Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d8ec71a6a83181c8f7e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 2 939 635 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3579
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/11/2023
Dossier : N° RG 21/04121 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICJH
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [I]
C/
S.A.S.U. CLINIQUE [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître SOUVANNAVONG loco Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. CLINIQUE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître MONTESINOS loco Maître CHAINE de la SELARL BEATRICE CHAINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F19/00295
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [I] a été embauchée par la société Cantegrit aux droits de laquelle vient désormais la société Clinique [5], à compter du 6 décembre 2002, selon contrat à durée déterminée, pour occuper les fonctions d'adjointe de direction.
Les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2003.
Mme [I] a fait valoir ses droits à retraite en juillet 2017.
Le 1er août 2017, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, un nouveau contrat de travail à temps partiel a été conclu entre Mme [I] et la société Clinique [5] pour le poste de Responsable des ressources humaines, coefficient 565, catégorie Cadre C.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'hospitalisation privée du 8 avril 2002.
Le 8 mars 2019, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 septembre 2019, la société Clinique [5] a sollicité auprès de la salariée le paiement d'un indu de 11.464,93 € correspondant à un trop perçu d'astreintes non déplacées et déplacées, qu'elle estimait payé à tort pour la période du 1er août 2017 au 31 mars 2019 inclus.
L'employeur indiquait alors procéder à une retenue salariale à compter du mois d'octobre 2019 jusqu'à épuisement de la dette.
Le 12 décembre 2019, Mme [I] a saisi la juridiction prud'homale en référé afin notamment d'obtenir la cessation des retenues opérées sur ses salaires des heures d'astreintes. Par ordonnance du 20 juillet 2020, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Bayonne statuant en formation de départage a ordonné la cessation par l'employeur des retenues opérées sur ses salaires relatives aux heures d'astreinte, et condamné l'employeur à lui verser une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le même jour, elle a déposé une requête au fond visant une contestation de cette retenue.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
-débouté Mme [T] [I] de l'ensemble de ses demandes,
-en conséquence, l'a condamnée à rembourser à la SAS Clinique [5] la somme brute de 8.356,12 euros à titre de trop perçu d'indemnités et salaires d'astreintes,
-condamné Mme [T] [I] à verser à la SAS Clinique [5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [T] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Le 22 décembre 2021, Mme [T] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé :
«'Déboute Mme [T] [I] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence, Condamne Mme [T] [I] à rembourser à la SAS Clinique [5] la somme brute de 8.356,12 euros à titre de trop perçu d'indemnités et salaires d'astreintes,
Condamne Mme [T] [I] à verser à la SAS Clinique [5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [I] aux entiers dépens de l'instance.'»
Et statuant à nouveau':
- Annuler la retenue injustifiée de salaire de 11.464,93 euros bruts, appliquée par la SAS Clinique [5].
- Ordonner le remboursement des sommes que la SAS Clinique [5] a injustement retenu sur le salaire de Mme [I] à compter du mois d'octobre 2019,
- Ordonner, sous astreinte de 50 euros/jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de l'arrêt, à la SAS Clinique [5] de reverser à Mme [I] la somme de 29.396,35 euros nets au titre de son maintien de salaire et du versement des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance lui restant dues,
- Condamner la SAS Clinique [5] à verser à Mme [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des retenues injustifiées de salaire et de leurs conséquences,
- Débouter la SAS Clinique [5] de l'ensemble de ses demandes injustes et mal fondées formulées à l'encontre de Mme [I],
- Condamner la SAS Clinique [5] à Mme [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 19 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Clinique [5] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- Condamner Mme [T] [I] à rembourser à la société Clinique [5] la somme de 11 464,93 euros bruts en remboursement des sommes indues qu'elle a perçues au titre de ses astreintes, ramenée à la somme de 8 356,12 euros bruts restant à verser à la société Clinique [5] après déduction de la somme de 3 108,81 euros déjà remboursée,
- Débouter Mme [T] [I] de l'intégralité de ses demandes injustifiées et infondées,
- Condamner Mme [T] [I] à verser à la société Clinique [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à quelque titre que ce soit :
- Dire et juger que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contribution sociales applicables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel des sommes perçues au titre des astreintes
Mme [I] soutient qu'au regard du coefficient appliqué à sa rémunération, elle relevait de la catégorie des cadres supérieurs et qu'elle ne peut donc se voir appliquer les dispositions de l'article 100 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif relatives au plafonnement de la rémunération des cadres A, B et C soumis à astreintes. Elle fait ainsi valoir que le régime qui lui a été appliqué était dès lors parfaitement valable, en l'absence de toute définition contractuelle.
La société Clinique [5] lui oppose le fait qu'elle relevait contractuellement de la catégorie de cadre C et que sa rémunération au coefficient 570 avait été librement consentie par son employeur sans pour autant lui conférer le statut de cadre supérieur, de sorte que les dispositions de l'article 100 de la convention collective précitée lui sont applicables.
Selon l'article L.3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable'».
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif prévoit comme suit le régime des astreintes.
Son article 82.3.1 relatif à la rémunération des heures d'astreinte dispose ainsi que «'les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de branche du 27 janvier 2000 portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail percevront une indemnité d'astreinte égale, pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire (se référer si nécessaire à l'annexe I). La programmation individuelle des astreintes devra être portée à la connaissance des salariés dans le respect de la législation.
Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi tel que défini à l'article 73'».
L'article 82.3.2 relatif à la rémunération du travail effectué prévoit que «'si, au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d'emploi sans que cette rémunération puisse être inférieure à celle équivalant à 1 heure de travail. Cette rémunération ne donnera lieu à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires).
S'agissant des salariés ayant la qualité de cadre, la contrepartie aux périodes d'astreinte est définie dans le titre XII de la convention collective'».
Selon l'article 100 inclus dans le titre XII relatif aux dispositions spécifiques aux cadres, «'les primes et indemnités définies par les articles 82.1, 82.2 et 82.4 de la convention collective sont également applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins, des cadres supérieurs et dirigeants.
Pour les cadres A, B et C ainsi que pour les sage-femmes, ceux-ci bénéficieront des contreparties d'astreinte telles que définies par les articles 82.3.1 et 82.3.2 de la convention collective. Toutefois, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné dans la limite du coefficient 395.
Cette disposition ne s'applique pas au cadre dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période, par l'application de son coefficient d'emploi, dans la limite du coefficient d'emploi 395, majoré des astreintes réalisées. Si tel n'était pas le cas, il serait alors procédé à un complément au plus tard en fin d'année, étant précisé que sont exclues de la comparaison les primes à périodicité non mensuelle.
Pour les autres catégories de cadres, les contreparties du temps d'astreinte seront définies contractuellement'».
En l'espèce, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en date du 1er septembre 2017 que Mme [I] a été engagée par la société Clinique [5], dans le cadre d'un cumul emploi retraite, en qualité de responsable des ressources humaines, exerçant ses missions sous l'autorité de la direction générale, en collaboration avec la direction médicale et des soins. Elle a été embauchée au coefficient 565, catégorie cadre C.
L'examen des bulletins de paie versés aux débats témoigne que, précédemment, elle travaillait pour la même société en qualité d'adjointe direction ressources humaines, catégorie cadre C, coefficient 517.
Ces mêmes bulletins montrent qu'à compter du 1er octobre 2017, elle a bénéficié du coefficient 570.
Mme [I] affirme que, eu égard au coefficient affecté à sa rémunération, elle doit bénéficier de la classification de cadre supérieur au regard de l'article 94 de la convention collective applicable.
Or, si la classification d'un salarié entraîne l'application d'un coefficient minimal, le choix pour un employeur d'attribuer à l'un de ses salariés une rémunération correspondant au coefficient d'une classification supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées par le salarié, ne saurait lui conférer cette classification supérieure.
En d'autres termes, pour revendiquer le bénéfice de la classification de cadre supérieur, dont le coefficient de rémunération doit être au minimum de 525, Mme [I] doit démontrer que les fonctions qu'elle exerçait correspondent bien à cette catégorie de cadre. Sa rémunération au coefficient de 565 puis de 570 ne saurait à elle seule établir qu'elle doit bénéficier de la catégorie de cadre supérieur.
L'article 94 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif indique que «'la classification des cadres comporte cinq catégories permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement':
la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquise par le salarié. Le salarié mettant en 'uvre dans le cadre de sa fonction un diplôme du niveau I de l'Education nationale relève des cadres';
l'importance et la diversité des tâches';
le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative';
la nature, l'importance et la structure de l'établissement.
(') Cadre supérieur ' coefficient': à partir de 525
Cette catégorie concerne les cadres exerçant leur fonction avec une délégation écrite acceptée de pourvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l'autorité qu'ils peuvent exercer sur des cadres de catégorie A, B ou C, et sur un nombre important d'agents'».
Or, Mme [I] ne produit aucune délégation de pouvoir de la société Clinique [5] à son profit. Elle ne verse aucun élément permettant d'établir qu'elle exerçait les fonctions et les responsabilités inhérentes à un cadre supérieur. Au contraire, l'intimée produit des mails de Mme [I] à la directrice de l'établissement, Mme [L] [W] [X], établissant qu'elle sollicitait chaque fin de mois auprès de celle-ci la validation des fichiers paye pour mettre en place le virement des salaires aux employés. Bien que responsable des ressources humaines, elle n'avait ainsi pas ce pouvoir de décision.
En conséquence de tous ces éléments, il doit être considéré que Mme [I] relevait de la classification cadre C et qu'elle bénéficiait d'une rémunération à hauteur du coefficient 565 puis 570, librement consentie par son employeur.
Dans ces conditions, en application de l'article 100 de la convention collective applicable susvisé, Mme [I] a perçu à tort des indemnités d'astreinte auxquelles elle ne pouvait prétendre puisque sa rémunération excédait la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre sur la même période dans la limite du coefficient d'emploi 395 majoré des astreintes réalisées.
Elle ne saurait se retrancher derrière la volonté de la société Clinique [5] de lui payer ces astreintes alors que le contrat de travail n'évoque pas ces astreintes et vise expressément la convention collective nationale des hôpitaux privés à but lucratif, laquelle ne prévoit nullement que son article 100 est une faculté.
Enfin, il importe de rappeler que l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition, de sorte que Mme [I] ne peut objecter à la société Clinique [5] le fait que celle-ci aurait délibérément méconnu les dispositions de l'article 100 précité et choisi de faire bénéficier Mme [I] du régime des astreintes. Il convient d'ailleurs de relever que les fichiers paye étaient soumis par Mme [I] à la directrice de l'établissement pour validation, mais trop tardivement pour permettre un véritable contrôle de ceux-ci avant d'autoriser la mise en paiement au plus tard le dernier jour du mois.
En conséquence, il convient de débouter Mme [I] de sa demande de remboursement des sommes prélevées sur son salaire à compter d'octobre 2019 et de la condamner à restituer le solde des sommes indûment perçues au titre des astreintes, soit 8356,12 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur le rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale ou d'indemnités de prévoyance
Mme [I] demande le paiement de la somme de 29 396,35 euros nets au titre de son maintien de salaire et du versement des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance qu'elle estime lui être due par la société Clinique [5]. Elle estime en effet que cette dernière ne lui a pas reversé toutes les sommes qu'elle a perçues au titre des indemnités journalières et de l'organisme de prévoyance.
Il importe tout d'abord de rappeler qu'il appartient à Mme [I] de démontrer le bien fondé de ses prétentions.
De plus, il doit être relevé que le salaire de référence retenu par Mme [I] est erroné en ce qu'il a été calculé en tenant compte d'astreintes qui ne lui étaient pas dues.
Les calculs versés par l'appelante ne peuvent donc être retenus.
Au contraire, la société Clinique [5] produit un tableau reprenant':
le salaire net versé à Mme [I] augmenté des prélèvements pour la mutuelle et la complémentaire, de mars 2019 à décembre 2021,
les montants, par ailleurs justifiés par les bordereaux, des sommes perçues de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des indemnités journalières nettes subrogées,
les montants, également justifiés par les bordereaux, des sommes versées par l'organisme de prévoyance en complément des indemnités journalières, ainsi que de la somme de 8741,76euros que la société Clinique [5] à dû restituer à l'organisme de prévoyance à la suite du recalcul du salaire de référence après vérifications des bulletins rectificatifs retenant les astreintes.
Il en ressort que Mme [I] a bénéficié, sur toute la période concernée, d'une somme nette supérieure au total des indemnités perçues de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'organisme de prévoyance, de sorte qu'elle n'est créditrice d'aucune somme à ce titre envers la société Clinique [5].
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande en remboursement des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance qu'elle estimait lui être dues.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [I] formule une demande indemnitaire en réparation du préjudice né des retenues injustifiées de salaire et leurs conséquences à laquelle le conseil a répondu par la généralité de son dispositif qui a débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes, mais sans motivation.
Les développements ci-dessus démontrent qu'aucune retenue de salaire n'a été opérée de manière injustifiée par la société Clinique [5], de sorte que Mme [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Mme [I], qui succombe en son appel, devra en supporter les entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Clinique [5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par cette dernière en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 10 décembre 2021';
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens d'appel';
CONDAMNE Mme [T] [I] à payer à la société Clinique [5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 100 de la convention collective nationalearticle L.3121-9 du code du travailarticle 100 de la convention collective applicablarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 94 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 100 de la convention collective précitéearticle 94 de la convention collective nationale
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d8ec71a6a83181c8f7e
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