Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d91c71a6a83181c8f88
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 4 327 372 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 244 N° RG 22/01716 N° Portalis DBVL-V-B7G-SR4T NM / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 12 septembre 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. FLA'BAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Claude MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.R.L. PRIMMORIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Maud CENSIER de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Suivant marché de travaux en date du 25 juillet 2017, la société Primmorial, promoteur immobilier, a confié à la société Fla'bat la réalisation des travaux de cloisons sèches, doublages et plafonds dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 4]. Des travaux supplémentaires ont été commandés et des moins-values soustraites. La réception des travaux a été prononcée le 10 juillet 2019. Le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, saisi par requête du 5 novembre 2019, de la société Fla'bat a, par ordonnance du 3 décembre 2019, enjoint à la société Primmorial de payer à cette dernière la somme de 7 302,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019. La décision a été signifiée par voie d'huissier à la société Primmorial le 13 décembre suivant, laquelle a formé opposition le 2 janvier 2020. Par un jugement en date du 23 février 2022, le tribunal de commerce a : - dit la société Primmorial recevable dans son opposition à l'injonction de payer de la société Fla'bat ; - dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2019 ; - débouté la société Fla'bat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne le principal de 7 302,09 euros TTC dont il est tenu compte dans la condamnation en principal, ci-dessous ; - condamné la société Fla'bat à payer à la société Primmorial le montant en principal de 27 913,73 euros TTC dont TVA de 347,71 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement; - débouté la société Primmorial du surplus de sa demande ; - condamné la société Fla'bat à payer à la société Primmorial la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Fla'bat aux entiers dépens, dont frais d'injonction de payer et d'opposition et dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,32 euros dont TVA de 15,72 euros ; - dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. La société Fla'bat a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2022. L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2023, la société Fla'bat demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Fla'bat à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ; Y faisant droit, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Fla'bat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne le principal de 7 302,09 euros TTC dont il est tenu compte dans la condamnation en principal, ci-dessous ; - l'infirmer en ce qu'il a : - condamné la société Fla'bat à payer à la société Primmorial le montant en principal de 27 913,73 euros TTC dont TVA de 247,71 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; - condamné la société Fla'bat à payer à la société Primmorial la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Fla'bat aux entiers dépens, dont frais d'injonction de payer et d'opposition et dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,32 euros dont TVA de 15,72 euros ; - dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ; Statuant à nouveau, - dire et juger mal fondée l'opposition sur ordonnance à injonction de payer formée par la société Primmorial et l'en débouter ; - condamner la société Primmorial à payer à la société Fla'bat la somme en principal de 7 302,09 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, la somme de 5,20 euros de frais accessoires (frais postaux), la somme de 51,48 euros de frais de présentation de la requête aux fins d'injonction de payer ; - débouter la société Primmorial de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 43 261,73 euros ; - rejeter comme non fondé l'appel incident formé par la société Primmorial; - la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - débouter la société Primmorial de sa demande en paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Primmorial à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Primmorial à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Primmorial aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, la société Primmorial demande à la cour de : À titre principal, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 23 février 2022 en ce qu'il a : - limité la condamnation de la société Fla'bat à payer à la société Primmorial le montant en principal de 27 913,73 euros, TTC dont TVA de 347,71 euros; - débouté la société Primmorial du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - condamner la société Fla'bat à payer à la société Primmorial la somme de 43 273,72 euros correspondant au solde des comptes entre les parties au titre du marché de travaux conclu le 25 juillet 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 ; - confirmer les autres chefs de jugement ; À titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - débouter la société Fla'bat de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Fla'bat à payer à la société Primmorial la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Fla'bat au paiement des entiers dépens et accorder à Me Tessier, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code. MOTIFS Il sera rappelé qu'entre commerçants la preuve est libre. I.Sur le solde des travaux impayés de la société Fla'bat Les parties ne discutent pas que : -le marché du 25 juillet 2017 a été conclu pour un montant de 31 812,07 euros HT, - deux moins-values de 3 082,07 HT et 900 euros HT ont été déduites portant le montant des travaux HT à 27 830 euros, - des travaux supplémentaires ont été commandés pour 2 761 euros HT, - il y a un impayé de la part de la société Primmorial de 7071,69 euros TTC. Seule la somme de 230,40 euros HT est en litige. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de cette somme à la société Fla'bat par la société Primmorial au titre de travaux supplémentaires. La société Primmorial soutient qu'elle n'a jamais autorisé ces travaux qui visaient à corriger un faux équerrage de la poutre en béton réalisée sur l'appartement n°202 par l'entreprise de maçonnerie Clément. Elle fait observer qu'il résulte des comptes-rendus de chantier, que l'entrepreneur n'a jamais contesté, qu'il a été convenu avec le maître d''uvre et le maçon que la société Fla'bat réalise ces travaux et les facture à la société Clément. La société Fla'bat réplique que si elle a bien réalisé les travaux en reprise de la société Clément, elle n'a jamais accepté d'être réglée par cette dernière, qu'il incombe ainsi à la société Primmorial de la payer. Il résulte du CCAP que la norme NFP 03.001 a valeur de CCAG. L'article 4.2.1 de cette norme ne classe pas les procès-verbaux de réunions de chantiers parmi les documents contractuels. Dès lors peu important que la mention « la non réception d'observations écrites au sujet du présent procès-verbal dans un délai de huit jours sera considérée comme une acceptation pleine et entière de tous les destinataires » figure sur les comptes-rendus de chantier, les procès-verbaux ne peuvent valoir acceptation de leurs mentions par l'entrepreneur. Toutefois s'agissant de travaux supplémentaires, il appartient au locateur d'ouvrage de démontrer qu'il y a eu un accord sur les travaux et le prix convenu. Or il résulte du procès-verbal de réunion du 13 mars 2019, qui est un élément de preuve, que la société Primmorial n'a jamais été d'accord pour les régler puisqu'il est indiqué qu'ils seront à la charge de la société Clément. Dès lors, l'appelante sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 230,40 euros. La société Primmorial lui doit ainsi au titre du solde du marché la somme de 7 071,69 euros TTC, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. II. Sur les sommes dues par la société Fla'bat à la société Primmorial A.Sur les pénalités de retard avant réception Le tribunal a fixé le montant des pénalités de retard à 30 000 euros. La société Primmorial soutient que les travaux de la société Fla'bat ont commencé le 8 janvier 2019 et devaient durer sept semaines pour se terminer le 8 mars 2019, qu'ils n'ont jamais été achevés et que les dernières réserves ont été levées le 19 mai 2020 par elle-même. Elle demande que les pénalités octroyées par le tribunal soient portées à la somme de 43 800 euros, correspondant à une pénalité de 100 euros pendant 438 jours. La société Fla'bat soutient que le retard est imputable à la société Primmorial qui n'a pas su gérer correctement le chantier conformément aux délais du planning prévisionnel qu'elle produit aux termes duquel elle aurait dû intervenir pendant huit semaines entre la semaine 40 et la semaine 47, soit à compter du mois d'octobre 2018. Elle assure que l'immeuble n'étant pas hors d'eau hors d'air, elle n'a pas pu commencer ses travaux à la date prévue. Elle reproche au maître de l'ouvrage de se fonder sur ses propres courriers pour lui imputer le retard. Elle soutient qu'il n'est pas démontré la non-conformité des gaines, que l'intervention de la société Socotec a été motivée par l'existence de bruits ayant pour origine un siphon non rempli d'eau, ce qui ne concerne pas ses travaux. Elle ajoute qu'ayant réalisé des travaux supplémentaires et n'ayant pas été payée, les pénalités de retard ne sont pas dues. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les pénalités ne peuvent excéder 5% du marché. Le CCAP stipule en son article 4.4 « qu'au cas où les travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prévu au calendrier d'exécution, il sera appliqué à l'entreprise une pénalité fixée à 1/1000ème du montant HT du marché ou 100 euros minimum par jour calendaire de retard. Le montant des pénalités est toutefois plafonné à 5% du montant du marché. Les pénalités sont appliquées sur simple confrontation de la date réelle d'avancement des tâches, constatée par le maître d''uvre, et la date contractuelle d'exécution fixée au calendrier d'exécution. En cas de retard dans l'exécution des levées de réserves, qu'il s'agisse de réserves de livraison ou de parfait achèvement, et dès constatation dudit retard, il sera appliqué à l'entreprise une pénalité minimum forfaitaire de 100 euros par jour calendaire de retard. En cas de préjudice subi suite à cette défaillance, la pénalité appliquée correspondra au montant du préjudice ». Il se déduit de ces dispositions que le montant des indemnités, limité à 5%, correspond à 5% de la somme de 27 830 euros HT, montant hors taxe des travaux après déduction des moins-values (31 812,07-3 082,07-900) sans prise en compte de travaux supplémentaires non planifiés, soit 1 391,50 euros, c'est-à-dire 14 jours de retard. Il résulte des pièces du dossier que : -le planning prévisionnel contractuel signé par la société Fla'bat prévoyait une intervention de la société pendant 5 semaines à compter de la première semaine de novembre 2018 (semaine 44 à 48) pour les doublages plafonds, puis après une semaine sans intervention pour le coulage des chapes isolantes dans les appartements, la poursuite des travaux les semaines 50 et 51 pour le cloisonnement (pièce n°6 Primmorial), -selon le maître d''uvre (pièce 9 Primmorial) et les comptes-rendus de chantier, la société Fla'bat a posé les doublages isolants et a monté les encoffrements des gaines techniques en novembre et décembre 2018, -la société Fla'bat a repris ses travaux en janvier à la semaine 3, pour finir les encoffrements des plafonds techniques, -la Socotec a émis les 7 et 15 février 2019 un avis défavorable quant à la conformité des cloisons des gaines techniques posées par la société Fla'bat non conformes au CCTP pour les logements 102 et 103 dont copie a été transmise à l'entrepreneur (pièce 22 Primmorial). - le compte-rendu de chantier du 15 janvier 2019 mentionne un retard de la société Fla'bat de 15 jours, celui du 13 mars 2019 de 50 jours, celui du 3 juillet 2019 de 92 jours. Il s'infère de ces documents que la société Fla'bat, qui a débuté ses travaux en novembre 2018 conformément au planning prévisionnel, les a poursuivis début 2019 avec 15 jours de retard en 2019, que les gaines n'ont pas été posées conformément au CCTP aggravant le retard dans l'achèvement de ses travaux et gênant l'intervention des autres corps de métier, notamment le peintre. Le nombre de jours de retard a été mentionné sur les comptes-rendus de chantiers dont la notification à l'appelante est justifiée par la société Primmorial (sa pièce 33). Si le retard est moindre que celui annoncé par cette dernière puisqu'il doit être arrêté à la date de la réception le 10 juillet 2019, il est démontré qu'il est supérieur à 15 jours. Les moyens invoqués par la société Fla'bat ne peuvent prospérer puisqu'en premier lieu, le planning prévisionnel qu'elle produit n'est pas paraphé et a été remplacé par celui versé aux débats par le maître de l'ouvrage qui comporte les signatures et cachets de toutes les entreprises. En deuxième lieu, les avis de la Socotec notifiés à la société Fla'bat par courriel du 16 février 2019 démontrent la non-conformité de la pose d'une seule plaque BA 13 au lieu de cloisons 98/48 prévues, ce qui est sans lien avec la présence alléguée d'eau dans les siphons. Ces non-conformités contractuelles n'étaient toujours pas reprises en juin 2019 selon la société Socotec (pièce 23 Primmorial). En troisième lieu, l'existence d'un préjudice subi par la société Primmorial est indifférent, dès lors que le retard est constaté, Enfin, il sera vu plus bas que l'appelante est créancière de la société Primmorial et n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution, Au regard de ce qui précède, un retard à l'achèvement des travaux du marché initial est démontré. La société Fla'bat sera condamnée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, au paiement de la somme de 1 391,50 euros à la société Primmorial. Cette dernière est en effet mal fondée à réclamer la somme exorbitante de 43 800 euros sans prouver de préjudice particulier, ne justifiant pas avoir été condamnée à verser des dommages et intérêts aux acquéreurs et restant taisante sur les retards d'autres sociétés qui au regard des comptes-rendus de chantier étaient également établis. B.Sur les absences aux réunions de chantier L'article 4.5 du CCAP prévoit que toute entreprise non représentée et non excusée pour une raison valable ou arrivant aux rendez-vous avec plus d'un quart d'heure de retard sera pénalisée. Ces pénalités seront de 75 euros HT pour retard et de 150 euros HT pour absence. La société Primmorial a déduit des sommes dues à la société Fla'bat celle de 2 880 euros au titre de seize absences aux réunions de chantier à raison de 150 euros par absence. La société Fla'bat soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle a été régulièrement convoquée aux réunions de chantier. À titre subsidiaire, elle demande que l'indemnité soit réduite. La société Primmorial justifie de la notification de l'ensemble des comptes-rendus des réunions de chantier à la société Fla'bat, lesquels mentionnent toujours la date de la prochaine réunion ainsi que l'inscription de ce que l'appelante avait été convoquée aux réunions où elle était absente. Ces éléments sont suffisants pour démontrer l'absence à seize reprises de la société Fla'bat aux réunions de chantier. Il n'y a pas lieu à diminution du montant de la pénalité contractuellement fixé. C'est à juste titre que le tribunal a condamné l'appelante à régler la somme de 2 880 euros à la société Primmorial conformément à l'article 4.5 du CCAP. C. Sur l'absence à la réception des travaux (600 euros) La société Primmorial a déduit la somme de 600 euros des sommes dues à la société Fla'bat pour absence à la réception des travaux. L'appelante soutient que cette pénalité n'est pas contractuellement prévue, qu'il n'est pas justifié de sa convocation aux opérations d'expertise et que n'ayant pas été payée de ses travaux, elle n'avait pas l'obligation d'être présente à la réception. L'article 4.5 du CCAP prévoit que toute entreprise absente ou non représentée lors de la réception finale des travaux sera sanctionnée par une pénalité de 250 euros HT pour retard et de 500 euros HT pour absence. Les comptes-rendus de chantier des 29 juin 2019 et 4 juillet 2019 ont été notifiés à la société Fla'bat (pièce 34 Primmorial). Le premier prévoit la réception des travaux le 10 juillet 2019 à 9 heures et le second mentionne que les procès-verbaux de réception seront signés le mercredi 10 juillet 2019 et que la présence des entrepreneurs est impérative avec le cachet de leur entreprise. La réception fixe le point de départ des garanties légales pour le maître de l'ouvrage. La circonstance que l'intégralité du montant de travaux ne soit pas réglée est sans rapport avec la réception et la société Fla'bat ne pouvait s'en prévaloir pour refuser de se rendre aux opérations de réception. C'est ainsi à juste titre que le tribunal a condamné la société Fla'bat, absente aux opérations de réception, à payer la somme de 600 euros à la société Primmorial. D. Sur les travaux réalisés par des sociétés tiers La société Primmorial considère que la société Fla'bat lui doit la somme de 7 705,85 euros correspondant aux travaux qu'elle a réalisés ou fait exécuter pour pallier les carences de l'entrepreneur correspondant pour 4 615,19 euros à la reprise des gaines techniques par la société Michaud, pour 1104 euros aux essais acoustiques de la société Socotec, pour 172,26 euros à l'intervention de la société Allard Parquet, pour 254,40 euros à celle de la société Décoplatre et aux travaux qu'elle a réalisés pour 1 146 et 414 euros. En application des articles 1221 et 1222 du code civil le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. En application de l'article 1792-6 du code civil, en cas de carence de l'entrepreneur dans la reprise des travaux et après mise en demeure restée infructueuse, le maître de l'ouvrage peut faire exécuter la levée des réserves aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. 1.Sur la reprise des gaines techniques par la société Michaud (4 615,19 euros) La société Fla'bat était tenue d'une obligation de résultat avant réception. Il n'est pas discuté qu'elle a réalisé les gaines techniques. La non-conformité des gaines au CCTP est démontrée par le rapport Socotec, corroboré par les comptes-rendus de chantier et la lettre du 5 juin 2019 du maître d''uvre DV Coordination. Le 16 mars 2019, la société Primmorial a mis en demeure l'appelante d'exécuter les reprises sur les gaines. Devant l'inertie de l'appelante, elle a fait procéder aux travaux réparatoires par la société Michaud. Ces reprises étaient nécessaires et leur montant est justifié. C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'appelante à payer à la société Primmorial la somme de 4 615,19 euros TTC. 2. Sur les essais acoustiques de la société Socotec (1104 euros) Il résulte du rapport de la Socotec qui a effectué une campagne de mesures acoustiques que les investigations ne concernaient pas seulement les travaux de la société Fla'bat. Le coût de ces mesures de vérification des travaux aux normes doit rester à la charge du maître de l'ouvrage, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. 3. Sur l'intervention de la société Allard Parquet (172,26 euros) La société Primmorial reproche à la société Fla'bat d'avoir accepté le support du mur en béton et les menuiseries extérieures qui présentaient un défaut d'alignement. Elle considère qu'il doit être mis à sa charge un tiers du montant des travaux de reprise, soit la somme de 172,26 euros. Or la société Primmorial ne produit qu'un courrier qu'elle a adressé à l'appelante pour démontrer sa responsabilité. Celui-ci n'est pas de nature à prouver l'existence du désordre, son origine et l'imputabilité à la société Fla'bat. La demande de la société Primmorial de condamnation de l'appelante sera rejetée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. 4. Sur la société Décoplatre (254,40 euros) La société Primmorial a mis en demeure le 23 septembre et le 15 octobre 2019 la société Fla'bat de procéder à la reprise de la menuiserie extérieure, le collage du complexe de doublage existant du T2 n°3 puis a fait réaliser les travaux. En l'absence de constatations relatives à ces désordres, la société Primmorial sera déboutée de sa demande. 5. Sur les travaux de la société Primmorial 1 146 et 414 euros Le cloisonnement des portes palières La société Primmorial fait valoir qu'elle a été contrainte de réaliser elle-même des travaux de cloisonnement des gaines palières de plâtre pour que soit réceptionnée la colonne technique de gaz. Elle a facturé à la société Fla'bat la somme de 1 146 euros TTC pour la fourniture des carreaux de plâtre. L'appelante a déduit de sa facture la somme de 1 180 euros pour la fourniture et la pose des carreaux de plâtre (pièce n°29 Primmorial), ce qui n'est pas contesté. Le maître de l'ouvrage ne peut donc mettre à la charge de la société Fla'bat les travaux qu'elle ne lui a pas facturés. La porte à galandage Le procès-verbal de réception mentionne s'agissant de l'appartement T3 n°101 le rebouchage des deux pieds de bati pour combler le vide du bloc-porte à galandage et le réglage de la porte. Par lettre recommandée en date du 23 septembre 2019, la société Primmorial a mis en demeure la société Fla'bat de reprendre les désordres. Par un courrier du 8 octobre 2019, l'appelante a reconnu le désordre et indiqué qu'elle pouvait intervenir le 17 ou le 24 octobre 2019. En l'absence de reprise, la société Primmorial est bien fondée à réclamer la somme de 414 euros à la société Fla'bat puisqu'elle a dû elle-même effectuer les travaux réparatoires et qu'il n'est pas justifié par l'appelante que le coût des réparations était moins important. Sur les comptes entre les parties La société Fla'bat doit à la société Primmorial les sommes de : 1 391,50+2 880+600+4 615,19+414=9 900,69 euros. La société Primmorial doit à la société Fla'bat la somme de : 7 071,69 euros TTC. La société Fla'bat sera ainsi condamnée à payer la somme de 2 829 euros à la société Primmorial. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fla'bat aux dépens et infirmé sur le montant des frais irrépétibles. La société Fla'bat, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée à payer à la société Primmorial la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société Fla'bat aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Fla'bat à payer la somme de 2 829 euros à la société Primmorial, Condamne la société Fla'bat à payer à la société Primmorial la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Fla'bat aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d91c71a6a83181c8f88
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