Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d97c71a6a83181c8fb2
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1217 N° RG 23/01212 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZCH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 2 Novembre 2023 à 15h00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2023 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [D] né le 13 Septembre 2002 à [Localité 1] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 30/10/2023 à 16 h 00 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 2 Novembre 2023 à 14h15, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu : [X] [D], représenté par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 octobre 2023 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur [P] [D] sur requête de la préfecture des Alpes-Maritimes du 29 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 octobre 2023 à 16 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - nullité de la procédure de garde à vue du fait de la tardiveté dans la notification des droits - Monsieur [P] [D] est resté sous contrainte en dehors d'un cadre légal justifié Vu l'absence de Monsieur [P] [D] à l'audience Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 2 novembre 2023 à 14h15 ; Entendu les explications orales du préfet des Alpes-Maritimes qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur la notification des droits 1 En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Monsieur [P] [D] a été placé en garde à vue le 26 octobre 2023 à 15h25. Lors de son interpellation et de son placement en garde à vue, il a refusé de donner son identité, ou sa nationalité ; il a refusé de communiquer et il est mentionné dans le procès-verbal « le nommé X' refuse de lire, de signer le présent ». Les enquêteurs étaient donc dans l'incapacité devant son attitude mutique de notifier les droits à l'intéressé et de savoir quels droits il souhaitait exercer. Le 26 octobre 2023 à 23h05, une nouvelle tentative de notification des droits était faite, l'intéressé répondait qu'il n'avait rien fait et ne dirait rien, puis tapait la vitre de sa cellule avec sa tête. Il a pu voir un médecin le 26 octobre à 23h35. Finalement il donnait son identité et sa nationalité le 27 octobre 2023, tout en disant être né le 15 février 2007. La notification de la garde à vue était alors réalisée, le 27 octobre 2023 à 9h20 avec l'identité donnée, ainsi que la notification des droits. Il demandait alors à faire prévenir son employeur et sollicitait l'assistance d'un avocat. Les tentatives de notification des droits ont été faites à plusieurs reprises mais n'ont pu aboutir du fait de l'absence d'identité donnée par l'intéressé et de son mutisme. Dès qu'il a donné son identité, la notification des droits a été effectuée et il a pu ainsi exercer ses droits en demandant à ce que son employeur soit prévenu et en sollicitant l'assistance d'un conseil. Il a donc bien pu exercer ses droits. Il sera en outre relevé qu'aucune audition n'a été réalisée avant la notification des droits et il a pu voir un médecin également avant même la notification de ses droits. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la prolongation et la levée de la garde à vue La garde à vue a été prolongée le 27 octobre. Le parquet ayant donné son accord le à 15h25, notamment pour permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, garantir sa représentation devant le procureur de la république afin que ce magistrat puisse apprécier les suites données à l'enquête, garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le délit. Durant cette prolongation les enquêteurs étaient en attente de la décision de la préfecture. Cette décision avait une influence sur l'orientation que prendrait le parquet à l'issue. C'est bien après la décision de l'OQTF que le parquet a décidé de classer la procédure. Le 28 octobre à 9h20, le parquet procédait à un classement sans suite en vue d'un placement au CRA de [Localité 2], demandait de procéder à la photo et à la destruction du scellé et de lever la garde à vue à la réception des documents de la préfecture. A 9h30, la préfecture indiquait préparer les documents A 9h44, la photo du scellé était effectuée et le scellé était remis pour destruction. A 11h07, la notification du procès-verbal de levée de garde à vue débutait. Si le parquet a effectivement donné pour instruction de lever la garde à vue à 9h20, des actes restaient à effectuer et des documents de la préfecture étaient en attente. Dans ces conditions la levée de la garde à vue à 11h10 ne constitue pas un cadre légal injustifié, ni un temps excessivement long ou injustifié. Le temps est justifié par la réalisation des actes sollicités par le parquet. Dans ces conditions, la procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la notification du placement en rétention La garde à vue a pris fin le 28 octobre à 11h10. La notification du placement en rétention, des voies et délais de recours a été faite le 28 octobre 2023 à 11h30. La notification des droits en rétention a été faite le 28 octobre 2023 à 11h30. La durée de 20 minutes correspond à la notification de l'arrêté de placement en rétention et de la notification des droits. Les notifications de trois actes ne peuvent être matériellement être faites concomitamment. Par ailleurs Monsieur [D] ne justifie pas d'un quelconque grief. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, ainsi qu'au conseil de Monsieur [P] [D] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A. ASDRUBAL. A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d97c71a6a83181c8fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel