Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d93c71a6a83181c8f90
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 3 181 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
31 OCTOBRE 2023 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/01440 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUCE [M] [U] / Association [7] jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/04853 Arrêt rendu ce TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé ENTRE : M. [M] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006942 du 06/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Association [7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 26 JUIN 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 17 OCTOBRE 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 31 OCTOBRE 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE L'association [7] ([7]) est un institut de formation dans le secteur social. M. [U] était salarié de l'Association tutélaire Nord Auvergne (ATNA) en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs depuis le 26 mars 2012. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, l'Association tutélaire Nord Auvergne, l'association [7] et M. [U] ont signé une convention de partenariat - étude de terrain DEIS ( Diplôme d'État d'Ingénierie Sociale) le 15 février 2018. Cette formation est une formation professionnelle réalisée sur le temps de travail, demandée par le salarié avec l'accord de l'employeur. La formation s'inscrivait dans le cadre des dispositions des articles L.6353-1 et suivant du Code du travail et était prévue sur deux années universitaires, pour la période du 25 septembre 2017 au 15 octobre 2019. Par lettre recommandée avec accusé réception 19 mars 2019, l'association [7] a notifié M. [U] l'interruption de sa formation au 20 mars 2019 au motif de difficultés relationnelles avec deux autres stagiaires et pour ne pas avoir rendu les écrits demandés dans le cadre de la formation. Le courrier est ainsi libellé : « Dans le cadre de votre formation DEIS, débutée le 25 septembre 2017, il nous a été rapporté dès septembre 2018 des dysfonctionnements importants dont vous sembliez être responsable. Nous avons réuni la commission disciplinaire le 18 février 2019 pour examiner ces dysfonctionnements. Vous avez souhaité être accompagné d'un Avocat pour exposer vos points de vue lors d'un entretien que nous avons fixé au 14 mars 2019 comme prévu dans notre procédure. Nous vous avons envoyé le 17 mars 2019 une série de documents illustrant les dysfonctionnements rencontrés au cours de votre parcours de formation. Vous avez souhaité avec votre Avocat disposer de ces documents pour présenter vos arguments le 14 mars 2019. La commission disciplinaire vous a reçu, comme prévu, le 14 mars 2019 à 11h00. Vous et votre Avocat avez exposé vos arguments face aux dysfonctionnements qui vous étaient reprochés. La commission disciplinaire a recueilli, analysé ces arguments et a statué, à l'unanimité de ses membres sur l'interruption de votre formation au regard des constats suivants : - L'étude de terrain exigée dans le cadre du diplôme est un travail collectif. Elle n'a pu se dérouler dans de bonnes conditions à cause de l'incapacité de M. [U] à travailler en équipe. - M. [U] n'a pas rendu tous les écrits demandés par les enseignants (mémoire et étude de terrain). Son refus a été mentionné par écrit. - M. [U] a été reçu le lundi 11 février 2019 à 9h pour un entretien avec M. [R], Mme [E] et Mme [G] afin de préciser s'il avait des difficultés relationnelles avec ses collègues de promotion. Il a répondu que ses relations étaient de bonne qualité. A la question « vos collègues nous ont fait part d'échanges de mails nombreux faisant état de ces difficultés » M. [U] a répondu qu'il n'y avait pas de mail. Nous avons des traces écrites (mails) sur des échanges conflictuels avec ses deux collègues, Mme [T] [W] et M. [C] [H]. - Mme [T] [W] et M. [C] [H] ont également été reçus individuellement la même semaine. Ils nous ont fait part de difficultés relationnelles avec M. [U] mentionnant même leur souhait d'arrêter leur formation face à leur impossibilité de se retrouver dans la même pièce que M. [U]. Ils nous ont fourni des mails conflictuels complétant ceux dont nous dispositions. Votre formation DEIS prend donc fin en date du 20 mars 2019. » Par exploit délivré le 19 décembre 2019, M. [U] a assigné l'Association [7] devant la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de la voir condamnée au titre de sa perte de salaire sur avancement. Par jugement contradictoire rendu le 02 juin 2021 (audience du 07 avril 2021), la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a : - débouté M. [U] de sa demande relative à la perte de salaire sur avancement ; - débouté M. [U] de sa demande relative au coût d'une nouvelle formation ; - débouté M. [U] de sa demande relative à la perte de salaire pour suivre une nouvelle formation ; - débouté M. [U] de sa demande relative au frais de repas, d'hébergement et de transport ; - condamné l'association [7] à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamné l'association [7] aux dépens ; - condamné l'association [7] à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté l'association [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Le 01 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 mars 2022 par M. [U] ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 décembre 2021 par l'Association [7] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [U] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses prétentions, fins et conclusions ; Y faisant droit ; - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande relative à la perte de salaire sur avancement ; - l'a débouté de sa demande relative au coût d'une nouvelle formation ; - l'a débouté de sa demande relative à la perte de salaire pour suivre une nouvelle formation ; - l'a débouté de sa demande relative aux frais de repas, d'hébergement et de transport ; - a condamné l'association [7] à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Et, statuant à nouveau, - condamner l'association [7] à lui porter et payer la somme de 27.229 euros au titre de sa perte de salaire sur avancement ; - condamner l'association [7] à lui porter et payer la somme de 13.500 euros au titre du coût d'une nouvelle formation ; - condamner l'association [7] à lui porter et payer la somme de 17.856 euros au titre de la perte de salaire pour suivre une nouvelle formation ; - condamner l'association [7] à lui porter et payer la somme de 31.813 euros au titre des frais de repas, d'hébergement et de transport qu'il devra exposer pour suivre une nouvelle formation ; - condamner l'association [7] à lui porter et payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner l'association [7] à lui porter et payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouté l'association [7] de son appel incident et de la totalité de ses demandes, fins et prétentions. Dans ses dernières conclusions, l'Association [7] demande à la cour de : - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a : - débouté M. [U] de sa demande relative à la perte de salaire sur avancement ; - débouté M. [U] de sa demande relative au coût d'une nouvelle formation ; - débouté M. [U] de sa demande relative à la perte de salaire pour suivre une nouvelle formation ; - débouté M. [U] de sa demande relative au frais de repas, d'hébergement et de transport ; - infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a : - condamné l'association [7] à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamné l'association [7] aux dépens ; - condamné l'association [7] à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté l'association [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouter M. [U] de ses demandes formées en cause d'appel à savoir : - voir juger que M. [U] est recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses prétentions, fins et conclusions ; - voir juger abusive et injustifiée la décision de rupture du contrat dont bénéficiait M. [U] par lettre en date du 19 mars 2019 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [U] de sa demande relative à la perte de salaire sur avancement ; - débouté M. [U] de sa demande relative au coût d'une nouvelle formation ; - débouté M. [U] de sa demande relative à la perte de salaire pour suivre une nouvelle formation ; - débouté M. [U] de sa demande relative aux frais de repas, d'hébergement et de transport ; - l'a condamné à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; En conséquence, A titre principal ; - dire et juger que les règles de la responsabilité délictuelle s'appliquent ; - dire et juger la rupture de la formation de M. [U] légitime ; - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute au regard des règles des articles 1240 et suivants du Code civil ; En conséquence, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; Si la cour venait à engager la responsabilité délictuelle de M. [U], - réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires de celui-ci ; A titre subsidiaire, - dire et juger que les règles de la responsabilité contractuelle s'appliquent ; - dire et juger la rupture de la formation de M. [U] légitime ; - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute au regard des règles des articles 1224 et suivants du Code civil ; En conséquence, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; Si la cour venait à engager la responsabilité contractuelle de M. [U], - réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires de celui-ci ; En tout état de cause, - condamner M. [U] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle à titre liminaire qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par conséquent, il ne sera pas statué sur les prétentions formées par M. [M] [U] dans les motifs de ses conclusions et non pas dans leur dispositif. Sur la responsabilité de l'[7] : Selon l'article L6353-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce : 'Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.' L'article R 6353-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce dispose que : 'Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent : 1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.' Et l'article R6353-2 du même code, toujours dans sa version applicable à l'espèce énonce que : 'Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'ATNA, employeur de M. [M] [U], a signé le 28 septembre 2017 avec l'[7] une convention par laquelle cette dernière s'est engagée à 'assurer en conformité avec les textes en vigueur, la formation au DEIS (Diplôme d'Ingénierie sociale) à laquelle s'engage un agent du service : Monsieur [M] [U]', sur deux années universitaires du 25 septembre 2017 au 15 octobre 2019 pour une durée de 875 heures comprenant 700 heures d'enseignement théorique et 175 heures d'études terrain. Il est constant que cette convention n'a pas été signée par M. [M] [U]. De ce fait, l'[7] considère qu'aucun contrat n'a été conclu avec ce dernier et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à son égard. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que cette formation a été dispensée à la demande et au bénéfice de M. [M] [U]. Dans ces conditions, la convention conclue entre l'ATNA et l'[7] avait pour objet et pour effet de créer des droits à l'égard de M. [M] [U], à savoir l'organisation d'une formation au DEIS. Cette convention mentionne d'ailleurs expressément qu'elle s'inscrit dans le cadre des articles L 6353-1 et suivants du code du travail relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ainsi et contrairement à ce que soutient l'[7], les parties sont bien liées par une convention, nonobstant l'absence d'écrit. De ce fait, sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée à l'égard de M. [U]. Selon l'article 1231-1 du code civil dans sa version applicable : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.' M. [M] [U] reproche tout d'abord à l'[7] d'avoir rompu la convention de manière abusive, c'est à dire sans mise en demeure préalable et 'sans réaliser le but de la convention : présenter le candidat aux épreuves de la formation DEIS'. La cour relève à la lecture de la convention signée entre l'ATNA et l'[7] que cette dernière s'est uniquement engagée à dispenser à M. [M] [U] la formation au DEIS. M. [M] [U] n'est donc pas fondé à lui reprocher de ne pas l'avoir présenté aux épreuves du DEIS. S'agissant de l'absence de mise en demeure préalable, il est constant que l'[7] a résilié la convention avant son terme par courrier du 19 mars 2019. Selon l'article 1226 du code civil : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.' Ainsi que l'a justement relevé le premier juge la résiliation est intervenue sans mise en demeure préalable, les courriels adressés à M. [M] [U] ne l'avertissant pas d'une possible résiliation de la convention. Cette résiliation unilatérale sans mise en demeure préalable destinée à permettre à M. [M] [U] de satisfaire à ses obligations avant la résolution caractérise une rupture fautive de la convention. Il est constant que l'obtention du DEIS suppose de valider 3 domaines de compétences intitulés DF1, DF2 et DF3 et il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] [U] n'a finalement validé que le DF3 'communication et RH', le 28 septembre 2018. L'appelant affirme que, du fait de l'absence de mise en demeure préalable à la résiliation de la convention, il a perdu le droit de se présenter aux épreuves DF1 'production de connaissances' sanctionnée par une note portant sur un mémoire de DEIS et DF2 'rattrapage de l'étude de terrain', défini par le propre règlement de l'[7] sur l'épreuve de certification 2018. Cependant, il ne démontre ni ne justifie du lien existant entre l'absence de mise en demeure préalable et la perte du droit de se présenter aux DF1 et DF2 et donc au DEIS. Outre ce grief général, il reproche à l'[7] d'autres manquements au soutien de chacune de ses demandes indemnitaires qu'il convient d'examiner séparément. Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de salaire sur avancement : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour perte de salaire sur avancement M. [M] [U] fait valoir que : - l'[7] l'a empêché de finaliser le diplôme DEIS lui permettant d'accéder à un emploi classé au niveau 850 de la convention collective, valeur du point 3,80 - il était pourtant en bonne voie d'obtenir le DEIS, ayant validé l'un des trois domaines de formation avec la note de 16/20 et des appréciations élogieuses du jury - la rupture injustifiée et abusive de la formation a eu pour conséquence de le priver de son droit de progresser prévu à l'article L6314-1 et de se valoriser sur le marché du travail - en admettant qu'il puisse compléter son diplôme à partir de septembre 2022, il aurait néanmoins perdu entre 2018 et 2019 la somme de 760 euros par mois pour un poste de chef de service et 1064 euros de plus par mois pour un poste de directeur adjoint soit la somme de 29'494,18 euros nets sur trois ans. Cependant ainsi que le fait justement valoir l'[7], les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne prévoient pas l'accession automatique au coefficient 800 des titulaires du DEIS. De plus, le lien de causalité direct et certain entre la rupture fautive de la convention et la perte de salaires sur avancement n'est pas établi. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour perte de salaire sur avancement. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du coût d'une nouvelle formation : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût d'une nouvelle formation M. [M] [U] fait valoir que : - l'[7] n'a pas organisé le rattrapage de l'étude de terrain, obligatoire selon le règlement intérieur - après son renvoi de l'[7], il a tenté de trouver une école pour rattraper l'étude de terrain mais le seul organisme qui était susceptible de l'accepter pour 'compléter' le DEIS - l'[5] - a refusé de lui faire passer l'épreuve suite à une intervention de l'[7] qui lui a faussement affirmé qu'elle était toujours en mesure d'organiser l'épreuve de rattrapage. Cependant, il ressort de l'échange de courriels entre M. [M] [U] et l'[5] des 17 avril et 3 juin 2019 que cet institut n'a pas accepté sa candidature en raison de la tentative de dissimulation de son récent renvoi de la formation dispensée par l'[7] et parce qu'il a estimé que sa demande de repasser uniquement le DC2, sans le DC1, n'était pas cohérente. De plus, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude que le rattrapage de l'étude de terrain aurait permis à M. [M] [U] d'obtenir le diplôme de DEIS. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts au titre du coût d'une nouvelle formation. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de salaire pour suivre une nouvelle formation : Au soutien de cette demande de dommages-intérêts, M. [M] [U] fait valoir que : - il doit refaire intégralement sa formation au DEIS soit plus de 875 heures, ce qui n'est pas compatible avec une activité salariée - l'enveloppe qu'UNIFAF lui a attribuée ' a été gâchée par l'[7] qui lui doit réparation parce qu'il perd ses revenus pendant ce temps de formation' - la perte de salaires totale pour suivre la formation s'élève à 17 856 euros - il ne peut plus bénéficier d'un 'tirage exceptionnel' suite à la réorganisation du fonds de formation professionnelle puisqu'il n'est plus salarié de l'ATNA - il n'est pas prioritaire pour en obtenir une autre. Ainsi que le fait justement valoir l'[7] et comme l'a pertinemment relevé le jugement, M. [M] [U] ne rapporte pas la preuve de la perte de rémunération subie. La cour relève également qu'il ne précise ni ne justifie du lien de causalité direct et certain entre la rupture fautive de la convention et la perte de salaires alléguée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais de repas, d'hébergement et de transport pour suivre une nouvelle formation : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de repas, d'hébergement et de transport pour suivre une nouvelle formation M. [M] [U] fait valoir que : - il ne peut plus suivre sa formation au DEIS à [Localité 4] ou à l'[5] situé dans la Loire, ni à [Localité 8] où l'organisme se réorganise - il doit désormais suivre sa formation à l'[6] situé à [Localité 9] - le coût de ses frais de déplacement en train, de son hébergement et de ses repas s'élèvent à 31 813 euros. La faute reprochée ici à l'[7] consiste en une 'intervention de Monsieur [Y] [R]' faisant référence à l'intervention de l'[7] auprès de l'[5] de la Loire, pour lui interdire de repasser l'épreuve de rattrapage de l'étude de terrain. Or, il est jugé plus haut que la preuve de cette intervention n'est pas établie. En conséquence, la faute de l'[7] et son lien de causalité avec le préjudice allégué ne sont pas établis. En toute hypothèse, ainsi que le fait justement valoir l'[7] et comme l'a pertinemment relevé le jugement, M. [M] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que les frais objet de sa demande d'indemnisation resteront à sa charge. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Par une motivation que la cour adopte, le jugement déféré a retenu l'existence d'un préjudice moral né de la rupture fautive de la convention, dont le montant a été justement évalué à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Partie perdante au principal, l'[7] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE l'[7] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L6353-2 du code du travail dans sa version aparticle 1231-1 du code civil dans sa version applicaarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d93c71a6a83181c8f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel