Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d96c71a6a83181c8fa0
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1208 N° RG 23/01203 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZA4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 octobre à 15h30 Nous P. ROMANELLO magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2023 à 18H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [O] [Z] DISANT [U] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] - NIGERIA de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 30/10/2023 à 17 h 17 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE. A l'audience publique du 31/10/2023 à 14h00, assisté de , C.OULIE, greffier, avons entendu: PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE représentée par M.[Y] [O] X SE DISANT [U] représenté par Me Jean-Yves GOUGNAUD du barreau de Toulouse En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait des observations écrites qui ont été jointes au dossier; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 octobre 2023 à 18h23, qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [O] [U] suite à la requête de l'autorité administrative du 27 octobre 2023, en prolongation d'une mesure de rétention pour une durée de 28 jours ; ------------------------------------- Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet de Haute-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2023 à 17h17, auquel il convient de se référer en application de l'article 455, qui sollicite l'annulation de l'ordonnance et le maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours aux motifs suivants : - le juge des libertés de la détention a considéré que l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment pris en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressé en méconnaissance des dispositions de l'article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge a retenu que Monsieur [U] est le père de deux enfants résidant en France avec leur mère, qu'il est soumis à une obligation de soins et qu'il est impliqué dans l'éducation de ses enfants. - Toutefois, il a été condamné le 21 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences sans incapacité par conjoint. Dans ces conditions son investissement familial est remis en cause. De même, il a été contrôlé alors qu'il vivait dans un squat, ce qu'il a confirmé devant les services de police. Il est impossible de prendre en compte une vie familiale effective, Lors de l'audience du 31 octobre 2003, Monsieur le préfet de Haute-Garonne a repris ses arguments. --------------------------- Entendu les explications du conseil de Monsieur [O] [U] qui renonce à soulever les exceptions de procédure ou irrégularités évoquées en première instance. Il reprend les éléments de situation personnelle et familiale de Monsieur [O] [U] pour solliciter la confirmation de la mainlevée du placement en rétention administrative. Il rappelle que l'arrêté portant rétention administrative n'évoque même pas l'existence des enfants de l'intéressé. --------------------------------- Par conclusions du 31 octobre 2023, le ministère public souscrit aux entiers motifs soulevés et exposés par la préfecture et requiert l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, et la prolongation de la mesure de rétention administrative. Il n'est pas présent lors de l'audience devant la cour. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative retient les éléments suivants s'agissant de Monsieur [O] [U] : - il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de Haute-Garonne le 1er décembre 2022, régulièrement notifié le 7 décembre 2022, mesure à laquelle il n'a pas déféré ; - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, nonobstant les problèmes gastriques et dentaires dont il a fait état, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. La décision préfectorale est donc motivée. S'agissant de l'erreur d'appréciation pour défaut de prise en compte de la situation personnelle de la personne retenue Le premier juge et le conseil de Monsieur [U] expliquent qu'il est le père de deux enfants résidant en France avec leur mère, qu'il est soumis à une obligation de soins et qu'il est impliqué dans l'éducation de ses enfants. Le juge des libertés de la détention a évoqué les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour affirmer que la mesure de placement violait le droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur [U]. Au terme de cet article : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Lorsqu'un requérant se prévaut d'un grief sur l'un des quatre intérêts énumérés, il appartient au juge de vérifier que la mesure d'ingérence est équitable, c'est-à-dire prévue par une loi claire prévisible et accessible, qu'elle poursuit un but légitime nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Toutefois, en l'espèce, nonobstant les attestations versées aux débats par l'intéressé, le casier judiciaire de l'intéressé confirme sa condamnation le 21 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et obligation de soins, obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime ; pour des faits commis le 6 janvier 2022. Il ne peut donc pas exciper de la stabilité familiale ou de ses liens familiaux qu'il a lui-même remis gravement en cause, qu'importe à cet égard le témoignage de sa compagne Madame [L] qui explique qu'il s'occupe correctement de ses enfants. Le conseil de Monsieur [U] reproche à l'arrêté portant rétention de ne pas avoir tenu compte de l'implication de l'intéressé dans la vie de ses enfants. Cependant, la cour rappelle que le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention. Par ailleurs, si Monsieur [U] est suivi par le service d'insertion et de probation et s'il produit une attestation d'hébergement, il n'en demeure pas moins que l'objectivité de ces éléments est totalement oblitérée par les faits de la procédure tels que la cour les examine. En effet, il a été contrôlé le 25 octobre 2023 à 11h35 dans le cadre de réquisitions concomitantes à une opération d'expulsion des occupants illégitimes d'un squat situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Lors de son audition dans le cadre de la retenue, il a clairement affirmé qu'il n'avait pas d'adresse, qu'il dormait dans le squat. De la sorte que les attestations versées pour les besoins de la cause semblent devoir être appréciées avec une grande réserve. En conséquence, les moyens ne peuvent qu'être rejetés. La décision déférée sera donc infirmée en ce sens. S'agissant des diligences de l'administration Comme souligné par le premier juge, les autorités consulaires du Nigéria ont été saisies dès le 27 octobre 2023 et ce délai ne peut pas être considéré comme tardif. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture de Haute-Garonne à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 28 octobre 2023, Infirmons ladite ordonnance, Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative, Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [U] pour une durée de VINGT HUIT JOURS, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [O] [U] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.OULIE P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 568 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d96c71a6a83181c8fa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel