Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d99c71a6a83181c8fb8
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 82 700 €
ContratsContrat de transportDemande en paiement du prix du transport
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 55A 12e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/02585 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOSB AFFAIRE : S.A.S. INTERLINK TRANSPORT C/ [R] [C] ... [S] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles N° Chambre : 3 N° RG : 2020F00302 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Sophie REVERS Me Corinne ROUX Me Franck LAFON TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. INTERLINK TRANSPORT RCS Evry n° 789 217 098 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Noureddine NAANAI, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 APPELANTE **************** Monsieur [R] [C] RCS Evry n° 332 069 772 né le 14 Août 1957 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 S.N.C. LIDL RCS Créteil n° 343 262 622 [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Marie-Paule WAGNER de l'AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38 INTIMES **************** Monsieur [S] [G] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DES FAITS La société Lidl a confié à la société Interlink Transport, ci-après dénommée la société Interlink, le transport de sa marchandise. La société Interlink a sous-traité ces prestations à la société TN Recycle. Soutenant que cette dernière lui a sous-traité ces prestations, M. [R] [C] a, le 9 juillet 2018, mis en demeure la société TN Recycle de lui payer ses factures des mois de mai et juin 2018. Le 31 décembre 2018, la société TN Recycle a été dissoute et M. [S] [G] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société. Le 9 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné M. [S] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société TN Recycle. Par actes d'huissier des 14, 15 et 19 mai 2020, M. [C] a fait assigner la société TN Recycle, prise en la personne de M. [S] [G], ès qualités de mandataire ad hoc, les sociétés Interlink Transport et Lidl devant le tribunal de commerce de Versailles afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 14.418,70 € à titre principal. Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a : - Constaté l'absence de la société TN Recycle, prise en la personne de M. [S] [G], ès qualités de mandataire ad'hoc ; - Dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Interlink ; - S'est déclaré compétent ; - Débouté les sociétés Lidl et Interlink de leur fin de non-recevoir ; - Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes d'injonction ; - Condamné solidairement les sociétés Lidl, Interlink et TN Recycle, prise en la personne de M. [S] [G], ès qualités de mandataire ad hoc, à payer à M. [C] la somme de 9.234,70 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 pour les sociétés Interlink et TN Recycle, prise en la personne de M. [S] [G], ès qualités de mandataire ad hoc, et à compter du 15 mai 2020 pour la société Lidl ; - Débouté la société Interlink de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné solidairement les sociétés Interlink et TN Recycle, prise en la personne de M. [S] [G], ès qualités de mandataire ad hoc, à payer à M. [C], la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné solidairement les sociétés Interlink et TN Recycle, prise en la personne de M. [S] [G], ès qualités de mandataire ad hoc, aux dépens. Par déclaration du 21 avril 2021, la société Interlink a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - Dit le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande d'infirmation du jugement ainsi que sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [C], objet du litige dévolu à la cour ; - Dit la société Interlink mal fondée en ses autres demandes ; - Rejeté toute autre demande ; - Condamné la société Interlink aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [S] [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société TN Recycle. Par ordonnance du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état a : - Déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [C] le 18 février 2022 ; - Déclaré irrecevable l'appel provoqué formé le 21 février 2022 par M. [C] à l'encontre de M. [S] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société TN Recycle ; - Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ; - Condamné M. [C] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. Par requête du 9 août 2022, M. [C] a déféré cette ordonnance à la cour. Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Versailles a : - Confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré les conclusions notifiées par M. [C] le 18 février 2022 irrecevables à l'égard de la société Lidl ; Statuant à nouveau du chef infirmé, - Déclaré les conclusions notifiées par M. [C] le 18 février 2022 recevables à l'égard de la société Lidl ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ; - Débouté la société Lidl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2021, la société Interlink Transport demande à la cour de : -Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 12 mars 2021, In limine litis, Déclarer le tribunal de commerce de Versailles incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Evry ou de Versailles ; En conséquence, - Constater l'existence d'un contrat de travail entre M. [C] et la société TN Recycle ; - Renvoyer l'affaire devant le conseil des prud'hommes d'Evry ou de Versailles à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience, - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - Déclarer les demandes de M. [C] prescrites et par conséquent irrecevables ; Sur le fond : A titre principal, -Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Interlink Transport ; A titre subsidiaire, - Condamner M. [C] à payer à la société Interlink Transport la somme de 14.418,70 € qui se compensera avec sa créance contre la société Interlink Transport ; En tout état de cause : -Condamner M. [C] à payer à la société Interlink transport la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [C] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, M. [C] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 mars 2021 en ce qu'il a : - Dit mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Interlink transport ; - S'est déclaré compétent ; - Débouté la société Lidl de sa fin de non-recevoir ; - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 mars 2021 en ce qu'il a : - Condamné solidairement les sociétés Lidl, Interlink Transport et TN Recycle, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G], à payer à M. [C] la somme de 9.234,70 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 pour la société Interlink Transport et la société TN Recycle prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [G], et à compter du 15 mai 2020 pour la société Lidl ; Statuant à nouveau : - Condamner la société Lidl à payer à M. [C] la somme de 14.418,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020 ; - Débouter la société Lidl, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Lidl à payer à M. [C] somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Lidl aux entiers dépens d'instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2022, la société Lidl demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 12 mars 2021 en tant qu'il : - a débouté la société Lidl de ses fins de non-recevoir ; - l'a condamnée à payer à M. [C] une somme de 9.234,70 € TTC majorée d'intérêts ; - a rejeté les demandes de la société Lidl tendant à ce que M. [C] soit condamné aux frais répétibles et irrépétibles ; Et statuant à nouveau : - Déclarer la demande M. [C] irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la société Lidl, subsidiairement, la déclarer non fondée ; - Débouter M. [C] de toutes ses fins et prétentions dirigées contre la société Lidl ; - Condamner M. [C] à payer à la société Lidl une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejeter toute prétention plus ample ou contraire aux présentes conclusions. M. [S] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société TN Recycle, auquel la déclaration d'appel a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier du 21 février 2022, M. [C] a formé un appel provoqué à l'égard de M. [S] [G]. Ce dernier, auquel l'assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, si la société Interlink conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de M. [C] de l'intégralité de ses demandes, il doit être souligné qu'à la suite de l'ordonnance précitée rendue par le conseiller de la mise en état le 4 août 2022 et de l'arrêt de déféré du 10 novembre 2022, M. [C] ne formule plus de demande de condamnation à l'égard de la société Interlink. Sur l'exception d'incompétence La cour constate que le dispositif des conclusions de la société Lidl ne fait pas mention de l'exception d'incompétence au profit des juridictions prud'homales, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie. Néanmoins, la société Interlink soulève l'incompétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction prudhommale, soutenant que M. [C] était soumis à la société TN Recycle par un lien de subordination. Toutefois, la cour constate que M. [C], aux termes de ses dernières écritures, ne formule plus aucune demande à l'encontre de la société Interlink, de sorte que la fin de non-recevoir est désormais sans objet. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action La société Lidl et la société Interlink soulèvent la prescription de l'action de M. [C] au visa de l'article L.133-6 du code de commerce. Elles exposent que ce dernier agit en paiement de diverses prestations qui, au regard des factures produites concerneraient des transports pour lesquels la livraison serait intervenue plus d'un an avant la signification de son assignation le 19 mai 2020. La société Lidl considère que la fraude retenue par le tribunal de commerce n'est pas caractérisée et qu'elle est en tout état de cause sans effet sur le délai de prescription qui lui est applicable. La société Interlink estime que la fraude ne permet pas d'écarter la prescription et qu'en tout état de cause, elle n'est pas établie. M. [C] répond qu'en cas de fraude, seule la prescription quinquennale de droit commun est applicable. Il soutient que la société Interlink Transport et la société TN Recycle ont eu un comportement frauduleux à son égard dans le seul but de ne pas régler ses factures. ***** L'article L.133-6 du code de commerce dispose que : " Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ". Toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, en ce compris les demandes de répétition de l'indu et les demandes reconventionnelles de compensation, sont soumises à la prescription annale prévue à l'article L.133-6 du code de commerce, sauf au cas de fraude ou d'infidélité. En application des dispositions des articles 2240 et 2241 du code civil, la prescription n'est interrompue que par la citation en justice ou la reconnaissance par le débiteur du droit du réclamant. M. [C] sollicite la condamnation de la société Lidl au paiement de la somme de 14.418,70 € TTC au titre de factures émises les 31 avril, 30 juin et 31 juillet 2018, soit plus d'un an avant la délivrance de l'assignation à la société Lidl suivant acte d'huissier du 19 mai 2020. Pour écarter la prescription annale, M. [C] se prévaut d'une situation de fraude. Il explique que la société Interlink a constitué par l'intermédiaire de l'un de ses salariés, M. [G], la société écran TN Recycle, afin que cette dernière lui sous-traite les prestations de transport, sans les payer et qu'elle soit ensuite dissoute pour éviter les actions de ses créanciers. Il souligne que la société Interlink ne justifie pas avoir réglé les factures de la société TN Recycle au titre des prestations que cette dernière lui a sous-traitées et que les comptes de liquidation de la société TN Recycle certifiés par M. [G] ne présentent pas de créances à recouvrer, alors que son compte fournisseur dans le registre de la société Interlink montre un reste dû en sa faveur de 22.827 €. M. [C] ajoute que la société Interlink ne produit toujours pas son registre du personnel certifié exact par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes afin de démontrer l'absence de lien de subordination entre elle et M. [G], ni ne conteste que ce dernier était salarié de l'entreprise. Enfin, il soutient avoir été dépendant sur le plan économique des sociétés TN recycle, Interlink et Lidl, ce deséquilibre des relations commerciales permettant, selon lui, de caractériser la fraude. Cependant, la cour relève que nonobstant la dissolution de la société TN Recycle, M. [C] disposait d'un recours contre la société Interlink et la société Lidl, de sorte que la fraude invoquée, qui aurait été fomentée par la société Interlink dans le seul but de faire échec au paiement des factures de M. [C] n'apparaît pas caractérisée. En outre, cette fraude, à la supposer démontrée, est sans effet sur le délai de prescription applicable à la société Lidl qui y est manifestement étrangère, puisque M. [C] n'évoque aucun acte qu'aurait commis la société Lidl, ni même la connaissance que celle-ci aurait eu de la situation frauduleuse invoquée. Enfin, la situation de dépendance économique alléguée par M. [C] n'est étayée d'aucune pièce probante et ne permet pas de caractériser la fraude dont il se prévaut, alors qu'il disposait d'une action en paiement contre les sociétés Interlink et Lidl. Dans ces conditions, par infirmation du jugement, l'action en paiement exercée par M. [C] à l'encontre de la société Lidl doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite. S'agissant de la société Interlink, la cour constate que M. [C] ne formule plus aucune demande vis à vis de cette dernière, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a écarté la prescription à son égard, la fin de non-recevoir étant désormais sans objet. Sur la demande en paiement des factures Pour les motifs énoncés supra, l'action en paiement dirigée par M. [C] à l'encontre de la société Lidl a été déclarée prescrite. Par ailleurs, si la société Interlink conclut au débouté de M. [C] concenant sa demande en paiement des factures, il doit être rappelé qu'aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] ne formule plus aucune demande à l'encontre de la société Interlink. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 9.234,70 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société Lidl. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société Interlink de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant par arrêt rendu par défaut, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare irrecevable l'action en paiement exercée par M. [R] [C] à l'encontre de la société Lidl ; Constate que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [R] [C] à l'encontre de la société Interlink Transports est sans objet ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. [R] [C] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon ; Condamne M. [R] [C] à payer à la société Lidl la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.133-6 du code de commerce dispose quearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1269 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L.133-6 du code de commerce. Elles exposent qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.133-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d99c71a6a83181c8fb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel