Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d96c71a6a83181c8f9e
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1207 N° RG 23/01202 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZAN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 octobre à 15h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2023 à 17H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [U] [V] né le 02 Décembre 2002 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 30/10/2023 à 21 h 30 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 31/10/2023 à 14h00, assisté de , C.OULIE, greffier, avons entendu : [Z] [U] [V] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 octobre 2023 à 17h13 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [V] sur requête de la préfecture du Rhône du 29 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2023 à 21h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Le contrôle identité précédant la mesure de rétention est irrégulier car Monsieur [Z] [V] est étranger au fait de vol objet de l'enquête, - La garde à vue est irrégulière car ses droits lui ont été notifiés sans interprète le 27 octobre 2023 à 16h51, - lorsqu'il a été entendu avec un interprète, les policiers ont eu recours à l'interprétariat téléphonique sans en justifier, - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen, aux termes des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction auxquels se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le 27 octobre 2023 à 15h15, les policiers en résidence à [Localité 1] ont constaté la présence d'un individu défavorablement connu de leurs services. Ils l'ont suivi et ont été témoins directs d'une tentative de vol commise par ce dernier, Monsieur [B], qui a pris la fuite en empruntant la ligne du métropolitain. Au niveau de la station [3], le voleur a rejoint un individu en la personne de Monsieur [Z] [V]. Les policiers ont constaté que Monsieur [B] s'est livré à une seconde tentative de vol pendant que Monsieur [Z] [V] est resté en retrait afin de sécuriser la situation pour son comparse. C'est dans ces circonstances qu'ils ont été tous les deux interpellés le 27 octobre 2023 à 16h10 dans le cadre d'un flagrant délit. L'intéressé s'est donc trouvé en relation étroite et directe avec l'auteur d'une tentative de vol en flagrant délit, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Sa proximité physique avec la victime pouvait légitimement laisser croire aux policiers qu'il était impliqué dans la tentative de vol. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur [Z] [V] était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête et que son interpellation était justifiée au regard des dispositions suscitées du code de procédure pénale. Sur le second moyen, Monsieur [B] s'est vu notifier ses droits en garde à vue le 27 octobre à 16h31 en langue française qu'il comprenait. À 16h51, les policiers ont notifié les mêmes droits à Monsieur [Z] [V] en langue française qu'il comprenait. Il a refusé de signer le procès-verbal. Plus tard, pour le reste de la procédure les policiers ont eu recours aux services d'un interprétariat téléphonique. Comme parfaitement relevé par le premier juge, les policiers ont notifié les droits en fonction des déclarations de Monsieur [Z] [V]. Le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, s'il a déclaré comprendre le français, la notification des droits est régulière, qu'importe que par la suite il ait sollicité l'assistance d'un interprète. Sur le troisième moyen s'agissant du recours non justifié à l'interprétariat téléphonique, selon les dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Pour rappel, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief. Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète. La traduction a bien été effectuée et le respect des droits de Monsieur [Z] [V] a été assuré. Si le motif du recours au procédé « ISM » n'est pas suffisamment motivé, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission. Monsieur [Z] [V] soutient que l'absence d'explication sur l'absence physique d'un interprète lui fait grief. Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits. Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure considérée comme régulière. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Devant la cour, l'intéressé soulève l'inexistence des perspectives d'éloignement. Pour autant, les éléments de la procédure démontrent qu'il a formulé une demande d'asile en Suisse au mois d'octobre 2023. Les autorités suisses ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 28 octobre 2023. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Z] [V] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE .C.OULIE. P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 78-2 du code de procédure pénalearticle L141-3 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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- ETRANGERS
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d96c71a6a83181c8f9e
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