Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d8fc71a6a83181c8f80
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 611 676 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3577
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/11/2023
Dossier : N° RG 21/04183 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICOJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[U] [B] épouse [Z]
C/
S.A.R.L. INGECOBAT
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [B] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître TERQUEM-ADOUE de la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.R.L. INGECOBAT agissant poursuites et diligences en la personne de son repr
ésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F19/00280
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [B] épouse [Z] a été embauchée par la société à responsabilité limitées (SARL) Ingecobat, à compter du 3 juillet 2017, en qualité de secrétaire commerciale, ETAM, niveau B, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
L'employeur relève employer 15 salariés.
L'employeur relève que la société Ingecobat fait partie du groupe Cobalt, marque commerciale de la société Padinvest, composé de plusieurs sociétés': SIEC, CODITRA, COBET.
Par lettre du 12 septembre 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le 24 septembre suivant, et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier daté du 27 septembre 2019, Mme [U] [B] épouse [Z] a été licenciée pour faute grave.
Le 3 décembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement et d'une demande de rappel de salaires des suites d'une reclassification ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
-dit que le licenciement de Mme [U] [B] épouse [Z] est constitutif d'une faute grave,
-débouté Mme [U] [B] épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-débouté la SARL Ingecobat de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Mme [U] [B] épouse [Z] à payer à la SARL Ingecobat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [U] [B] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Le 29 décembre 2021, Mme [U] [B] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [U] [B] épouse [Z] demande à la cour de :
- D'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bayonne le 16 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [U] [Z] est constitutif d'une faute grave et a débouté cette dernière de sa demande de condamnation de la SARL Ingecobat à la somme de :
> Sur l'exécution du contrat de travail':
- 794,76 euros au titre des congés payés pour la période semaine 34 de l'année 2018,
- 19.074,36 euros au titre du travail dissimulé,
- 14.342,60 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 03 juillet 2017 au 28 septembre 2019,
- 1.434,26 euros à titre de congés payés sur rattrapage de salaires pour la période du 03 juillet 2017 au 28 septembre 2019,
> Sur la rupture du contrat de travail
- Voir Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, consécutivement, voir
- Condamner la SARL Ingecobat à la somme de :
o 15.895 euros (5 mois de salaires) au titre de l'indemnité de licenciement,
o 6.358,12 euros (2 mois de salaires) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 635,81 euros à titre de congés payés sur préavis,
o 1.714,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 3.179 euros (un mois de salaire) pour vice de procédure,
o 1.801,46 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 12 au 28 septembre 2019, 17 jours,
o 180,14 euros au titre des congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire,
o La remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés en considération du jugement à intervenir,
o 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- Et en ce qu'il a débouté Mme [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamne Mme [U] [Z] à payer à la SARL Ingecobat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau, voir la cour d'appel :
- A titre liminaire: Juger, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, que la Cour ne peut statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de la partie intimée et que les « dire et Juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre.
> Sur l'exécution du contrat de travail
- Condamner la SARL Ingecobat à la somme de :
o 794,76 euros au titre des congés payés pour la période semaine 34 de l'année 2018,
o 19.074,36 euros au titre du travail dissimulé,
o 14.342,60 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 03 juillet 2017 au 28 septembre 2019,
o 1.434,26 euros à titre de congés payés sur rattrapage de salaires pour la période du 03 juillet 2017 au 28 septembre 2019,
> Sur la rupture du contrat de travail
- Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner consécutivement, la SARL Ingecobat à la somme de :
o 15.895 euros (5 mois de salaires) au titre de l'indemnité de licenciement,
o 6.358,12 euros (2 mois de salaires) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 635,81 euros à titre de congés payés sur préavis,
o 1.714,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 3.179 euros (un mois de salaire) pour vice de procédure,
o 1.801,46 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 12 au 28 septembre 2019, 17 jours,
o 180,14 euros au titre des congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire,
o La remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés en considération du jugement à intervenir,
- Condamner la SARL Ingecobat à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Ingecobat demande à la cour de':
- Déclarer Mme [U] [Z] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
I. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le caractère légitime du licenciement pour faute grave
> A titre principal
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a dit que licenciement pour faute grave était totalement fondé,
- Juger que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [U] [Z] est légitime,
En conséquence,
- Débouter Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
> A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour de céans considérait que le licenciement de Mme [U] [Z] est sans cause réelle et sérieuse :
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Constater que Mme [U] [Z] sollicite l'allocation d'une indemnité, à titre « d'indemnité de licenciement », égale à 5 mois de salaires, sur une base de salaire mensuel erronée de 3.179,06 euros (au lieu de 3.058,58 euros),
- Constater que Mme [U] [Z] avait acquis 2 années d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, et ne saurait en conséquence prétendre à une indemnité, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comprise entre 3 et 3,5 mois de salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,34
En conséquence,
- Juger que la demande indemnitaire de Mme [U] [Z] à titre « d'indemnité de licenciement » n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- Limiter l'éventuelle condamnation de la Société Ingecobat à l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail à savoir 3 mois de salaires correspondant à 9.175,74 euros nets, Mme [U] [Z] ne justifiant d'aucun préjudice lié à sa perte d'emploi.
* Sur l'indemnité de licenciement :
- Constater que Mme [U] [Z] se fonde sur une base de salaire mensuel erronée de 3.179 euros (au lieu de 3.058,58 euros) pour chiffrer sa demande à titre d'indemnité de licenciement.
En conséquence,
- Limiter l'éventuelle condamnation de la Société Ingecobat à la somme de 1.656,73 euros nets (1/4 x (2 ans + 2 mois) x 3.058,58) à titre d'indemnité de licenciement.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
- Constater que Mme [U] [Z] se fonde sur une base de salaire mensuel erronée de 3.179,06 euros (au lieu de 3.041,47 euros) pour chiffrer sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents,
En conséquence,
- Limiter l'éventuelle condamnation de la Société Ingecobat à la somme de 6.082,94 euros bruts (2 mois de salaires calculés sur une base de salaire mensuel de 3.041,47 euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et à 608,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* Sur le rappel de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférents :
- Constater que Mme [U] [Z] sollicite la condamnation de la Société Ingecobat à lui verser la somme de 1.801,46 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 12 au 28 septembre 2019 (17 jours), majorée de la somme de 180,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents, alors qu'elle n'a été privée que de la somme de 1.624,31 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, et de 162,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
En conséquence,
- Limiter l'éventuelle condamnation de la Société Ingecobat à la somme de 1.624,31 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, et à 162,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
B. Sur l'absence de vice de procédure
> A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la procédure de licenciement pour faute grave est parfaitement régulière,
- Juger que la procédure de licenciement pour faute grave est parfaitement régulière,
En conséquence,
- Débouter Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
> A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour de céans disait et jugeait que le licenciement est irrégulier mais bien-fondé :
- Constater que Mme [U] [Z] sollicite l'allocation d'une indemnité, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à 1 mois de salaires, sur une base de salaire mensuel erronée de 3.179,06 euros bruts (au lieu de 3.041,47 euros bruts),
En conséquence,
- Juger que la demande indemnitaire de Mme [U] [Z] à titre de dommages et intérêts pour vice de procédure n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail,
- Limiter l'éventuelle condamnation de la Société Ingecobat à une indemnité minimale à savoir 1 euro symbolique, Mme [U] [Z] ne justifiant d'aucun préjudice particulier.
> A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour de céans disait et jugeait que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse :
- Débouter Mme [U] [Z] de sa demande indemnitaire à titre de licenciement irrégulier, en vertu du principe du non-cumul indemnitaire en la matière, et Limiter sa condamnation à l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail à savoir 3 mois de salaires correspondant à 9.175,74 euros nets, Mme [U] [Z] ne justifiant d'aucun préjudice lié à sa perte d'emploi.
II. Sur l'exécution du contrat de travail
A. Sur le « rattrapage de salaires »
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- Juger que Mme [U] [Z] faillit cruellement dans l'administration de la preuve de fonctions réellement exercées correspondant au Statut Cadre, tant Niveau H que Niveau G de la Convention collective des Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs,
- Juger que Mme [U] [Z] relève bien du statut ETAM Niveau F de la Convention collective des Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs,
- Juger que la Société [Z] a respecté les minimas conventionnels prévus par la Convention collective des Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs,
En conséquence,
- Débouter Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
B. Sur l'absence de travail dissimulé
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- Juger que la Société Ingecobat ne s'est rendue coupable d'aucun délit de travail dissimulé,
En conséquence,
- Débouter Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
C. Sur l'absence de travail pendant les congés payés du mois d'août 2018
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- Juger que Mme [U] [Z] n'a effectué aucun travail pendant ses congés payés du mois d'août 2018,
En conséquence,
- Débouter Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
III. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné en première instance Mme [U] [Z] à verser à la Société Ingecobat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Débouter Mme [U] [Z] de sa demande tendant à voir Condamner la Société Ingecobat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Condamner Mme [U] [Z] à verser à la Société Ingecobat la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe de rappeler que les demandes aux fins de «'constater'» ou de «'dire et juger'» n'étant pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer expressément sur celles-ci.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire
Mme [Z] sollicite une reclassification en tant que cadre niveau H et un rappel de salaire subséquent.
La société Ingecobat s'oppose à cette prétention.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la classification qui doit être attribuée à un salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.
En l'espèce, Mme [Z] a été engagée à compter du 3 juillet 2017 en qualité de secrétaire commerciale, statut etam, niveau B de la convention collective métreur, vérificateur, économiste de la construction.
Ses bulletins de paie montrent qu'à partir du mois de mars 2019, elle avait l'emploi d'assistante commerciale niveau F, le niveau le plus élevé de la catégorie etam, tout en percevant la même rémunération, à savoir 3041,47 euros brut par mois pour 35 heures de travail par semaine.
Dans ses écritures, Mme [Z] occulte cette évolution et revendique une classification de niveau H, catégorie cadre, définie comme suit par l'article 13.2 de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs':
«'les salariés de niveau H gèrent des projets et études, assurent et assument la coordination de groupe de salariés ou de travail.
Les emplois de ce niveau nécessitent, dans le cadre d'une autonomie de mission en lien avec leur hiérarchie, des capacités à résoudre des problèmes complexes, à proposer des solutions nouvelles et à maîtriser les pratiques de négociation.
Dans la gestion de ces projets et études, ils peuvent':
être amenés à assurer la représentation de l'entreprise auprès de partenaires internes ou externes';
être appelés à transmettre leur savoir et leur expérience professionnelle.
Ces salariés sont responsables de leur activité.
Ils possèdent et mettent en 'uvre des connaissances et compétences sanctionnées ou acquises par':
-un diplôme de niveau II de l'Education nationale';
-et des expériences professionnelles équivalentes ou acquises en niveau G.'»
Mme [Z] justifie de ce qu'elle est titulaire d'une licence en sciences du travail et de la société obtenue en 2012, diplôme de niveau II de l'éducation nationale.
Cet élément est cependant insuffisant pour considérer qu'elle doit bénéficier du niveau H.
En effet, Mme [Z] produit la fiche de poste d'assistante commerciale. Il en ressort que «'l'assistante commerciale assure le traitement commercial (rédaction des propositions, suivi des commandes, rédaction des contrats) et administratif (rentrée des données'; actualisation des tableaux statistiques...) des ventes. [Elle] suit les dossiers en cours, prépare les rendez-vous des attachés commerciaux et rédige les courriers. Outre le volet secrétariat classique de sa fonction, l'assistante commerciale est amenée à présenter aux maîtres d'ouvrages les services de l'entreprise, répondre aux demandes d'informations, participer aux réunions commerciales et d'élaborer des offres ainsi que de participer à la rédaction des argumentaires'».
Ce descriptif est en lien avec la liste des tâches rédigée par Mme [Z] et correspond à la définition du niveau F, classification de celle-ci depuis mars 2019, définie comme suit par la convention collective':
«'Les salariés de niveau F maîtrisent leur domaine d'activité et possèdent une technicité dans les secteurs connexes'; ils agissent de manière autonome dans l'accomplissement de leurs missions.
Les emplois de ce niveau nécessitent la prise d'initiatives dans le choix des procédures, à charge d'en rendre compte à la hiérarchie.
Ils agissent pour l'entreprise par délégation dans le cadre de directives reçues.
Ces salariés sont responsables de la qualité de leurs réalisations.
Ils peuvent être assistés par d'autres salariés et avoir la responsabilité des travaux réalisés par d'autres salariés sous leur contrôle.
Ils possèdent et mettent en oeuvre des connaissances étendues et maîtrisées, sanctionnées ou acquises par':
-un diplôme de niveau II de l'Education nationale';
-et des expériences professionnelles équivalentes ou acquises en niveau E.'»
Mme [Z] produit des mails au soutien d'une autre demande. La majorité sont antérieurs au mois de mars 2019, date à laquelle sa classification a évolué du niveau B au niveau F. Ils montrent qu'elle adressait des contrats ou relançait des interlocuteurs, ce qui ne correspond pas aux responsabilités incombant à un cadre de niveau H.
De la même manière, les échanges relatifs au lancement de travaux SNC Gurutzela montrent qu'elle était l'assistante de M. [E], gérant de la société Ingecobat, et qu'il était de la responsabilité de ce dernier de gérer et mener ce projet, Mme [Z] étant chargée de transmettre le contrat et non de le concevoir ou le mettre en 'uvre.
Aucun élément produit par Mme [Z] ne vient donc établir qu'elle occupait un poste correspondant à la classification de niveau H et, plus particulièrement, qu'elle gérait des projets et études, assurait et assumait la coordination de groupe de salariés ou de travail, compétences incombant à des salariés de catégorie cadre, y compris de niveau G. Elle ne disposait en effet pas de l'autonomie constante exigée pour cette catégorie.
C'est donc à juste titre que Mme [Z] a été déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur une reclassification, étant précisé que sa rémunération était supérieure au minimal mensuel prévu par les accords collectifs pour les salariés de niveau F.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [Z] affirme qu'elle exerçait son activité professionnelle pour cinq personnes morales ayant pour dirigeant la même personne physique, [K] [E]. Elle estime que ce montage juridique avait pour but de lui faire exécuter un travail sans la déclarer concernant quatre personnes morales, à savoir la société d'ingénierie et d'économie de la construction (SIEC), Coditra, Padinvest et Côte basque études (Cobet) ce qui caractérise à leur égard le délit de travail dissimulé et, envers la société Ingecobat, le délit de prêt de main d'oeuvre irrégulier.
Il appert tout d'abord d'observer que Mme [Z] a été engagée puis rémunérée par la société Ingecobat.
Les mails qu'elle verse aux débats montrent qu'elle signait':
-le 23 novembre 2018, en tant que secrétaire commerciale de la société Coditra,
-le 12 décembre 2018, en tant que secrétaire commerciale de la société Ingecobat,
-le 20 juin 2019, en tant qu'attachée commerciale du groupe Cobalt.
Elle produit différentes signatures de mails où elle apparaît comme étant':
-secrétaire commerciale de SIEC,
-secrétaire commerciale de Ingecobat,
-secrétaire commerciale de Coditra,
-attachée commerciale de groupe Cobalt
-attachée commerciale de Cobet.
Elle a en réalité travaillé en qualité de secrétaire commerciale puis d'assistante commerciale, et non d'attachée commerciale. La société Ingecobat ne conteste pas qu'elle est intervenue pour le compte d'autres sociétés qu'elle affirme appartenir au même groupe qu'elle, le groupe Cobalt.
Cependant, les sociétés auxquelles Mme [Z] reproche un travail dissimulé dans ses écritures ne sont pas dans la cause.
Aux termes de son dispositif, elle sollicite une indemnité au titre de ce même travail dissimulé à l'encontre de la société Ingecobat et non au titre d'un prêt de main d'oeuvre irrégulier.
Or, elle a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche régulière par cette dernière.
De plus, elle s'est fait délivrer des bulletins de paie par cette même société, bulletins mentionnant le nombre d'heures de travail accomplies qu'elle ne conteste pas au demeurant.
Enfin, elle ne démontre pas ne pas avoir fait l'objet des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Dès lors, elle ne caractérise nullement un quelconque travail dissimulé à l'encontre de la société Ingecobat et sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rappel de congés payés
Mme [Z] sollicite la somme de 794,76 euros à titre de congés payés pour la période du 13 au 24 août 2018, affirmant avoir dû être à la disposition constante des cinq personnes morales susmentionnées pendant cette période en prenant connaissance des mails et en y répondant.
Elle verse aux débats une feuille de demande de congés sur laquelle est portée une mention manuscrite «'avec veille des mails / semaine 34'», sans qu'il puisse être déterminé, à défaut d'autres éléments, si cette exigence émanait de l'employeur ou si ces quelques mots ont été rajoutés de la main de Mme [Z].
En tout état de cause, elle ne démontre pas, par des éléments objectifs et concrets, qu'elle a dû se tenir à la disposition constante de son employeur durant cette semaine 34, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave par courrier en date du 27 septembre 2019, dont les termes fixent les limites du litige.
Ce courrier était rédigé ainsi':
«'Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le 24 septembre 2019, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée, de sorte que les motifs venant à l'appui de la mesure de licenciement envisagée n'ont pu vous être exposés.
Nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, eu égard à votre comportement particulièrement inadmissible et préjudiciant gravement aux intérêts de l'entreprise.
En effet, en votre qualité d'assistante commerciale, vous êtes notamment en charge du traitement des dossiers d'appels d'offre publics, de leur identification à la constitution du dossier de candidature.
A ce titre, il vous incombe donc de veiller à respecter le règlement de consultation établi par la structure ayant déposé l'appel d'offres en étant notamment vigilante à l'existence ou non d'une clause d'exclusivité aux termes dudit règlement.
Si une telle clause existe, vous devez constituer le dossier de candidature en limitant les partenaires en conséquence.
Ainsi, par exemple, si l'appel d'offre comporte une clause d'exclusivité concernant un corps de métier en particulier, le dossier de candidature que vous allez transmettre en réponse au dit appel d'offre ne doit comporter qu'un partenaire pour ce corps de métiers.
A défaut, notre candidature est automatiquement rejetée et nous perdons donc inévitablement le marché.
Or, malgré nos multiples rappels à l'ordre déjà depuis plusieurs mois, à ce sujet notamment, c'est ce qui s'est produit le 06 septembre dernier : nous avons appris ce jour-là que notre candidature à l'appel d'offre VILOGIA était refusée car notre liste de partenaires comportait un second architecte alors que le règlement de consultation contenait une clause d'exclusivité à cet égard.
Pire, lorsque nous vous avons demandé des explications à ce titre le même jour, vous avez rétorqué que vous aviez traité de la même manière d'autres dossiers, sans pour autant proposer d'actions correctives ni même nous donner les noms des dossiers concernés.
C'est ainsi que le 16 septembre 2019, après avoir vérifié l'ensemble de vos dossiers, nous avons découvert que le dossier d'appel d'offre LA TESTE DE BUCH ' PROJET TERRITOIRE MUSIQUE avait connu le même sort : nous avons pu faire le nécessaire in extremis sans quoi notre candidature aurait été légalement rejetée.
Votre comportement est d'autant plus grave que ce n'est pas la première fois que vous agissez de la sorte : en mai dernier, nous vous avions déjà mise en garde pour des faits similaires (vous aviez inscrits 2 architectes parmi les partenaires du dossier de candidature de l'appel d'offre SEPA POUR IZARBEL A BIDART qui comportait une exclusivité).
De tels agissements, de surcroît, délibérés, sont sources de pertes financières pour l'entreprise et portant atteinte à notre image tant auprès des institutions susceptibles de publier des appels d'offres qu'auprès des partenaires.
Enfin, nous avons appris que vous colportiez des rumeurs et dénigrez vos collègues de travail via SMS, téléphones, mails'générant des situations de tensions au sein de l'entreprise.
Il s'agit là de manquements particulièrement graves aux obligations premières inhérentes à vos fonctions et dont les conséquences sont particulièrement préjudiciables à l'entreprise.
Votre absence totale de réaction, malgré les différentes alertes qui vous ont été adressées, attestent du peu de considération que vous avez à l'égard des règles pourtant essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise et à son développement.
Dès lors, votre comportement, de par sa gravité, rend impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise, même pendant un préavis.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 12 septembre 2019 (') »
Il résulte des éléments du dossier que les fonctions occupées par Mme [Z] au sein de la société Ingecobat comportaient la mission principale de monter des dossiers pour répondre aux appels d'offres publiques.
Le curriculum vitae de l'appelante montre qu'elle avait les compétences pour ce faire mais également une expérience antérieure au sein de la société Ingecobat.
Son entretien d'évaluation du 19 juillet 2018 révèle la satisfaction de Mme [Z] dans son poste, ses compétences et sa réussite.
Les reproches qui lui sont fait concernent principalement la préparation des dossiers de candidature en réponse à des appels d'offres, et plus précisément la vérification de la présence ou non d'une clause d'exclusivité.
La société Ingecobat démontre avoir découvert, le 6 septembre 2019, que Mme [Z] avait préparé des dossiers de candidature pour deux architectes en réponse à un appel d'offres de la société HLM Villogia à [Localité 5] alors que le règlement de consultation de cette dernière comportait une clause d'exclusivité. Le marché a donc été automatiquement perdu.
L'intimée justifie d'un précédent en mai 2019 à propos de l'appel d'offres de la société d'équipement des pays de l'Adour.
Elle ne produit en revanche aucune pièce attestant du rappel à l'ordre de Mme [Z] qu'elle invoque dans la lettre de licenciement.
Elle ne verse aucune pièce relative au troisième dossier ayant fait l'objet d'une telle erreur, l'appel d'offres «'La Teste de Buch ' projet territoire musique'», et dont elle dit avoir été avisée le 16 septembre 2019.
Mme [Z] a reconnu cette erreur dans un courrier puis un mail qu'elle a adressés à M. [E]': elle y explique que cette erreur a été portée à sa connaissance par un architecte le 6 septembre 2019 et qu'elle en a aussitôt informé son directeur d'agence lequel a prévenu le gérant de la société, M. [E].
Mme [Z] ne conteste pas dans ses écritures avoir mal exécuté sa mission mais impute cette erreur au fait qu'elle ne relevait pas de ses compétences, ce qui est démenti par les développements ci-dessus, et qu'elle avait une charge de travail ne lui permettant pas de se concentrer sur les tâches qui lui étaient dévolues, sans apporter d'autres éléments qu'un arrêt de travail en date du 12 septembre 2019, date à laquelle lui a été remise sa convocation à l'entretien préalable.
Il résulte de ces éléments que le grief de l'erreur dans la réponse à l'appel d'offres de la société HLM Villogia à [Localité 5] est établi. Cette faute a entraîné la perte du marché d'office, comme l'avait été le marché relatif au dossier de la société d'équipement des pays de l'Adour, en mai 2019. Toutefois, pour ce dernier, la société Ingecobat ne justifie d'aucune action envers Mme [Z] au moment de la découverte du fait, qui remonte à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Concernant le reproche relatif au dénigrement des collègues, non discuté par Mme [Z], la société Ingecobat produit une attestation de Mme [V] [N], qui a travaillé aux côté de Mme [Z]. Elle y décrit comment cette dernière, après avoir assisté et entendu sa conversation avec l'assistante comptable, est allée retrouver une collègue à l'espace accueil et a écrit sur un papier jaune qu'elle a pu récupérer et qui est versé aux débats. Mme [N] indique que les propos écrits sur ce document la concernent. Il y est écrit': «'tu vas rire. (') Miss sourire a fait sa pleureuse [auprès de [S]] comme quoi elle était débordée, qu'elle n'avait jamais de relâche, que de faire des heures le matin ne pourrait pas durer, qu'il faudra qu'ils lui donnent une compensation financière'!! c'est culotté'!'».
Cette attitude critique envers une collègue est génératrice d'une mauvaise ambiance au sein de l'équipe.
Le grief est donc établi.
Toutefois, Mme [N] relève que l'événement s'est déroulé le 16 juillet 2019 et qu'elle en a parlé à la direction.
La société Ingecobat affirme en avoir eu connaissance début septembre 2019, sans apporter le moindre élément de preuve à ce sujet, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle en a été avisée dès le 16 juillet 2019.
En conséquence de tous ces éléments, il appert que les griefs qui ont fondé le licenciement de Mme [Z] sont établis. Leur nature et les conséquences en découlant justifiaient qu'il soit mis fin à la relation de travail. Toutefois, en l'absence de mise en garde antérieure démontrée concernant le premier grief et compte tenu du délai écoulé entre le second grief et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, il n'est pas fait la preuve d'une gravité telle de ces fautes qu'elles rendaient impossible le maintien de la relation de travail y compris pendant le préavis.
Dès lors, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Celle-ci doit donc se voir allouer, sur la base d'un salaire de référence de 3058,38 euros, moyenne des salaires perçus au cours des trois mois précédant la cessation de la relation de travail, solution la plus favorable à l'appelante':
une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, soit 6116,76 euros bruts, outre 611,68 euros brut pour les congés payés y afférents,
une indemnité de licenciement tenant compte des 2 ans et deux mois d'ancienneté, soit la somme de 1656,73 euros telle que proposée subsidiairement par la société Ingecobat,
un rappel de salaire de 1624,31 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 162,43 euros brut pour les congés payés y afférents.
Il convient donc d'infirmer le jugement querellé concernant le licenciement de Mme [Z] et ses conséquences financières.
Mme [Z] sollicite en outre le versement d'une indemnité représentant un mois de salaire pour vice de procédure dans la mise en 'uvre du licenciement.
Elle fait valoir qu'elle a été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'à cette occasion lui ont été remis des documents antidatés à la date du 26 août 2019 qui ne lui ont pas permis d'exercer son droit à rétractation et que c'est dans ce contexte qu'elle a été convoquée à un entretien préalable avant licenciement.
Mme [Z] a en effet été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par courrier remis en mains propres le 12 septembre 2019.
Elle verse également aux débats des démarches entreprises par la société Ingecobat au sujet d'une rupture conventionnelle, à savoir un courrier de M. [E] en date du 9 août 2019 lui proposant un entretien à ce sujet le 26 août suivant et un imprimé CERFA daté du 26 août 2019 mais non signé de part et d'autre, fixant un délai de rétractation expirant au 10 septembre 2019.
Si ces documents ne comportent pas la signature de la salariée, aucun élément ne permet d'établir qu'ils ont été établis à la date du 12 septembre 2019 comme le laissent supposer les écritures de Mme [Z] et qu'ils sont donc antidatés.
Or, la mise en place de pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle du contrat n'exclut pas la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement si les conditions sont réunies, a fortiori lorsque la rupture conventionnelle n'a pas été acceptée par le salarié comme c'est le cas en l'espèce.
Dès lors, il doit être considéré que la société Ingecobat a respecté la procédure aux fins de licenciement de Mme [Z] qui sera déboutée de sa demande d'indemnité sur ce fondement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner à la société Ingecobat de remettre à Mme [Z] l'attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient d'infirmer le jugement de première instance concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel, de sorte que les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 16 décembre 2021 sauf en ce qui concerne le licenciement de Mme [U] [B] épouse [Z] et ses conséquences financières, ainsi que les dépens et l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement de Mme [U] [B] épouse [Z] est fondée sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave':
CONDAMNE en conséquence la société Ingecobat à payer à Mme [U] [B] épouse [Z] les sommes de':
- 6.116,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 611,68 euros brut pour les congés payés y afférents,
- 1.656,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.624,31 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 162,43 euros brut pour les congés payés y afférents';
ORDONNE à la société Ingecobat de remettre à Mme [U] [B] épouse [Z] l'attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision';
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 1235-3 du code du travail à savoirarticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d8fc71a6a83181c8f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel