Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9ac71a6a83181c8fba
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 335 165 600 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02707
N° Portalis DBV3-V-B7F-UO33
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
HOPITAL [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 18/02521
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [Z]
né le 25 Octobre 1978 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Karine ROZENBLUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0402 et par Me Oudy BLOCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0634
APPELANT
***************
HOPITAL [5]
SIREN N° 785 423 773
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Olivier SAUMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
*********
FAITS ET PROCEDURE :
M. [N] [Z], médecin oncologue et radiothérapeute, a exercé du 26 septembre 2007 au 20 octobre 2017 au sein de l'Hôpital [5] (ci-après l'HAP).
Cette relation de collaboration a pris fin dans des circonstances de désaccords ayant donné lieu à un contentieux entre les parties.
Par exploit d'huissier en date du 8 mars 2018, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre l'association Hôpital [5] (HAP) aux fins de voir juger que les sanctions prises à son encontre sont abusives et la résiliation de sa convention d'exercice libéral fautive, et obtenir en conséquence l'indemnisation de divers préjudices.
Une ordonnance de médiation a été prise le 31 mai 2018, les parties l'ayant acceptée, sans qu'elles ne parviennent à un accord.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de l'Hôpital [5],
- condamné l'Hôpital [5] à payer à M. [Z] la somme de 51 215 euros au titre de la durée de préavis non accomplie, avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2018,
- condamné l'Hôpital [5] à payer à M. [Z] la somme de 15 000 euros en dédommagement de ses préjudices matériels et moraux, avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes principales,
- débouté l'Hôpital [5] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'Hôpital [5] aux entiers dépens,
- condamné l'Hôpital [5] à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 26 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 1er mars 2023 de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe du droit à indemnisation du docteur [Z] en raison de la rupture subie ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Hôpital [5] de ses demandes reconventionnelles ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes du docteur [Z];
Le réformant :
- condamner l'Hôpital [5] à raison de sa notification fautive des trois sanctions notifiées conjointement et définitivement au docteur [Z] le 3 octobre 2017 infondées, abusives, brutales;
- condamner l'Hôpital [5] en raison de sa résiliation fautive de la convention d'exercice libéral du docteur [Z] dont la responsabilité incombe exclusivement à l'Hôpital [5] du fait de son choix de réorganisation de son service de cancérologie, de suppression du service externalisé de radiothérapie et d'internalisation de ce service par l'acquisition d'un centre de radiothérapie à [Localité 3],
- condamner l'Hôpital [5] en raison de sa résiliation fautive sans réel préavis et, a fortiori, sans respecter la durée conventionnelle de préavis fixée à 12 mois compte tenu des causes réelles de la résiliation,
- condamner l'Hôpital [5] à indemniser le docteur [Z] en retenant comme assiette de calcul pour apprécier le quantum des demandes indemnitaires la somme de 3 101 656 euros correspondant au revenu annuel de base à prendre en compte dans les demandes indemnitaires du docteur [Z];
- corrélativement, condamner l'Hôpital [5] à payer au docteur [Z] la somme de 3 101 656 euros à titre d'indemnité de préavis,
- corrélativement, condamner l'Hôpital [5] à payer au docteur [Z] la somme globale de 3 351 656 euros à titre de réparation des préjudices distincts, décomposée comme suit :
*à titre d'indemnité conventionnelle de résiliation ''''''''''250 000 euros
*en réparation du préjudice distinct du fait des conditions et des conséquences des triples sanctions vexatoires, brutales et inondées''''''''''' 1 550 828 euros
*en réparation du préjudice distinct du fait des entraves mises par l' Hôpital [5] à l'exercice de l'activité professionnelle du docteur [Z] d'avril à octobre 2017''''''''''''''''''''..................................''''1 550 828 euros
- majorer ces condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 3 octobre 2017, date du caractère définitif des sanctions vexatoires, infondées et brutales prononcées par l'Hôpital [5];
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits ou sous forme de communiqué au choix de l'appelant :
*dans 10 journaux ou publications de la presse généraliste et professionnelle (sous format papier et électronique), au choix du demandeur, et aux frais avancés de l'Hôpital [5], sur simple présentation des devis, dans la limite de 8 000 euros HT par insertion,
*sur la page d'accueil du site internet www.american-hospital.org dans ses différentes langues, dans un encart de 15 cm², en police 12.
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 avril 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de l'Hôpital [5] à l'encontre du docteur [Z] - condamner l'Hôpital [5] à payer au docteur [Z] la somme de 75 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 20 février 2023, l'Hôpital [5] prie la cour de :
Sur les demandes du docteur [Z] :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'Hôpital [5] a commis une faute en raccourcissant le délai de préavis de 6 mois du docteur [Z] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'Hôpital [5] a commis une faute dans la procédure ayant conduit au départ du docteur [Z] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le docteur [Z] de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation, d'un prétendu acharnement de l'Hôpital [5] ou encore de prétendues entraves à son exercice ;
- débouter le docteur [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire:
- déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions du docteur [Z] et l'en débouter fautes d'être présentées par la société Altol ;
A titre reconventionnel:
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Hôpital [5] de ses demandes à titre reconventionnel et condamner le docteur [Z] à verser à l'Hôpital [5] les sommes suivantes:
*au titre des impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions'''''''''''''''''''''...........................''15 824,25 euros
*au titre du préjudice d'image'''''''''''''''''''50 000 euros
*(pour mémoire) au titre de la désorganisation du service et du préjudice financier du concluant.
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Hôpital [5] de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le docteur [Z] à payer à l'Hôpital [5] la somme de 40 000 euros;
- condamner le docteur [Z] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Pedroletti, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
SUR QUOI :
La cour rappelle tout d'abord le cadre conventionnel dans lequel s'inscrivent les relations professionnelles des parties et quelques événements officiels non contestés dans le déroulement chronologique de ces relations.
Selon les statuts de l'HAP (ci-après les Medical By-Laws), le conseil des gouverneurs est l'organe gouvernant le corps médical de l'HAP composé essentiellement de médecins libéraux classés en différentes catégories par un comité d'accréditation. Il existe des organes consultatifs chargés de donner des avis ou des recommandations tels le conseil médical ou encore le comité stratégique.
Les médecins principaux, dont les chefs de pôle ou de service, sont des médecins titulaires depuis 3 ans au moins qui exercent principalement à l'HAP. Nommés pour une période indéterminée, ils ne sont pas soumis à une procédure de renouvellement mais à une évaluation de leurs pratiques professionnelles tous les deux ans. Ils sont notamment tenus de promouvoir activement la stratégie de l'hôpital (4.2-3. paragraphes a et d)
Ils doivet marquer un " intérêt soutenu dans les fonctions et activités globales de l'hôpital et la promotion de la stratégie de l'hôpital. " (art.5.5-5 xvi). Ce statut de médecin principal peut être résilié par le conseil des gouverneurs, après avis du conseil médical, si le médecin principal :
- n'a pas appliqué de manière constante et durant deux ans consécutifs un niveau de soins aux patients de l'hôpital au moins égal au niveau d'activité en termes quantitatif et qualitatif applicable à chacune de ces années,
- ne répond plus aux autres conditions d'admissibilité au statut de médecin principal,
- n'assume pas de manière satisfaisante ses responsabilités, notamment de promouvoir activement la stratégie de l'hôpital.
Il n'est pas possible de faire appel de la décision de résiliation de ce statut, et le conseil des gouverneurs détermine alors le nouveau statut du médecin comme titulaire ou associé. Il engage la procédure de renouvellement de nomination pour confirmer ou non ce statut (art. 4.2-5) .
La résiliation du statut de médecin principal n'ouvre droit à aucune indemnité.
En revanche, s'il était mis fin par l'hôpital à l'offre de soin du domaine de compétence du médecin principal, le privant alors de la possibilité d'exercer son activité principale, une indemnisation serait possible. (4.2-6 des statuts)
Le statut de médecin titulaire est également présenté dans les Médical By-Laws mais il n'est pas prévu de procédure de résiliation car les nominations sont faites pour deux années et font l'objet d'une procédure de renouvellement selon cette cadence.
À l'issue de la procédure biennale de renouvellement, les Medical-By-Laws stipulent qu'une décision de non-renouvellement d'un membre du corps médical ne prend effet qu'à l'expiration d'une période de 6 mois après sa notification, sauf entorse "considérable" aux critères du renouvellement, et nécessités liées aux intérêts de l'hôpital. Le préavis peut être raccourci en cas de recommandation défavorable du directeur des affaires médicales, ou si les directives quant au niveau minimum d'activité n'ont pas été remplies au cours de l'année précédente. (article 5.7-2)
Les statuts prévoient enfin que toute décision prise par le conseil des gouverneurs de ne pas renouveler un membre du corps médical, ou de réduire considérablement ses domaines d'exercice clinique, est susceptible d'appel.
Les modalités administratives et financières applicables à l'exercice professionnel au sein du département des consultations externes ("Out Patient Departement"- OPD) d'une unité ou d'une sous-unité de l'HAP dont fait partie le docteur [Z] pour l'oncologie, ont été contresignées le 14 octobre 2013 par M. [Z] pour une durée de 4 ans allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Il y est prévu que la résiliation du contrat peut intervenir à tout moment par écrit, moyennant notification d'un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec avis de réception.
Y est rappelé un ensemble de normes et de règles (" Rules & Regulations ") dont celle de privilégier les plateaux techniques de l'HAP à tout autre. Le signataire s'engage à respecter les objectifs fixés pour le département par le comité OPD.
Les relations professionnelles des parties se sont notamment illustrées dans les échanges officiels suivants, présentés par ordre chronologique.
- historiquement, par courrier du 27 septembre 2007, le directeur des affaires médicales de l'HAP a informé M. [Z] que le conseil des gouverneurs, sur la proposition du conseil médical, l'inscrivait sur la liste du corps médical en qualité de membre associé, puis le 20 juin 2009, il devenait médecin principal et enfin, le 29 janvier 2014, il était nommé chef de pôle de médecine,
- le comité du département des consultations externes (OPD) s'est étonné le 15 avril 2016 que M. [Z], qui avait 6 vacations, n'en tienne plus qu'une, les 5 autres étant assurées par le Dr [D], son collaborateur,
- par courriel du 10 septembre 2016, M. [Z] a donné sa démission, à effet au 1er janvier 2017, de ses fonctions de chef de pôle de médecine et cancérologie. Il explique qu'il a installé dans ses fonctions le docteur [D], chef d'unité de cancérologie et ses associés cancérologues et qu'il retourne à un exercice médical sans autre responsabilité. Il souligne à cette occasion son engagement pour le développement de l'hôpital et regrette de n'avoir bénéficié d'aucun autre investissement que les murs.
Il déplore n'avoir pas été associé à certaines démarches de réorganisation, ne disposer d'aucune marge de man'uvre et s'alarme d'un manque de loyauté, d'une stratégie qu'il dit mue par l'avidité et de relations nocives avec "certains acteurs de cellules étrangères ". Il conclut néanmoins poursuivre les projets médicaux de sa spécialité et rester ouvert au dialogue,
- par courriel daté du 13 septembre 2016, le président du conseil des gouverneurs écrit à M. [Z] qu'il prend acte de sa démission mais qu'en raison de " [son] impossibilité à établir une collaboration fructueuse avec l'institution, en raison du manque de confiance qui s'y associe " il propose qu'elle prenne effet plus tôt, soit à compter du 19 septembre 2016,
- un compte-rendu de la réunion du conseil médical tenue le 5 avril 2017 reprend le rapport du comité d'accréditation qui se serait réuni le 15 mars 2017 pour le suivi des réappointements au pôle de médecine. Il y est indiqué que le Dr [Z] a l'avis favorable du comité d'accréditation malgré le fait que le représentant du conseil des gouverneurs, M. [E], s'y est opposé " en raison de la divergence d'intérêts entre l'HAP et le centre de radiothérapie [7]-Levallois, compte tenu de l'acquisition récente par l'HAP du centre clinique [6]." [']
Si le conseil médical a donné un avis consultatif majoritairement favorable au réappointement du Dr [Z], il est précisé dans ce document que le comité stratégique a "rétrogradé" (sic) ce dernier dans la catégorie des médecins titulaires,
- le conseil des gouverneurs a prétendu avoir mis fin le 6 avril 2017, avec effet immédiat, au statut de médecin principal du docteur [Z] en raison de son attitude et de prises de positions hostiles à l'acquisition du centre de radiothérapie de [Localité 3] en contradiction avec l'article 4.2-3 des Medical By-Laws et notamment à ses paragraphes a) et d). Il a décidé d'engager au plus vite la procédure de renouvellement de nomination de médecin titulaire dite accréditation.
- par courriel du 25 juin 2017, M. [Z] a interrogé le directeur des affaires médicales de l'HAP, sur la "rétrogradation" évoquée dans le compte-rendu précité. Le 26 juin 2017, le directeur des affaires médicales de l'HAP lui répond que le conseil des gouverneurs est seul décisionnaire et qu'il se réunira le 28 juin 2017,
- au regard de l'avis négatif du comité stratégique, le conseil des gouverneurs a décidé, dans une décision du 28 juin 2017, de ne pas renouveler l'accréditation du docteur [Z] "en raison de son opposition à l'achat du centre de radiothérapie de [Localité 3] exprimé à la direction et auprès des médecins oncologues."
- par courrier recommandé daté du 30 juin 2017 reçu le 6 juillet 2017, le directeur général a informé M. [Z] que le 6 avril 2017, le conseil des gouverneurs avait décidé, en application de l'article 4.2.5 des Médical By-Laws, et après consultation du conseil médical et avis du comité stratégique, de mettre fin à son statut de médecin principal. Il est précisé : " cette décision a été prise en raison de votre attitude et de vos prises de position, clairement hostiles à la récente acquisition par l'AHP du centre de radiothérapie de [Localité 3], permettant une expansion stratégique de nos capacités dans le traitement du cancer, qui révèlent un désaccord stratégique avec notre institution, alors même que l'article 4.2.3 vous astreint à la promouvoir activement et requiert votre coopération avec un intérêt soutenu aux activités générales de l'hôpital. "
Ce courrier indique ensuite : " En application de l'article 4.2.5 (b), le conseil des gouverneurs, sans désemparer, a engagé la procédure de renouvellement de votre nomination telle que prévue par l'article 5.5 des Medical By-Laws.
Après que le conseil médical a communiqué son avis tel qu'exprimé le 7 juin 2017, et connaissance prise de l'avis du comité stratégique tel que précédemment rappelé, le conseil des gouverneurs s'est réuni le 28 juin 2017 et :
- a constaté que votre opposition clairement affirmée, à plusieurs reprises, à l'acquisition du centre de radiologie de [Localité 3], exprimée i) tant à l'égard de la direction exprimant ainsi un désaccord stratégique avec l'institution ii) qu'auprès de médecins cancérologues générant ainsi une déstabilisation d'une partie d'entre eux, s'inscrit en contradiction avec l'article 5.5.5 qui vous fait obligation notamment d'assurer un intérêt soutenu dans les fonctions et activités globales de l'hôpital et la promotion de la stratégie de l'hôpital telle qu'approuvée régulièrement par le conseil des gouverneurs,
- a décidé par conséquent de ne pas vous renouveler le statut de médecin titulaire qu'il vous avait été octroyé le 6 avril dernier, décision prenant effet le 1er septembre 2017, date retenue en application de l'article 5.7.2 en considération du sérieux des motifs du non-renouvellement.[...] "
- par courrier du 19 juillet 2017, le président du conseil départemental des Hauts de Seine de l'Ordre des médecins ayant attiré l'attention de l'HAP sur les risques pour la continuité des soins en raison du bref délai de préavis donné au Dr [Z], l'hôpital a décalé la fin du préavis au 20 octobre 2017,
- par courrier du 20 juillet 2017, le président du conseil des gouverneurs et le directeur général de l'HAP ont convoqué M. [Z] à une séance du comité d'appel du 8 septembre 2017 au cours de laquelle le médecin a été assisté,
- par courrier du 3 octobre 2017, le comité d'appel écrit que : "le comité stratégique de l'HAP a décidé le 27 mars 2017 de ne plus accorder le statut de médecin principal au Dr [Z] compte tenu du conflit d'intérêts qui l'oppose à l'établissement en raison de son appartenance à une structure concurrente de proximité dans laquelle il exerce et compte-tenu de son attitude lors du rapprochement avec le centre clinique [6]."
Ce courrier fait allusion à la réunion du conseil des gouverneurs du 6 avril 2017 qui a mis fin immédiatement au statut de médecin principal du docteur [Z] en rappelant les termes du courrier recommandé du 30 juin 2017 : décision prise "en raison de l'attitude et des prises de position du docteur [Z], hostiles à la récente acquisition par l'HAP du centre de radiothérapie de [Localité 3] [...] attestant d'un désaccord stratégique avec l'institution qui s'inscrit en contravention avec l'article 4.2.3 des Médical By-Laws qui requiert des médecins qu'ils aident à promouvoir activement l'HAP et qu'ils coopérent avec un intérêt soutenu aux activités générales de l'hôpital ."
Le comité d'appel retient "sur la forme" que le Dr [Z] ne prétend pas ne pas avoir été informé de son changement de statut décidé par le conseil des gouverneurs sur l'avis consultatif du comité stratégique, et donc, qu'il n'a subi aucun grief.
"Sur le fond", le comité retient que le Dr [Z] n'a pas contesté avoir un avis divergent sur l'acquisition du centre de [Localité 3], et qu'une grande partie de son activité professionnelle au sein de la clinique [7] était désormais en concurrence directe avec l'HAP dans le domaine de la radiothérapie. Il est souligné que le respect d'un préavis de 6 à 12 mois n'est pas en cause, le Dr [Z] exerçant son activité principale hors de L'HAP.
Le comité confirme en conséquence la décision du conseil des gouverneurs prise le 28 juin 2017.
******
Le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que les circonstances dans lesquelles la rupture de collaboration entre les parties a été mise en 'uvre ont présenté un caractère abusif en raison du défaut de caractère contradictoire du début à la fin du processus et du caractère factice de la procédure d'appel.
Mais il a considéré que l'hôpital était en droit de prévenir un conflit d'intérêts émergeant dans un contexte de contestation du médecin sur la politique suivie par l'établissement de soins, violant ses obligations au regard des statuts de l'établissement.
Ce conflit était devenu net dès le rachat par l'HAP de la clinique [6] dotant pour la 1ère fois l'hôpital de son propre service de radiothérapie, opposition d'intérêts entre l'obligation faite aux membres du corps médical de privilégier les équipements de l'hôpital et les intérêts professionnels et financiers de M. [Z].
Les motifs de la résiliation intervenue ont été considérés comme "fondés au regard des statuts de l'HAP." (page 6 du jugement déféré)
Il existe donc plusieurs plans, celui tenant à la procédure suivie avec ses conséquences sur la durée du préavis, celui du bien-fondé des griefs formulés contre le docteur [Z] au soutien de la résiliation de son contrat avec l'hôpital et enfin, la question des éventuelles indemnisations.
******
1°) Les circonstances de la rupture sur le plan procédural et la demande liée au préavis
Les premiers juges ont considéré que l'hôpital n'avait pas respecté les principes de liberté contractuelle et de contradictoire pour aboutir à la rupture des relations unissant les parties.
En ce qui concerne le préavis, le tribunal a considéré que l'hôpital aurait dû respecter la durée de six mois mentionnée dans le contrat OPD (pour "Out patient department" soit le département des consultations externes) et qu'étaient dus en conséquence 2 mois et 11 jours de préavis non payés.
M. [Z] demande la confirmation du jugement déféré s'agissant des circonstances abusives de la rupture et sollicite le paiement d'un complément de préavis de 11 mois et 13 jours.
Il soutient sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil et de la jurisprudence que les principes élémentaires du contradictoire doivent être respectés en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée.
Au soutien de la réformation du jugement concernant le délai de préavis, il soutient que :
- la jurisprudence se réfère aux usages de la profession pour fixer le délai de préavis à défaut d'engagements spécifiques propres à la relation entre le médecin et l'hôpital,
-les modèles de contrats-types proposés par le Conseil national de l'Ordre des médecins prévoient une durée de préavis de dix-huit mois pour les médecins ayant exercé entre dix et quinze ans et il précise que cette durée est également recommandée par le comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée,
- les dispositions de l'article 5.7-2 des Medical By-Laws de l'HAP stipulent que le préavis de six mois peut être porté à douze mois en cas de décision de l'HAP dans un domaine de compétence d'un médecin principal conduisant ce médecin à ne plus pouvoir exercer son activité à l'hôpital ce qui serait le cas en l'espèce,
- l'article 4.2.6 des Medical By-Laws de l'HAP prévoit un délai de préavis d'un an en cas de réorganisation d'un service et suppression d'une activité conduisant à la résiliation d'un partenariat avec un médecin principal ce qui serait le cas en l'espèce,
- la jurisprudence adapte le point de départ du délai de préavis à l'information effective du praticien du caractère définitif de la rupture du contrat.
Il en déduit que le délai de préavis devait être d'un an et affirme n'avoir bénéficié que de 17 jours de préavis en critiquant le calcul du tribunal sur ce point.
L'hôpital rappelle que la procédure s'est déroulée en deux temps : d'abord le changement de statut du médecin de principal en titulaire puis conformément à la lettre de l'article 4.2-5 des statuts, la mise en oeuvre immédiate et automatique de la procédure d'accréditation en qualité de membre du corps médical.
Il dit avoir raccourci le délai de préavis contractuel de 6 mois prévu par l'article 5.7-2 des statuts en considération de sérieux motifs de non-renouvellement répondant aux exigences des statuts.
Il conteste l'affirmation selon laquelle l'appelant n'aurait disposé que d'un délai de préavis de 17 jours et soutient qu'il a bénéficié d'un délai de 4 mois justifié par le caractère considérable des manquements qui lui sont reprochés.
Sur ce,
La cour ayant lu avec attention les divers courriers échangés entre les parties constate en accord avec les premiers juges que la "rétrogradation" de médecin principal en médecin titulaire du docteur [Z] n'a pas donné lieu à une notification quelconque à l'intéressé qui va -en tout cas formellement- l'apprendre trois mois après le 6 avril 2017, soit le 6 juillet 2017 en recevant la lettre du 30 juin .
La lettre du 19 janvier 2017 est visiblement un courrier type qui rappelle sur 8 pages et de façon générale et impersonnelle quelles sont les règles et réglementations ("Rules and Régulations") du corps médical et notamment des médecins principaux ainsi que le règlement intérieur du corps médical. Elle ne peut donc l'avoir informé de la procédure de renouvellement de médecin titulaire en lieu et place de l'évaluation en tant que médecin principal qui l'attendait désormais.
La cour observe que la lettre recommandée du 30 juin 2017 commence par les termes "nous vous informons qu'aux termes d'une résolution adoptée le 6 avril 2017..." ce qui signifie que le directeur général de l'hôpital ne l'en avait pas informé auparavant.
L'hôpital ne nie pas véritablement que la décision du 6 avril 2017 prise par le seul organe décisionnaire -le conseil des gouverneurs- n'a jamais été formellement notifiée au docteur [Z]. Il en donne une trace écrite manquant complètement du formalisme le plus basique (pièce 41 de l'hôpital ) sur papier sans en-tête, avec une date portée de façon manuscrite et sans que l'on connaisse la personne et le pouvoir de celui qui l'a signé ("le secretary") .
Peu importe que l'hôpital, qui est lié par un contrat avec le médecin et qui doit respecter les principes généraux du droit et notamment l'article 1134 du code civil, assure que ce dernier n'en a subi aucun grief. Le simple fait que le processus de résiliation ait été engagé en méconnaissance de l'intéressé viole le principe général de loyauté dans les relations contractuelles et l'obligation de mener une procédure raisonnablement contradictoire qui sont applicables même dans une fondation d'utilité publique de droit privé. La tenue d'un comité d'appel tenu un mois avant la fin du préavis annoncé ne peut rétablir à elle seule l'observance de ces principes.
En outre, s'il ne s'agit pas de la procédure disciplinaire prévue à l'article 7 des Médical By-Laws et si la décision de résiliation du statut de médecin principal est insusceptible d'appel aux termes des statuts, il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une mesure désavantageuse fondée sur des motifs critiques envers le cocontractant qui devait être immédiatement et officiellement portée à sa connaissance.
L'hôpital lui-même dans ses écritures dit bien que les médecins principaux bénéficient de plus d'avantages que les autres praticiens (page 3 et 4 de ses écritures).
Dès lors, le point de départ du préavis ne peut pas se situer avant le 30 juin 2017, date de la notification officielle de la mesure. Les statuts prévoyant dans l'article 9.5-2 que la saisine du comité d'appel n'est pas suspensive, elle ne peut donc non plus constituer le point de départ d'un nouveau délai de préavis.
C'est par des considérations pertinentes que les premiers juges, confrontés aux mêmes arguments que ceux développés à hauteur de cour, ont estimé que, notifiée le 06 juillet 2017 par un courrier daté du 30 juin précédent, la décision de non-renouvellement ne pouvait avoir effet que 6 mois après sa notification, soit au 31 décembre 2017. C'est en effet le délai contractuel prévu dans le dernier avenant du contrat du 30 juin 2015 qui lie les parties et il figure aussi dans les statuts.
Les réclamations du docteur [Z] s'agissant du préavis reposent sur l'application de l'article 4.2.6 des Medical By-Laws de l'HAP qui prévoit un délai d'un an en cas de réorganisation d'un service et de suppression d'une activité conduisant à la résiliation d'un partenariat avec un médecin principal.
Ni l'extension du délai revendiquée par le docteur [Z] ni son raccourcissement sollicité par l'hôpital ne sont justifiés :
- la première, car le docteur [Z] ne peut sérieusement soutenir qu'en tant que médecin principal, il ne pouvait plus exercer son activité principale au sein de l'hôpital par suite d'un arrêt de son service dans son domaine de compétence. D'une part, l'hôpital n'a pas fermé son service d'oncologie et d'autre part, la clinique [7] n'était pas un service de l'hôpital dont les patients étaient envoyés dans différents établissements librement choisis par les médecins lorsqu'ils avaient besoin de soins de radiothérapie, même si en ce qui concerne le docteur [Z], il choisissait toujours cet établissement,
- le second, car la décision du conseil des gouverneurs ne fait état que " du sérieux des motifs du non-renouvellement " pour justifier un préavis raccourci à 2 mois, dont le mois d'août alors que les statuts stipulent que doit être démontré un manquement "considérable", notion vague et subjective.
D'autre part, ce critère, cumulatif avec celui d'une nécessité pour les intérêts de l'hôpital, ne peut s'entendre que d'une certaine urgence justifiant que le délai de prévenance soit abrégé. Or, l'hôpital n'avait d'intérêt ni spécifique ni urgent à écourter le délai de préavis du Dr [Z] exerçant depuis 10 ans dans ses murs et en charge de la continuité de soins diligents apportés aux patients. Les autres cas permettant de raccourcir le délai de préavis tels qu'une recommandation défavorable du directeur des affaires médicales, ou un niveau trop faible d'activité, ne sont pas caractérisés.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a décidé que les stipulations statutaires et contractuelles précitées étant claires et précises, et qu'elles devaient prévaloir sur l'ancienneté, les usages ou les contrats types invoqués par le docteur [Z]. Celles régissant la composition du comité d'appel sont également précisées dans l'article 9.5-1 des statuts et ont été respectées de sorte que l'appelant ne peut invoquer la violation de l'article 6 de la CEDH, au demeurant non applicable aux organes disciplinaires internes d'établissements privés.
La prorogation du délai de préavis au 20 octobre 2017, par courrier daté du 20 juillet 2017, a eu pour effet de le porter à 3 mois et 20 jours au total, sans prévoir de report de son point de départ à compter de la décision de l'instance d'appel.
Dans ces conditions, le délai de préavis n'a pas été respecté à hauteur de 2 mois et 11 jours.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La somme que doit l'hôpital à ce titre sera déterminée en fonction du calcul qui sera fait ultérieurement du revenu annuel généré par l'activité de l'appelant au sein de l'HAP.
2°) S'agissant des griefs et de leur caractère infondé
L'appelant rappelle que ceux qui n'ont pas été visés à la date de la rupture ne peuvent être invoqués postérieurement pour la justifier et précise que la Cour de cassation a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était autonome par rapport à la réparation du préjudice moral et/ou matériel résultant de la perte de son poste pour le médecin.
M. [Z] remet en cause le jugement concernant la prévention d'un prétendu conflit d'intérêts et invoque un arrêt rendu le 29 juin 2004 par la Cour de cassation selon lequel les juges ne peuvent recourir à de tels motifs. Il considère que la référence par les premiers juges à la "légitimité pour l'HAP de s'interroger sur la position de complet retrait que M. [Z] fait valoir dans ses écritures " n'est fondée ni en droit ni en fait.
Il soutient que le tribunal a commis une seconde erreur d'analyse s'agissant du recrutement du docteur [D] et estime que ce recrutement ne démontre nullement son désengagement.
M. [Z] soutient que la décision unilatérale de l'HAP de réorganiser son service de cancérologie et de supprimer son service externalisé de radiothérapie est la cause directe de la décision de le dégrader pour le faire partir de la structure à moindre coût en contournant les règles des "Medical By-Laws" et en violant la règle "non bis in idem" par la prise de trois sanctions fondées sur les mêmes faits.
En réponse, l'HAP affirme ne pas avoir renouvelé l'appartenance au corps médical de l'appelant en raison de nombreux manquements aux obligations des statuts induisant une perte de confiance et avoir suivi la procédure du non-renouvellement de son appartenance au corps médical de l'établissement telle que prévue par le contrat. Selon l'établissement, les menaces répétées de départ, la défiance vis-à-vis de la stratégie de l'HAP, la déstabilisation de certains confrères, le désinvestissement brutal de l'appelant qui n'a gardé qu'une vacation sur six et sa position ambivalente s'agissant du développement du service d'oncologie de l'HAP constituent des manquements au sens des statuts qui justifient la rupture du contrat. Il soutient que dans ce cadre, l'appelant n'a pas été privé de débat équitable et relève qu'il s'est présenté à l'audience d'appel le 8 décembre 2017 accompagné de son avocat.
Serait caractérisé un conflit d'intérêts du docteur [Z] entre d'une part, celui de ses patients et de l'établissement en tant qu'oncologue exerçant à l'HAP et d'autre part, les intérêts économiques de la structure concurrente, le centre [7], dont il est actionnaire ce que l'hôpital assure avoir appris à l'occasion de la présente procédure.
Sur ce,
Aux termes des écritures et des débats, il apparaît que le coeur des griefs de l'hôpital envers le docteur [Z] s'articule autour du rachat de la clinique [6] à [Localité 3] qui a mis un terme aux pourparlers antérieurs de l'HAP pour le rachat du centre [7] de [Localité 9] dans lequel le docteur [Z] soignait jusque là l'intégralité de ses patients en radiothérapie. Dès que ce rachat est apparu certain, le gain que le docteur [Z] retirait des soins de radiothérapie qui y étaient dispensés devenait plus aléatoire car, si lui-même conservait la possibilité d'y adresser tous ses patients, ses confrères risquaient d'utiliser le nouveau service interne de l'hôpital, même si le principe de la liberté d'orientation demeurait. En effet, la cour rappelle qu' en tant que membre du corps médical, un médecin affilié à l'HAP devait privilégier l'offre de l'établissement et promouvoir ce dernier aux termes des statuts de l'HAP et de son contrat de partenariat.
Tant que l'hôpital n'avait pas son propre service de radiothérapie, les relations avec le centre [7] étaient très développées et plusieurs médecins y délivraient leurs soins de radiothérapie. En conséquence, c'est en premier lieu vers lui qu'il s'est tourné au moment d'envisager le rachat d'une structure lui permettant de disposer par la suite d'un service interne de radiothérapie.
Le centre [7] est constitué sous forme d'une SAS dont le docteur [Z] est membre du comité de direction comme cela ressort du Kbis versé aux débats par l'hôpital (sa pièce 6). Il ne peut donc soutenir qu'il se contente de faire "partie du comité de suivi", entité qui n'a pas de statut officiel.
Il est non seulement mandataire social mais encore indirectement associé puisqu'il possède des parts dans les sociétés Tolabo et Tolo (SAS dont il est le président) qui en sont des actionnaires et dont les Kbis sont aussi versés aux débats. Même si l'appelant a déclaré n'avoir "aucune fonction officielle" au sein du centre [7], il n'a pas démenti ces assertions.
A l'occasion d'un entretien du 21 juin 2016 avec le journal "Paris Match", le docteur [Z] est présenté comme le "directeur médical" du centre [7], appartenance confirmée par un article dans le journal marocain "Yabiladi" du 16 décembre 2016.
L'appelant a une grande partie de son activité médicale dans le centre, surtout à partir de mi-2016 où son niveau d'activité personnelle à l'HAP décline comme il sera vu ultérieurement et y a domicilié un grand nombre de ses sociétés.
Il n'est pas utilement contesté que le centre [7] n'avait pas de contrat de partenariat avec l'HAP mais des relations anciennes informelles. Aucun lien capitalistique ne les unissait et aucune redevance n'était versée par un établissement à l'autre.
La genèse du projet de développement du service d'oncologie de l'hôpital passant par le rachat d'une structure existante de radiothérapie peut être fixée par un courrier du 17 décembre 2015, versé aux débats, adressé par le président du conseil des gouverneurs aux médecins oncologues de l'hôpital, qui évoque un entretien et des propositions du Dr [Z] et expose la décision de développer le service d'oncologie en confiant notamment à M. [E] le soin de conduire une réflexion sur les moyens de ce développement.
Il n'est pas discuté que c'est sur les indications du docteur [Z] que M. [E] s'est adressé au groupe ELSAN en la personne de M. [V] et qu'ont commencé en mars 2016 des discussions autour d'un projet de rachat total ou partiel du centre [7], envisagé par l'hôpital mais refusé catégoriquement par le groupe ELSAN (majoritairement propriétaire) en avril 2016.
Le conflit d'intérêts était dès lors né.
Dès la confirmation de cet échec, l'HAP s'est immédiatement tourné vers la clinique [6] et s'est aperçu que le centre [7] était devenu son concurrent sur ce projet de rachat. L'acquisition de la clinique de [Localité 3] s'est finalement faite en novembre 2016 et a été officiellement annoncée le 7 décembre 2016 aux membres du corps médical de l'intimé.
L'abandon définitif du projet de rachat du centre [7] et la compétition commerciale ultérieure entre l'HAP et ce centre n'ont pu être ignorés par le docteur [Z] au vu des divers liens qui le rattachent au centre, notamment de nature financière. Cela signifiait pour lui l'obligation de réorienter son activité puisque les patients de l'HAP seraient allés majoritairement à la clinique [6] et lui-même, s'il restait libre en théorie, ne pouvait ignorer l'existence de la nouvelle organisation. Il n'est pas crédible qu'en tant que porteur indirect de parts dans le centre [7], il n'ait rien su d'un vaste projet d'investissement qui l'engageait.
A la même période que ces pourparlers, force est de constater que le docteur [Z] baissait significativement son activité au sein de l'HAP comme en témoigne le fait qu'en avril/mai 2016, il a décidé de ne tenir plus qu'une seule de ses 6 vacations et d'en confier 5 au docteur [D] qu'il a embauché, ce qui parait étonnant au vu de son statut de chef de pôle. Il ne peut sérieusement soutenir que cela témoigne d'un engagement démultiplié de son activité au sein de l'HAP, phénomène encore accentué par sa renonciation ultérieure à ce leadership en démissionnant le 10 septembre 2016 par courriel adressé au président du conseil des gouverneurs, au directeur général de l'hôpital et au directeur des affaires médicales par lequel il dénonce " cette direction administrative et médicale dont les actions sont aussi pathétiques que [in]vraisemblables."
S'il émet à cette occasion un certain nombre de reproches qui affectent son exercice professionnel quotidien et peuvent parfaitement s'entendre, il exprime également une opinion extrêmement dégradée de la direction de l'hôpital et une critique virulente de ses décisions:
"La loyauté autant que l'intelligence stratégique, et pire, la clairvoyance, semblent faire défaut à certains cadres ; l'avidité en perdra d'autres ; l'exposition malsaine avec certains acteurs de cellules étrangères nous salit à nos dépens, et malgré nos contre-recommandations... Jusqu'à ce qu'on fasse de ce poste un réel levier d'actions positives, je ne peux occuper une coquille vide de sens... Je continue par ailleurs à porter de beaux projets de cancérologie, dont vous verrez les fruits prochainement, si votre perception de la réalité fragile et déloyale d'une partie de notre institution se modifie, alors je suis à votre disposition pour en parler." (pièce du docteur [Z] n° 9).
M. [O], directeur du "board", lui a fait alors part de l'impossibilité d'établir une collaboration fructueuse avec l'institution en raison du manque de confiance qui s'y associe. Cette péripétie si elle se déroule en 2016, est venue s'ajouter aux multiples manifestations d'hostilité de l'appelant envers son cocontractant, qui ne pouvait que finir par en prendre acte et en tirer les conséquences dans les mois suivants.
Le 24 mai 2016, le docteur [Z] évoquait une "administration frisant l'autisme" dans un courrier à M. [E], administrateur de l'HAP, ce à quoi ce dernier a répondu par un message pondéré et modérateur.
Une attestation de M. [E] relate que le lendemain 25 mai, en présence du docteur [G], le docteur [Z] a annoncé la "démission de toute mon [son] équipe" qui, certes, est intervenue plus tard, en octobre 2017 mais sonnait déjà en 2016 comme une menace pour l'hôpital, voire un chantage. Il a écrit à ce sujet qu'il allait communiquer "un courrier circonstancié établissant notre positionnement collectif par rapport à ces méthodes contre-productives."
Deux des trois médecins qui ont démissionné en s'associant au docteur [Z] sont devenus ses partenaires financiers dans le centre [7] selon le Kbis de la société détenant le centre ce qui démontre encore que la raison profonde de ces dissensions tient à la stratégie de développement du service d'oncologie de l'HAP .
Le désinvestissement du docteur [Z] s'est aussi traduit par son absence aux réunions destinées à décider de la stratégie thérapeutique de ses patients (pièce n° 25 de l'hôpital) tel que cela ressort des listes d'émargement des réunions de concertation pluridisciplinaire (dites RCP) versées aux débats alors même qu'il était encore chef de pôle. Or, la présence d'un praticien aux RCP de son pôle sont non seulement obligatoires au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé, mais également des stipulations des statuts (articles 2-2.1 et 4-2.3) car elles servent à prendre une décision accordant la meilleure prise en charge en fonction de l'état de la science aux patients atteints de cancer.
Enfin, le retrait du médecin concomitant à ses vigoureuses critiques de la politique de la direction dans son secteur d'activité s'est également illustrée à travers la baisse de son activité amorcée dès le premier semestre 2016 comme il ressort du tableau fourni en pièce 13 par l'hôpital. Cela correspond à la fin du contrat de son collaborateur salarié en juin 2016, le docteur [D], de sorte que l'appelant ne peut soutenir que ce qu'il ne faisait plus à compter de cette date était accompli pour son compte par son salarié dans une sorte de vases communicants. Pour expliquer que lui-même n'avait pas repris ses vacations après juin 2016, le docteur [Z] a affirmé, sans que cela emporte la conviction de la cour en l'absence de tout justificatif, que le docteur [D] avait continué à travailler pour lui "de fait" sans contrat jusqu'en avril 2017 alors que des courriels échangés entre eux dénonce au contraire l'accaparement des patients du docteur [Z] dans la clientèle personnelle du docteur [D] devenu indépendant.
Le docteur [Z] admet a minima dans ses écritures qu'il appelait de ses voeux le rapprochement de l'HAP avec le centre [7], qu'il considérait la clinique [6] comme un établissement de moindre niveau technique et trop éloigné géographiquement et enfin, reconnaissait s'être "montré provocant afin d'imposer un changement dans la structuration inacceptable du département d'oncologie" Il nie néanmoins de façon paradoxale avoir montré la moindre opposition personnelle à l'acquisition de la clinique de [Localité 3].
Or, tant l'opposition à ce projet que le conflit d'intérêts entre les parties sont encore patents lorsqu'il reproche au docteur [D] dans un mail du 17 juin 2017 d'avoir " soutenu l'intégration de l'équipe de radiothérapeutes de [Localité 3] qui devraient intervenir aux lieu et place de notre équipe, ce qui conduit à nous évincer de notre rôle à l'HAP."
La cour, si elle parvient à la même conclusion ne fait donc pas exactement la même analyse que le tribunal en ce qu'il a jugé que le grief tenant à une opposition au centre de radiothérapie n'était pas étayé. Bien au-delà même d'un simple manque d'adhésion, le docteur [Z] n'a pas caché son désaccord stratégique profond tenant à l'acquisition du centre de [Localité 3]. Sa présentation fallacieuse de la nature juridique des relations de l'HAP avec le centre [7] met en évidence l'intérêt personnel qu'il poursuivait en exprimant son souhait de voir aboutir un projet unissant l'hôpital avec celui-ci pour son plus grand profit. Dès lors, l'HAP ne pouvait que répondre par un manque total de confiance à cette opposition véhémente et porteuse d'un conflit durable.
S'agissant de ce conflit d'intérêts, l'appelant ne le nie pas catégoriquement mais en impute l'origine aux seuls agissements de l'HAP alors que le rachat de la clinique ne s'est pas fait dans une intention malveillante envers le docteur [Z] et n'appelait pas forcément la fin de la convention qui les liait.
Dès lors, au vu de l'engagement que ses statuts exigent des membres de son corps médical, et clairement énoncé et traduit au travers du contrat de partenariat que le docteur [Z] a librement signé, la rupture n'est pas abusive dans sa justification, si elle l'est effectivement dans son caractère formel imparfait.
Le jugement sera confirmé par substitution partielle de motifs de ce chef.
3°) Sur l'entrave à l'exercice professionnel
M. [Z] considère que la suppression sur le site internet de son planning de consultation sur sa fiche profil dès le 7 avril 2017 puis à compter du 26 juin de la rubrique de rendez-vous a constitué une entrave à son exercice professionnel.
En pièces 39 et 40, il produit un constat d'huissier du 7 avril 2017 et une copie-écran matérialisant selon lui l'impossibilité pour ses patients de le consulter. Il en veut pour preuve le refus de rendez-vous relaté par une de ses patientes, Mme [T], pour le 20 octobre 2017.
L'HAP objecte que l'appelant a pu continuer à recevoir ses patients au sein de l'établissement jusqu'à la fin et dénie aux pièces produites par l'appelant toute valeur probante.
Sur ce,
Il est vrai que le constat d'huissier du 7 avril 2017 montre qu'il est possible de prendre rendez-vous avec les autres médecins du service à l'exception du docteur [Z], l'onglet idoine ayant disparu en face de son nom.
C'est néanmoins par une simple erreur matérielle que le tribunal avait retenu que le compte rendu du 5 avril 2017 fait état de la nécessaire actualisation de l'agenda du Dr [Z] du fait de la prise en charge à cette même période de la presque totalité de ses vacations par le Dr [D] alors qu'il s'agit du compte-rendu de la réunion OPD du 15 avril 2017. Il n'en reste pas moins vrai que le docteur [Z] n'indique pas quelles mentions pour ses horaires de consultation auraient dû être reportées sur le site internet de l'hôpital alors qu'il lui était demandé exactement à la même date que celle du constat d'huissier, tel que cela ressort de ce compte-rendu, de corriger son agenda personnel du fait de cette prise en charge.
L'interprétation à faire de ce constat d'huissier demeure donc équivoque.
Par ailleurs, la cour ne voit pas de date de la copie d'écran de la pièce 40 par laquelle il apparaît qu'il n'est pas possible de prendre rendez-vous avec le docteur [Z]. Cette pièce n'est donc pas probante, la cour étant dans l'impossibilité de savoir à quelle période elle se rattache.
Enfin, l'attestation d'un patiente, Mme [T], qui aurait été empêchée de prendre rendez-vous avec le docteur le 20 octobre 2017 ne répond pas aux exigences de l'alinéa 4 du code de procédure civile, soit être écrite de sa main et être doublée de la production d'un document officiel justifiant de son identité Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et de la jurisprudencearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 6 de la CEDHarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d9ac71a6a83181c8fba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel