situation de co emploi la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser au demandeur une indemnité de 2 ans de salaire brut soit 51'516 euros »
En tout état de cause :
' Rejeter la demande de Mme [M] [N] relative à la compétence du conseil de prud'hommes sur l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur ;
' Condamner Mme [M] [N] à verser à chacune des sociétés défenderesses une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour juger d'une situation de co emploi à l'égard d'une salariée protégée licenciée sur autorisation de l'administration du travail
Mme [N] rappelle que le juge prud'homal est le juge naturel du contrat de travail alors que le contrôle de l'existence d'une situation de co emploi ne fait pas partie du contrôle de l'administration du travail.
Elle estime que lorsque l'autorisation administrative de licenciement est silencieuse sur l'existence d'un contrat de travail ou une situation de co emploi, le conseil de prud'hommes est compétent en application de l'article L. 1411-1 du code du travail.
Elle soutient que l'autorité administrative ne s'est, à aucun moment, prononcé sur l'existence ou non d'une situation de co emploi , ce qui implique que le juge judiciaire reste compétent pour se prononcer sur la qualité de co employeur de l'une des sociétés du groupe.
En réponse, les sociétés intimées prétendent que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de condamnation in solidum du fait de la situation de co emploi.
Elles font valoir que la reconnaissance d'une situation de co emploi peut aboutir à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse dans la mesure où le motif économique du licenciement devient inopérant à la suite de la reconnaissance du co emploi en raison de l'accroissement du périmètre du motif économique dont l'employeur doit justifier.
Elles en déduisent qu'en demandant au conseil de prud'hommes de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la reconnaissance d'une situation de co emploi, Mme [N] demande nécessairement à la juridiction judiciaire d'apprécier le motif économique du licenciement, demande pour laquelle elle n'a pas compétence.
Ainsi, si le conseil de prud'hommes pouvait, le cas échéant, reconnaître l'existence d'une situation de co emploi sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, il ne pouvait, en revanche, sans violer le même principe, se prononcer sur la validité du licenciement en particulier sur le motif économique invoqué.
En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. »
En application de la disposition précitée, l'appréciation d'une situation de co emploi relève de la compétence du conseil de prud'hommes.
À l'opposé, cette appréciation, en ce qu'elle revient à caractériser l'existence d'un co emploi, échappe nécessairement à la juridiction administrative.
En outre, en l'espèce, il est constant que l'autorité administrative ne s'est , à aucun moment, prononcé sur l'existence ou non d'une situation de co emploi.
Il en résulte donc que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la qualité de co employeur de l'une des deux sociétés.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour juger de la légèreté blâmable de l'employeur dans le cadre de la cessation d'activité de l'entreprise quant à la situation d'une salariée protégée licenciée suite à l'autorisation de l'administration du travail
Mme [N] expose que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se déclarer incompétent sur une demande tendant à reconnaître l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur.
Elle soutient que sa demande en première instance était effectivement fondée sur la légèreté blâmable de l'employeur et que seul le conseil de prud'hommes est compétent pour en connaître.
Les sociétés intimées font valoir que Mme [N] n'avait , en réalité , formulé aucune demande au titre de la légèreté blâmable dans le cadre de ses conclusions de première instance et que dans cette mesure, le Conseil n'était saisi d'aucune demande de ce chef.
Elles rappellent les dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail.
Elles font valoir que la notion de 'légèreté blâmable' n'était qu'un moyen soulevé à l'appui de la prétention relative à l'absence de motif économique valable du licenciement.
Ainsi, elles estiment que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas considéré que Mme [N] avait formulé une demande à ce titre et n'a donc pas statué sur ce point.
En application de l'article L. 1411-1 du code du travail précité, le comportement des parties dans le cadre de l'exécution du contrat de travail relève indubitablement de la compétence du juge judiciaire.
Il en est donc ainsi d'une faute résultant d'une légèreté blâmable de l'employeur y compris dans le cadre de la cessation d'activité de l'entreprise.
Dans le cadre de ses écritures de première instance, Mme [N] a conclu ainsi :
« ii) Sur la faute ou la légèreté blâmable de la société britannique Marks and Spencer France Ltd dans la cessation d'activité
À titre subsidiaire, si une cessation d'activité devait être constatée, le conseil de céans ne manquera pas de relever que le groupe organisait la cessation d'activité de sa filiale Marks and Spencer Ltd dans des conditions manifestement fautives.
(')
En l'espèce, le groupe Marks and Spencer reconnaît explicitement dans son rapport de gestion pour les comptes consolidés 2017 qu'il réalise un chiffre d'affaires et des bénéfices considérables dans toutes ses activités grande distribution au cours de cet exercice. C'est la stratégie du groupe visant à monter en gamme dans l'habillement et de transférer une partie significative de l'activité internationale à des franchisés qui est la cause exclusive des restructurations mises en 'uvre en France.
(')
Il n'est donc pas sérieusement contestable au vu des documents certifiés émanant de Marks and Spencer que la cessation d'activité litigieuse (si tant est qu'on l'admette) est exclusivement une décision stratégique visant à améliorer la profitabilité du groupe et constitue de ce fait une faute et/ou une légèreté blâmable privant les licenciements de motif valable.
PAR CES MOTIFS
À titre subsidiaire,
Condamner les sociétés Marks and Spencer du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer au demandeur l'indemnité suivante (') »
Force est donc de considérer, à l'examen des écritures de première instance, que Mme [N] a effectivement formulé une demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du comportement de son employeur qu'elle a qualifié de faute et/ou légèreté blâmable dans la cessation d'activité.
À cet égard, il doit être relevé que le conseil de prud'hommes n'a pas spécifiquement répondu sur ce point dans sa motivation.
Le jugement est donc également infirmé sur ce point.
Sur l'évocation
Les sociétés intimées concluent, à titre subsidiaire, à la nécessaire évocation du litige au regard d'une introduction de celui-ci le 18 avril 2019.
Elles invoquent l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elle souhaite que Mme [N] cesse de faire illusion en entretenant artificiellement un contentieux qu'elle sait infondé depuis l'origine.
L'article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».
Ainsi, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate.
En l'espèce, indépendamment de l'ancienneté du litige, il doit être considéré que la situation du groupe en la cause a déjà fait l'objet d'autres procédures concernant d'anciens salariés devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Dans cette mesure, il n'est pas de bonne justice de donner à la présente affaire une solution définitive en considération de la globalité du litige.
À cet égard, les sociétés intimées ne peuvent valablement invoquer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme à leur égard.
Il n'y a donc pas lieu d'évoquer l'affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer, dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt, pour être jugée devant le conseil de prud'hommes de Paris et ce, afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC , qui succombent, seront condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article profite de Mme [N].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 janvier 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de la demande de Mme [M] [N] relative à l'existence d'une situation de co emploi,
Décide que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de la demande de Mme [M] [N] relative à l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur dans le cadre de la cessation d'activité de l'entreprise, sollicitée par une salariée protégée licenciée suite à l'autorisation de l'administration du travail,
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit statué sur ces demandes,
Dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire,
Condamne la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC aux dépens d'appel et de première instance et les déboute en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC à payer à Mme [M] [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1411-1 du code du travail précitéarticle 88 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 1411-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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