Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d8dc71a6a83181c8f7a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 21 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/3575 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 02/11/2023 Dossier : N° RG 21/04059 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICEK Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [K] [C] C/ S.A. VIGNASSE ET DONNEY Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mai 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A. VIGNASSE ET DONNEY [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 10 NOVEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 19/00234 EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [C] a été embauché par la société anonyme Vignasse et Donney à compter du 1er septembre 2003 en qualité de chauffeur livreur, coefficient 130, par contrat à durée indéterminée régi par la Convention Collective nationale de l'Industrie et du Commerce de gros de Viandes (IDCC n°1534). La société relève employer 30 salariés en équivalent temps plein. L'employeur a proposé au salarié un avenant en date du 23 novembre 2017 avec effet au 1er décembre 2017 portant affectation à un poste de commercial steack haché niveau IV échelon 2 catégorie professionnelle agent de maîtrise en forfait jour. Aux dires de l'employeur, le salarié a refusé ce poste et aux dires du salarié, il l'a accepté. M. [C] a été vu par le médecin du travail les 18 décembre 2017, 9 janvier 2018, et 10 avril 2018 et le médecin du travail a émis les avis suivants': - 18 décembre 2017': «'En attente des examens complémentaires afin de mettre à jour si besoin des restrictions par rapport le port de charges lourdes ou si besoin d'aménagement de poste dans ces conditions. A revoir dans un mois après examens complémentaires'»'; - 9 janvier 2018': voir les possibilités d'aménagement du poste en tenant comptes les restrictions': éviter une charge de travail trop lourde précaire et préjudiciable'»'; - 10 avril 2018': «'poste de travail compatible avec l'état de santé du salarié en tenant compte les restrictions': je préconise que le salarié doit éviter le port de charges de plus de 25 kg. Aménagement du poste avec restriction au port de charges de plus de 25 kg.'»'; cet avis fait référence à une étude de poste du 22 mars 2018 Par courrier en date du 27 avril 2018, la société Vignasse et Donney a proposé à M. [K] [C] un reclassement à un poste d'ouvrier polyvalent. Le 2 mai 2018, M. [C] a refusé ce reclassement. Par courrier du 14 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, fixé le 22 mai 2018. Dans ce courrier, la société lui a indiqué que seraient évoquées lors de l'entretien les possibilités de reclassement à divers postes. Le 29 mai 2018, M. [K] [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 8 août 2019, M. [K] [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un harcèlement moral. Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a': - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [K] [C] sur le harcèlement moral, - dit que l'action de M. [K] [C] est prescrite, - débouté les parties de leurs demandes, - condamné M. [K] [C] aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. Monsieur [C] en a accusé réception le 19 novembre 2021. Il a interjeté appel du jugement le 19 décembre 2021 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [C], demande à la cour de': - Infirmer le jugement du 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - Juger que la société Vignasse et Donney a manqué à son obligation de reclassement, - Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Vignasse et Donney à 12.216 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Vignasse et Donney à 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des actes répétés de harcèlement moral, - Condamner la société Vignasse et Donney au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Vignasse et Donney aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Vignasse et Donney demande à la cour de': - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 novembre 2021, - Déclarer irrecevables les demandes de M. [C] compte tenu de la prescription acquise le 31 mai 2019, En tout état de cause : - Juger le licenciement pour inaptitude suite à impossibilité de reclassement de M. [C] valable et relevant d'une cause réelle et sérieuse, - Juger que la société Vignasse et Donney n'a pas manqué à son obligation de reclassement, - Juger que la société Vignasse et Donney ne s'est pas rendu coupable d'actes de harcèlement, - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [C] à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [C] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023. Oralement à l'audience, le conseil de M. [C] a demandé de révoquer l'ordonnance de clôture au motif qu'il a communiqué des pièces nouvelles le 10 mai 2023, ce à quoi le conseil de la société Vignasse et Donney a déclaré ne pas s'opposer. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et les pièces communiquées le 10 mai 2023 En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La communication par l'appelant, postérieurement à l'ordonnance de clôture, de pièces qu'il détenait dès avant l'audience et le jugement de première instance, puisque celle la plus récente date du 4 février 2021, n'est pas une cause grave. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée. En application de l'article 802 du code de procédure civile, les pièces communiquées le 10 mai 2023 doivent être déclarées irrecevables. Sur l'action en indemnisation d'une situation de harcèlement moral En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [C] fait valoir que': - depuis son entrée au sein de la société Vignasse et Donney en 2008, il a fait l'objet de brimades et de réprimandes de la part de son employeur ou de Mme [T], directrice des ressources humaines': il ne produit aucun élément ; - il a fait l'objet par le médecin du travail d'avis d'aptitude avec restrictions qui illustrent ses difficultés et son mal être au travail': il produit les avis d'aptitude successifs ci-après à un poste de chauffeur-livreur': 17 juillet 2008': «'apte à ce poste, mais éviction de port de charges et de manutentions lourdes.'» 6 octobre 2009 «'apte à la manutention des cartons de viandes et à la poussée ou tirée des rolls. Inapte à la poussée des carcasses de vaches et de veaux plus d'un jour par semaine. Eviter les manutentions lourdes'.'» 21 octobre 2011': «'apte à ce poste actuel. Pas de changement de poste sans avis du médecin du travail'». 26 juin 2014': «'apte'» - à la suite de son refus de poste de reclassement, il n'a pas obtenu d'écoute attentive de la part de ses supérieurs hiérarchiques et notamment de la responsable des ressources humaines': il ne produit aucun élément hors sa convocation à un entretien préalable et la lettre de licenciement. Les faits matériellement établis sont l'existence de différents avis d'aptitude avec restrictions au poste de chauffeur livreur, l'existence en 2014 d'un avis d'aptitude sans restriction, le refus d'un poste de reclassement le 2 mai 2018 et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui s'en est suivi. Ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance et d'indemnisation d'un harcèlement moral. Sur le licenciement En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, et ce délai de prescription annale n'est pas applicable en cas de harcèlement moral. L'action fondée sur un harcèlement moral est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans édicté par l'article 2224 du code civil. En l'espèce, M. [C] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse (et non pas nul) mais qu'il résulte d'une situation de harcèlement moral. Le harcèlement moral n'a pas été retenu de sorte que le délai de prescription est d'un an. M. [C] a été licencié par courrier en date du 29 mai 2018 qu'il a réceptionné le 31 mai 2018. Il a agi en justice le 8 août 2019, soit plus d'un an après. Ses demandes relatives au licenciement sont donc irrecevables car prescrites. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur les autres demandes M. [C] sera condamné aux dépens exposés en appel. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il est justifié de ne pas lui faire supporter une charge supérieure. Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 avril 2023 Déclare irrecevables les pièces communiquées par M [C] postérieurement à l'ordonnance de clôture, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 novembre 2021, Y ajoutant, Condamne M. [K] [C] aux dépens exposés en appel, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 803 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile seront en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d8dc71a6a83181c8f7a
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