Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d97c71a6a83181c8fa4
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1210 N° RG 23/01205 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZBB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 Octobre 2023 à 17H00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2023 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [D] [L] né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Vu l'appel formé le 30/10/2023 à 18 h 08 par courriel, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 31 Octobre 2021 à 15h00, assisté de C. OULIE, greffier, avons entendu : [D] [L], assisté de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DU GARD ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 octobre 2023 à 18h15 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [D] [L] sur requête de la préfecture du Gard du 27 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2023 à 18h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrégulière car la délégation de signature accordée à Madame [Y] n'est pas conforme. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet du Gard qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Pour contester la compétence de la signataire de la requête, Madame [Y] adjoint au chef de bureau du service des étrangers, le conseil de Monsieur [D] [L] soutient que la délégation est imprécise et collective. En l'espèce il sera relevé que l'arrêté donnant délégation de signature à Madame [X] [E] directrice du service des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard, en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, l'article 1 donne délégation de signature à Madame [E] en matière de contentieux du droit des étrangers, pour le traitement des dossiers ayant trait au contentieux du droit des étrangers, les mémoires en réponse devant les juges administratifs et les requêtes en appel introduites devant les cours administratives d'appel, le traitement de tous les dossiers des étrangers dont la présence en France trouble l'ordre public et en particulier l'instruction des dossiers, l'obligation de quitter le territoire, l'interdiction de retour ou de circulation et les arrêtés d'expulsion. En cas d'absence de cette dernière, l'article 2 de l'arrêté donne délégation de signature notamment à Madame [Y]. La délégation de signature donne donc la compétence à Madame [Y] pour l'instruction des dossiers relatifs aux étrangers contraints de quitter le territoire, ce qui comprend nécessairement la faculté de saisir la juridiction judiciaire. Le conseil de Monsieur [L] soutient encore que cette délégation de signature est invalidée par son caractère collectif. En droit administratif, la délégation de signature est l'acte par lequel le représentant d'une autorité administrative autorise un agent, qui lui est subordonné, à signer certaines décisions, à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité. La délégation de signature en droit administratif doit se conformer à plusieurs conditions cumulatives : - la délégation doit être autorisée par un texte ; - elle n'est jamais totale et doit préciser de manière suffisante le champ des attributions déléguées ; - la délégation est consentie à une personne subordonnée au délégant et nominativement désignée (intuitu personae) ; elle prend fin lorsque le délégant ou le délégataire change. - la délégation, de même que ses éventuelles modifications, sont notifiée aux intéressés et, pour être opposable aux tiers, publiées par tout moyen les rendant consultables. Les éléments de la cause démontrent que la délégation en question a précisé le champ des attributions déléguées, ainsi que le nom des délégataires en cas d'absence de Madame [E] : Monsieur [M], Madame [S] [U] et Madame [C] [Y]. Le moyen soulevé est donc inopérant et la fin de non-recevoir sera écartée. L'ordonnance discutée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 octobre 2023, Rejetons la fin de non-recevoir, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gard, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [D] [L] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. OULIE. P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.744-2 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d97c71a6a83181c8fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel