Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d95c71a6a83181c8f98
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
02/11/2023 ARRÊT N°422 N° RG 20/01069 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ75 VS/AA Décision déférée du 24 Février 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE 15/03512 Mme BERRUT [N] [C] C/ [W] [X] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [N] [C] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [W] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et de Mme M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffière de chambre. Exposé des faits et procédure : Le 28 mai 2009, [N] [C] et [W] [X] ont signé un contrat de location de licence de taxi, avec prise d'effet au 1er juin 2009. Cette convention disposait : « Le présent contrat est un contrat de louage de chose tel que dé'ni dans le code civil. Le loueur loue au locataire un véhicule taxi, muni de l'autorisation et des équipements réglementaires. Ce véhicule est en bon état à tous les égards. » Une redevance de 2.105,34 euros était mise à la charge de [N] [C]. Le 21 mars 2013, [N] [C] a porté plainte pour extorsion de fonds contre [W] [X], en décrivant un mode opératoire consistant à exiger, outre la redevance contractuelle, un complément mensuel versé en liquide, et à obliger les locataires à se servir de leur propre véhicule malgré les termes de leur contrat. Une information judiciaire a été ouverte et visant d'autres délits. Par acte d'huissier du 30 septembre 2015, [N] [C] a assigné [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en paiement des sommes de 17.585,36 euros au titre de l'usure et de la décote des véhicules, 3.240,40 euros au titre de l'équipement des véhicules, 3.510,49 euros au titre des réparations, entretien et contrôle technique des véhicules, 5.752 euros au titre de l'assurance des véhicules, 27.120 euros au titre des cotisations sociales et assurance vieillesse, 90.500 euros au titre des sommes trop perçues sur la location, et 20.000 euros au titre de la rupture brutale des relations contractuelles. Par conclusions d'incident du 11 octobre 2017, [W] [X] a sollicité du juge de la mise en état qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du devenir de l'instruction pénale. Par ordonnance du 14 décembre 2017, constatant que l'exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale avait été soulevée postérieurement à des défenses au fond, le juge de la mise en état a, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, déclaré irrecevable ladite exception. Par jugement avant-dire droit du 29 octobre 2018, il a été ordonné la réouverture des débats et les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'objet et la cause de la convention les liant au-delà de la dénomination adoptée, ainsi que sur la validité de la convention, et sur les conséquences susceptibles d'en découler. [W] [X] a demandé que [N] [C] soit condamné au paiement des sommes de 5.000 euros au titre de la répétition de l'indu outre les intérêts, 4.800 euros au titre des redevances impayées outre les intérêts, et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles ; dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ; dit que chaque partie conserverait ses frais et dépens et qu'il ne serait pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile autorisé la distraction des dépens en conformité avec l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 30 mars 2020, [N] [C] a relevé appel du jugement. L'appel porte sur le chef du jugement qui a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles. Le 30 juin 2020, le greffe a adressé à l'avocat de [W] [X] une demande de régularisation de l'acquittement du timbre fiscal ; il y a été procédé le 17 avril 2023. L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 11 janvier 2022, a été défixée puis fixée une première fois à l'audience du 10 janvier 2023 puis en définitive à celle du 18 avril 2023. La clôture est intervenue le 5 décembre 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°4 notifiées le 20 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [N] [C] demandant, au visa des articles 564 et s. du code de procédure civile, 1134 et s. du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, 1321 et s., 1108 et s., 1131 du code civil, et L442-6-I-5 du code de commerce : in limine litis, au visa des articles 564 et s. du code de procédure civile, d'accueillir l'ensemble des prétentions de [N] [C] soumises à la cour d'appel de Toulouse puis rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté [N] [C] de ses demandes, et statuant à nouveau à titre principal, de condamner [W] [X] à payer à [N] [C], les sommes de 17.585,36€ au titre de l'usure et de la décote des véhicules, 3.240,48€ au titre de l'équipement des véhicules, 3.519,49€ au titre des réparations, entretien et contrôle technique des véhicules, 5.752€ au titre de l'assurance des véhicules, 27.128€ au titre des cotisations sociales et assurance vieillesse, 90.500€ au titre des sommes trop perçues sur la location, soit un total de 147.339,33€ à titre subsidiaire, si par extraordinaire l'existence d'une contre-lettre prévoyant la location d'une licence de taxi sans mise à disposition d'un véhicule taxi était retenue par la Cour, de dire et juger qu'une contre-lettre qui aurait pour objet la location d'une licence de taxi sans mise à disposition d'un véhicule taxi est nulle et de nul effet annuler la contre-lettre et faire application du contrat apparent liant les parties, à savoir le contrat de location de taxi du 28 mai 2009 signé par [W] [X] et [N] [C] en conséquence, condamner [W] [X] à payer à [N] [C] les sommes de 17.585,36€ au titre de l'usure et de la décote des véhicules, 3.240,48€ au titre de l'équipement des véhicules, 3.519,49€ au titre des réparations, entretien et contrôle technique des véhicules, 5.752€ au titre de l'assurance des véhicules, 27.128€ au titre des cotisations sociales et assurance vieillesse, 90.500€ au titre des sommes trop perçues sur la location, soit un total de 147.339,33€ à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, l'existence d'une contre-lettre prévoyant la location d'une licence de taxi sans mise à disposition d'un véhicule taxi était retenue par la Cour, sans toutefois être annulée, condamner [W] [X], à payer à [N] [C], les sommes de 3.519,49€ au titre des réparations, entretien et contrôle technique des véhicules, 5.752€ au titre de l'assurance des véhicules, 27.128€ au titre des cotisations sociales et assurance vieillesse, 90.500€ au titre des sommes trop perçues sur la location, soit un total de 126.899,49€ - en tout état de cause : condamner également [W] [X] à payer à [N] [C], la somme de 20.000€ au titre de la rupture brutale des relations contractuelles condamner également [W] [X] à payer à [N] [C], la somme de 6.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile débouter [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions condamner [W] [X] aux entiers dépens. Vu les conclusions n°2 notifiées le 29 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [W] [X] demandant, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil, 9 du code de procédure civile, 1134 ancien et 1103 et s. nouveaux du code civil, 1235 ancien et 1302 nouveau du code civil, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, : in limine litis, de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles soumises pour la première fois en cause d'appel par [N] [C] puis confirmer le jugement en cela qu'il a intégralement débouté [N] [C] de l'ensemble de ses demandes infirmer le jugement en cela qu'il n'a écarté les demandes de remboursement et d'indemnisation formulées par [W] [X] ; et condamner [N] [C] au paiement des sommes suivantes : 5.000€ au titre de la répétition de l'indu outre les intérêts ; 4.800€ au titre des redevances impayées outre les intérêts ; condamner le même au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; condamner [N] [C] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Christine Vaysse-Lacoste. Motifs de la décision : -sur les demandes subsidiaires et très subsidiaires de [N] [C] arguées de nouvelles par [W] [X] au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile (cpc) : [W] [X] demande de dire irrecevables les demandes subsidiaires et très subsidiaires de [N] [C] en cause d'appel sur le fondement des articles 564 et suivants du cpc. [N] [C] s'y oppose en précisant qu'il s'agit des mêmes demandes qu'en première instance mais fondées sur de nouveaux moyens, de surcroît en déduction des motifs du jugement. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 565 dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » Et, en application de l'article 566, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En première instance, [N] [C] a sollicité diverses indemnités au titre de la responsabilité contractuelle de son cocontractant. En cause d'appel, il formule les mêmes prétentions à titre principal, puis à titre subsidiaire, il réitère les mêmes demandes dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une contre lettre avec location d'une licence taxi sans mise à disposition d'un véhicule taxi. Et enfin, à titre infiniment subsidiaire, il présente les mêmes demandes diminuées de celles tenant à l'usure et à la décote du véhicule ainsi que celle tenant à l'équipement du véhicule dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'hypothèse d'une contre lettre prévoyant la location d'une licence de taxi sans mise à disposition d'un véhicule et sans annulation. Il convient en outre de rappeler que les hypothèses à l'appui des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de [N] [C] ne sont pas des hypothèses qu'il défend mais qu'il examine au regard des motifs du jugement après réouverture des débats par le tribunal. Dès lors, les demandes formulées par l'appelant, même à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire, ne sont pas nouvelles ; seuls les moyens à l'appui de ces demandes sont différents. Il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée des article 564 et suivants du code de procédure civile soulevée par [W] [X]. -au fond sur les demandes indemnitaires de [N] [C] : il convient préalablement de rappeler que selon l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce, les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. [N] [C] fonde ses demandes sur l'inexécution d'un contrat souscrit auprès de [W] [X] et portant sur la location de taxi avec mise à disposition d'un véhicule taxi. Or, en définitive, il s'est dit victime d'un système mafieux et des pratiques concertées et mises en place par l'ensemble des loueurs de taxi sur l'aéroport de [Localité 9] [Localité 8] pour imposer à son locataire le défaut de mise à disposition du véhicule comme cela ressort de l'enquête pénale, produite aux débats et visant notamment [G] [L], profitant d'une situation de monopole économique et contraignant les locataires à accepter des conditions abusives sous peine de voir leur véhicule incendié. Il explique ainsi pourquoi, selon lui, [W] [X] lui a imposé de mettre ses propres véhicules à son nom pour respecter la réglementation en matière d'autorisation de taxi (ADS) qui dispose que la location de taxi porte nécessairement sur l'ADS et le véhicule taxi. Il estime que le tribunal, qui a retenu l'existence d'une contre lettre liant les parties dont la cause est illicite, a dénaturé la loi des parties et trahi la volonté des cocontractants. Les deux parties dénient l'existence d'une telle contre lettre en appel. De son coté, [W] [X] réfute tout manquement contractuel de sa part et dénonce notamment la mauvaise foi de [N] [C] qui cherche à se faire indemniser pour plusieurs activités exercées à l'aide de plusieurs véhicules alors que le contrat les liant ne pouvait porter que sur le véhicule mentionné au contrat. Il conteste avoir sollicité une quelconque somme non déclarée dont il est demandé remboursement et justifie avoir versé désormais les cotisations sociales attachées au contrat signé. Après examen des pièces soumises aux débats, une contre lettre ne se présumant pas, la cour constate que les parties ne produisent aucune contre lettre qui justifierait l'exécution d'un accord différent du contrat apparent liant les parties qui porte sur un contrat de location de taxi, sur lequel [N] [C] fonde l'ensemble de ses demandes. Toutefois, il est manifeste que ce contrat ne correspondait pas à la réalité de la situation des parties puisque le loueur [W] [X] reconnaît que le véhicule taxi utilisé était celui de son locataire et que son nom a été mentionné sur les papiers du véhicule dans le seul but d'obtenir l'autorisation de stationnement accordée par la Préfecture de la Haute Garonne. Il explique que [N] [C] préférait utiliser son véhicule personnel et non celui qu'il lui avait proposé et précise lui avoir prêté son véhicule à deux ou trois reprises en dépannage. Cette version du loueur n'est pas crédible dans la mesure où d'une part il n'a pas réglé les factures d'entretien et de réparation du véhicule utilisé comme cela est stipulé à l'article 4 « obligations du loueur » dans le « contrat cadre de location véhicule équipé en taxi », d'autre part, il n'a pas réglé spontanément les cotisations sociales dues pour le locataire puisque l'article 7 du dit contrat stipulait que « nonobstant le caractère d'indépendance de l'activité du locataire et sa situation de travailleur non salarié, en matière d'assurances sociales et en application de l'article L311-3 (7°) du code de la sécurité sociale, le locataire est affilié à titre dérogatoire au régime général de la sécurité sociale par voie d'assimilation ». L'exécution du contrat a donc été faite de mauvaise foi et le locataire s'est soumis à des règles non conformes au contrat cadre en acceptant d'immatriculer son propre véhicule au nom de son loueur dans l'unique but de tromper la Préfecture pour obtenir l'ADS pour la place n° 20 et dans la perspective d'acquérir à bref délai la licence taxi de [W] [X], que ce dernier souhaitait céder. La seule volonté de tromper la Préfecture ne constitue pas les éléments constitutifs d'une contre lettre, et ce d'autant plus qu'elle était nécessairement illicite comme contraire à l'ordre public économique. En revanche, le contrat de location souscrit par [N] [C] auprès de [W] [X] n'a pas été exécuté loyalement dans un environnement professionnel proche qualifié de système mafieux tel que cela ressort du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 avril 2015 mais dans lequel [W] [X] n'a pas fait l'objet de poursuites pénales. Il a été, en revanche, condamné pour travail dissimulé à l'égard de [N] [C] par jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 février 2022, jugement devenu définitif. Par ailleurs, dès lors que [W] [X] reconnaît que le véhicule utilisé par son locataire ne lui appartenait pas, l'objet du contrat et le prix de la redevance ne pouvait correspondre à la définition prévue au contrat cadre. En effet, l'objet du contrat est « un contrat de louage de chose ; le loueur loue au locataire un véhicule taxi, muni de l'autorisation et des équipements réglementaires etc ... » et la redevance de location est définie comme « la contrepartie de la location » dont le montant et les échéances sont fixés d'un commun accord avec ou sans kilométrage. [N] [C], après avoir rappelé que la location de taxi doit obligatoirement porter sur l'autorisation de taxi (ADS) et le véhicule taxi, précise qu'en l'espèce, il s'agissait d'un contrat sans véhicule donc d'un contrat sans cause. [W] [X] réplique en précisant qu'il a fourni un véhicule à son locataire qui l'a refusé. En effet, les parties ont précisé que le dit véhicule avait plus de 10 ans d'âge et que [N] [C] a préféré utilisé son véhicule personnel. La cour en déduit que le contrat de location de véhicule taxi a été partiellement exécuté d'un commun accord entre les parties pour parvenir à l'obtention d'une ADS avec l'utilisation du véhicule personnel du locataire dans l'espoir pour le locataire d'acquérir la licence du loueur dans une situation de monopole au détriment du locataire. La cour constate que [N] [C] se borne à demander la sanction des inexécutions contractuelles du loueur. -Sur les manquements contractuels reprochés à [W] [X] : Il appartient à [N] [C] de les établir en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au cas de l'espèce. En préalable, [W] [X] dénonce le fait que [N] [C] avait d'autres activités que l'exploitation du contrat de location taxi mais les pièces qu'il produit pour en justifier sont incomplètes ou peu probantes (pièces 6, 20 et 21). En outre, [N] [C] le conteste et produit un extrait Kbis selon lequel son EURL relative à l'activité taxi créée en 2010 est demeurée sans activité. La cour en déduit que l'exploitation par [N] [C] de plusieurs activités parallèles à l'activité de la location de taxi liant les parties n'est pas établie et n'est pas de nature à modifier l'appréciation des demandes formulées . Le défaut de fourniture d'un véhicule taxi par le loueur est reconnu par [W] [X]. La cour constate que les modalités de location n'étaient plus conformes au contrat cadre. Il appartenait au loueur de régler les frais d'équipement du véhicule à usage taxi et les factures d'entretien et de réparation du véhicule utilisé. Il sera fait droit à ces demandes mais uniquement pour le véhicule figurant au contrat souscrit auprès de [W] [X]. [N] [C] invoque l'utilisation de 4 véhicules différents de location mais ne produit qu'un contrat de location. Il présente des factures pour divers véhicules qu'il a utilisés successivement ; la cour ne peut retenir que les factures du véhicule visé au contrat souscrit auprès de [W] [X] c'est à dire le véhicule Citroen C5 immatriculé [Immatriculation 5] (cf pièce 8). Or, les seules pièces attestant de frais d'équipement taxi, de réparation ou changement de pneus produites ne correspondent pas à ce véhicule à l'exception des pièces 26 à 27. Les factures produites portent sur des véhicules BMW, Renault Grand espace et Citroen xantia n° [Immatriculation 4] ou Citroen xantia [Immatriculation 7] (pièces 18 et 19). Parmi ces dernières pièces 26 et 27 figure une facture d'achat du véhicule au nom de [P] [I] le 5 mai 2008 (pièce 26) qui correspond au contrat de location souscrit par [N] [C] auprès de [I] [P] le 29 juillet 2008 (cf pièce 25). Cette pièce n'est opposable qu'à [I] [P] qui n'est pas partie au litige. Figure ensuite en pièce 27 le carnet d'entretien du véhicule Citroen C5 immatriculé [Immatriculation 5] mais aucune facture d'entretien n'est fournie correspondant à ce véhicule. Il convient dès lors de débouter [N] [C] de ses demandes de remboursement de frais non justifiés. Sur les frais d'assurance du véhicule C5, [N] [C] produit une attestation de la Mutuelle fraternelle d'assurance du 24 septembre 2014 pour les années 2008 à 2013 au titre de son contrat taxi n°341601 (pièce 14). Cette pièce n'est pas contestée par [W] [X]. Le contrat de location entre les parties a duré entre le 8 mai 2009 et le 1er juin 2013 et correspond aux frais d'assurances suivants selon l'attestation d'assurance précitée : 1685 +1066+1456+1159+386/4mois euros = 5.462,50 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et [W] [X] condamné à verser à [N] [C] la somme de 5.462,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2015 au titre des frais d'assurance du véhicule. Sur l'usure et la décote du véhicule, dont [N] [C] demande l'indemnisation, il convient de constater le fait que le véhicule Citroen immatriculé [Immatriculation 5] a été acquis neuf par [V] [P] le 5 septembre 2008 au prix de 22.394,78 euros mais qu'en revanche, aucune pièce supplémentaire n'est produite pour évaluer l'état du véhicule au 1er juin 2013, date de la résiliation du contrat, ni son prix argus à cette date. A défaut de justifier de son usure et de la décote du véhicule au-delà de ses seules affirmations, [N] [C] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur le prix réel de la location, [N] [C] expose qu'il a dû régler des redevances occultes de 2.000 euros par mois en sus de sa redevance de 2195,34 euros entre le 28 mai 2008 et le 25 janvier 2013, date de l'avenant au contrat réduisant la redevance de 2.000 euros à 1600 euros. Il explique que [W] [X] a été condamné en correctionnel à raison de la perception de ces redevances occultes. Si le jugement est définitif sur le plan de l'action publique, il fait valoir qu'il a relevé appel des dispositions civiles pour avoir été déclaré irrecevable à se constituer partie civile dans la mesure où les remises d'argent occultes ont été effectuées de manière volontaire. Il ressort du jugement correctionnel du 22 février 2022 que [W] [X] a été condamné pour travail dissimulé entre le 1er mars 2010 et le 31 mai 2013 en percevant de [N] [C] des sommes en liquide en sus de la rémunération contractuellement fixée, sans davantage de précision sur les montants. Si les faits de rémunération occulte sont donc établis, en revanche, leur montant n'est pas précisément fixé. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [N] [C] de ses demandes de ces chefs à défaut de justification des montants remis. Sur la demande de [N] [C] de versement de 27.128 euros au titre des cotisations sociales et assurances vieillesse, ce dernier produit les interrogatoires d'où il ressort qu'il n'a pas été déclaré auprès de l'URSSAF pour l'activité exercée et qu'en 2018, son relevé de carrière auprès de l'assurance retraite établit qu'il n'a pas été déclaré de 2008 à 2013 (pièce 30). [W] [X] affirme avoir réglé les cotisations qu'il n'avait pas réglé à tort en produisant des copies de chèques en pièce 18. La cour constate qu'en pièce 18 figure la copie de 5 chèques consécutifs, tous datés du 9 décembre 2013 et à l'ordre de l'URSSAF, sans que ne soit précisé par un courrier joint à quoi correspondent ces versements et dans l'intérêt de qui. Dès lors, [W] [X] n'établit pas avoir versé les sommes dues aux organismes sociaux en tant qu'employeur pour son locataire [N] [C] pour la période de mai 2009 à juin 2013. Sur la somme de 27.128 euros réclamée par [N] [C], ce dernier affirme avoir réglé cette somme aux organismes sociaux au titre des cotisations sociales et de l'assurance vieillesse mais force est de constater qu'il n'en justifie pas. Or, il appartient à la cour de vérifier la réalité de la créance de [N] [C] à l'égard de [W] [X] pour la seule période correspondant à la durée du contrat de location. [N] [C] sera débouté de sa demande de ce chef. -Sur les demandes reconventionnelles de [W] [X] : [W] [X] sollicite la condamnation de son locataire d'une part au titre de la répétition de l'indu soit 5000 euros outre les intérêts pour lui avoir remis une somme d'argent au titre des cotisations sociales non versées et d'autre part au titre des redevances impayées soit 4000 euros outre les intérêts. La somme de 5000 euros a été versée spontanément par [W] [X] en réparation du fait qu'il n'avait pas versé les cotisations sociales dues à son locataire. S'il prétend avoir depuis régularisé sa situation auprès des organismes sociaux, il n'y a aucun fondement au remboursement sollicité d'une somme qui visait à réparer le préjudice subi par son locataire. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande. Sur la demande de règlement de trois loyers demeurés impayés, [W] [X] n'en justifie pas alors qu'il formule des demandes en montant qui ne correspondent ni à un loyer mensuel de 2000 euros ni à un loyer mensuel de 1600 euros selon le dernier avenant allégué (pièce 11 de [W] [X]). Il ne sera pas fait droit à sa demande. Et le jugement sera confirmé de ce chef. -sur la demande de dommages intérêts de [N] [C] pour rupture brutale des relations contractuelles : [W] [X] rappelle à bon droit que la demande qui lui est opposée ne peut correspondre qu'à l'indemnisation d'une rupture brutale des relations contractuelles et non à une rupture brutale des relations commerciales établies prévues à l'article L442-6-I 5° du code de commerce. Par ailleurs, il rappelle que la rupture dénoncée n'est pas brutale dès lors qu'il a respecté un délai de préavis de 3 mois (cf pièce 12). La cour constate que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2013 [W] [X] précisait à [N] [C] qu'il entendait résilier le contrat de location suite à leur entretien et qu'il respectait le délai de préavis de 3 mois prévu au contrat. En réalité, le contrat cadre ne prévoit pas de délai de préavis pour le loueur en dehors de circonstances particulières qui autorisent une résiliation de plein droit. En revanche, il s'agit d'un contrat à durée déterminée d'une année et [W] [X] n'a pas souhaité renouveler le contrat de location qui le liait à [N] [C] au-delà du 1er juin 2013 ; en informant son cocontractant trois mois avant son terme, le non renouvellement du contrat ne peut être caractérisé de brutal. Il convient de débouter [N] [C] de sa demande de dommages intérêts et de confirmer le jugement de ce chef. -sur la demande de [W] [X] de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce alors que [W] [X] a au contraire profité d'une situation de monopole pour imposer des sujétions anormales à son locataire. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [W] [X] doit être rejetée. -sur les demandes accessoires : il convient de condamner [W] [X] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à [N] [C] 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -rejette la fin de non recevoir tirée des article 564 et suivants du code de procédure civile soulevée par [W] [X] -infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a : débouté [N] [C] de sa demande de remboursement de ses frais d'assurance du véhicule utilisé dans le cadre du contrat de location dit que chaque partie conserverait ses frais et dépens et qu'il ne serait pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ces seuls chefs, et y ajoutant, -condamne [W] [X] à verser à [N] [C] la somme de 5.462,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2015 au titre de ses frais d'assurance taxi dans le cadre du contrat de location liant les parties. -condamne [W] [X] aux dépens de première instance -condamne [W] [X] à verser 2.500 euros à [N] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance -confirme le jugement pour le surplus -condamne [W] [X] aux dépens d'appel LA GREFFIERE LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale avait été
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d95c71a6a83181c8f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel