Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65449d95c71a6a83181c8f96
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03610 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 1er NOVEMBRE 2023 Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure et Loir en date du 27 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [B] né le 19 mai 1997 à [Localité 1] de nationalité Egyptienne ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure et Loir en date du 27 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [R] [B] ayant pris effet le 27 octobre 2023 à 19 heures 15 ; Vu la requête de M. [R] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 octobre 2023 à 19 heures 15 jusqu'au 26 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 octobre 2023 à 12 heures 40 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure et Loir, - à Mme Nejla Berradia, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [L] [W] [H] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [W] [H] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [R] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ; Mme Nejla Berradia, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [B] a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Eure et Loir en prolongation de sa rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. [B] a formé un recours A l'appui de son recours, M. [B] reprend les moyens soulevés en première instance et fait valoir des moyens nouveaux tirés : de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, des conditions de l'interpellation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la possibilité de l'assigner à résidence, du défaut de diligences de l'administration. A l'audience, son conseil a exposé et développé ces moyens. M. [B] a été en entendu en ses observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée M. [B] fait valoir que le défaut de réponses à conclusions constitue un défaut de motifs alors que la motivation constitue pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés. Il soutient qu'en ne répondant que de manière partielle aux moyens qu'il avait soulevés devant lui, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable. Cependant il résulte des pièces du dossier soumis à la cour et notamment de la note d'audience du 30 octobre 2023 que le conseil de M. [B] s'est expréssement désisté de la requête de FTDA et n'a soutenu que trois moyens. L'examen de l'ordonnance entreprise permet se s'assurer qu'il a été répondu à l'ensemble de ces moyens. Le moyen sera donc écarté. Sur les conditions de l'interpellation M. [B] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un contrôle de son droit au séjour, sur le fondement de l'article L.812-2 du Ceseda alors qu'aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à sa personne, ne permettait de présumer de son extranéité. Il expose que la police l'a interpellé à la gare le 27/10/2023 car il avait oublié son sac dans le train et que c'est lorsqu'il s'est présenté pour le déclarer, qu'il a été arrêté car il n'avait pas de papier. Il soutient qu'en l'absence d'éléments extérieurs objectifs permettant de présumer de son extranéité, le contrôle ayant conduit à son interpellation est irrégulier. Cependant il résulte de la procédure que les services de police ont procédé à un contrôle d'identité alors que M. [B] se présentait pour récupérer son sac oublié dans le train et qu'il devait être verbalisé par les agents de la sûreté ferroviaire pour l'infraction d'abandon ou dépôt d'objet sans surveillance. Ce contrôle a, réalisé dans les conditions requises par l'article 78-2 du code de procédure pénale, est donc régulier. Le moyen sera donc écarté. Sur l'absence d'information du procureur de la République de Rouen du placement de M. [B] en rétention administrative Comme l'a justement retenu le premier juge, dès lors que le procureur de la République de Chartres avait été informé du placement en rétention administrative, il n'y avait pas lieu à informer le procureur de la République de Rouen. Le moyen sera donc écarté. Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle et de la possibilité de l'assigner à résidence M. [B] expose qu'il a une adresse chez son oncle, que la préfecture ne pouvait donc prétendre qu'il n'avait pas d'adresse stable. Il résulte cependant des pièces produites et de l'arrêté que M. [B] ne justifie d'aucun passeport en cours de validité et s'est soustrait à une précédente msure d'éloignement prononcée en mai 2022. En application de l'article L.612-3 du Ceseda, il n'y a donc pas lieu de l'assigner à résidence. Le moyen sera écarté. Sur les diligences de l'administration M. [B] soutient qu'en application de l'article L. 741-3 du Ceseda, l'administration doit justifier de diligences suffisantes, que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention, l'administration devant par ailleurs justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. Or, les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce. Cependant il est justifié de ce que le 28 octobre 2023, la préfecture d'Eure et Loir a adressé une demande de reconnaissance consulaire au consul d'Egypte, l'informant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention. Le moyen doit donc être écarté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 1er novembre 2023 à 13h50. Le greffier, La présidente de chambre, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L.612-3 du Cesedaarticle L.812-2 du Ceseda alors quarticle L. 741-3 du Cesedaarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d95c71a6a83181c8f96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel