Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9ac71a6a83181c8fbc
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 80 400 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04804 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVJY
AFFAIRE :
LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE
C/
S.A.S. RS2I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2019F00150
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Niels ROLF- PEDERSEN
Me Stéphanie ARENA
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (CAFAT)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 et Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, Plaidant, avocat au barreau de NOUMEA, vestiaire : 31
APPELANTE
****************
S.A.S. RS2I - REALISATION DE SYSTEMES INFORMATIQUES INTEGRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Stéphanie LEVY substituant à l'audience Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Réalisation de Systèmes Informatiques Intégrés - RS2I, ci-après dénommée la société RS2I, est spécialisée dans l'ingénierie informatique.
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie, ci-après dénommée la CAFAT, est un organime de droit privé chargé d'une mission de service public, qui gère le régime de la sécurité sociale pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Le 24 mai 2016, suite à un appel d'offres, la CAFAT a confié à la société RS2I la mise en place d'un logiciel de gestion des demandes de ses adhérents, comportant notamment la dématérialisation de l'état civil.
La prestation se décomposait en deux lots. Le lot n°1, d'un montant de 45.670 € HT, concernait la dématérialisation des processus de gestion des demandes des adhérents, tandis que le lot n°2, d'un montant de 18.450 € HT, se rapportait à l'affichage de données métier.
Le lot n°1 a été livré suivant procès-verbal du 25 juillet 2016.
Par courriel du 5 août 2016, la CAFAT a exprimé son mécontentement quant à la prestation exécutée, son intention de ne régler qu'à la hauteur de 30 % le prix de la prestation pour le lot n°1 et de cesser toute prestation, annulant de ce fait le lot n°2.
Le 30 avril 2017, la société RS2I a adressé à la CAFAT la facture correspondant au lot n°1 d'un montant de 45.670 € HT.
A défaut de paiement, par courriels en date des 12 mai et 17 juillet 2017, le conseil de la société RS2I a mis en demeure la CAFAT de régler cette facture.
Par courriels des 16 et 19 juillet 2017, la CAFAT maintenait sa position et n'acceptait de régler que 30 % du montant de la prestation du lot n°1.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2018, la société RS2I a fait assigner la CAFAT devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir le paiement de sa facture.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit recevable mais mal fondée la CAFAT en son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent ;
- Condamné la CAFAT à payer à la société RS2I la somme de 54.804 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017 ;
- Débouté la CAFAT de sa demande de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société RS2I ;
- Condamné la CAFAT à payer à la société RS2I la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la CAFAT aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la CAFAT a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2022, la CAFAT demande à la cour de :
- Déclarer la CAFAT recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger que la soiété RS2I a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant l'exception d'inexécution opposée par la CAFAT consistant à refuser de payer le prix ;
- Prononcer reconventionnellement la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société RS2I ;
- Condamner la société RS2I en réparation du préjudice de la CAFAT causé par les manquements de la société RS2I et engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la CAFAT ;
- Fixer le préjudice financier de la CAFAT imputable à la société RS2I à hauteur de 17.467,91€ ;
- Ordonner le paiement par la société RS2I de la somme de 17.467,91 €, outre les intérêts au taux légal, à la CAFAT au titre des dommages et intérêts dus en raison de ses manquements contractuels ;
- Débouter la société RS2I de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Ramener le montant à verser à la société RS2I à hauteur de 30% des sommes réclamées au titre du lot n°1 de 16.441,20 € TTC ;
- Débouter la société RS2I de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- Condamner la société RS2I à verser à la CAFAT la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Royanez.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2022 la société RS2I demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle de la CAFAT aux fins d'indemnisation de son prétendu préjudice financier, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- Débouter la CAFAT de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
- Condamner la CAFAT au paiement à la société RS2I de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CAFAT aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la société RS2I conclut à l'irrecevabilité de la demande en paiement formulée par la CAFAT au titre de son préjudice financier, dès lors qu'elle n'a pas été formulée en première instance.
La CAFAT ne conclut pas sur la fin de non-recevoir.
*****
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".
En cause d'appel, la CAFAT sollicite la condamnation de la société RS2I à lui payer une somme de 17.467,91 € au titre de son préjudice financier. Or, cette demande n'avait pas été présentée en première instance et la CAFAT ne justifie ni de l'intervention d'un tiers, ni de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.
Sa demande indemnitaire sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de la facture n°17.04.045 du 30 avril 2017 correspondant au lot n°1
La CAFAT soutient que l'outil livré par la société RS2I n'était pas fonctionnel et ne répondait pas à ses besoins. Elle fait valoir que la société RS2I ne communique que la facture qu'elle a elle-même établie et qui ne suffit pas à rapporter la preuve de la bonne exécution de la prestation. Elle ajoute que la signature d'un procès-verbal sans réserve ne s'oppose pas au constat de la non-conformité des prestations, précisant qu'il convient de distinguer la recette de livraison de la recette de conformité, qui seule emporte l'obligation de payer le prix. Elle estime que l'obligation de délivrance, obligation de résultat, n'est pas pleinement exécutée à la livraison, mais seulement une fois réalisée la mise au point effective de la chose permettant de vérifier que la prestation est conforme aux attentes. La CAFAT détaille les dysfonctionnements de l'outil livré par la société RS2I et souligne que cette dernière, consciente de ses manquements, avait accepté de réduire le coût du lot n°1 et mettre fin au contrat. Elle soutient que la facturation de 20 jours/hommes n'est pas due, dès lors que les fonctionnalités d'intégration avec le SI (système d'information) n'ont pas été livrées. La CAFAT considère que la société RS2I a manqué à son obligation de diligence, dans la mesure où elle n'a procédé à aucune livraison intermédiaire, ni réunion journalière de coordination, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance des dysfonctionnements avant la livraison. Elle ajoute que le calendrier n'a pas non plus été respecté et que la société RS2I, qui s'était engagée à réaliser plusieurs recettes, n'en a faite qu'une seule en toute fin du délai de dix semaines prévu pour la mise en place opérationnelle de la solution informatique. En réponse à l'argumentation de l'intimée, elle indique que la société RS2I n'a jamais fait part de la moindre difficulté à assurer l'exécution de la prestation en raison d'imprécision des attentes ou de délais trop contraints, qu'elle ne démontre pas que les problèmes qu'elle invoque ayant perturbé l'exécution de la mission lui sont imputables. Elle estime en tout état de cause que les changements demandés en cours d'exécution du contrat ne portaient pas sur des points majeurs et que le projet reposait sur une " méthodologie agile ", induisant, selon elle, une " adaptation aux évolutions du projet ". S'agissant de l'absence de consigne invoquée par l'intimée, elle rappelle avoir fourni avec le CCTP des spécifications techniques fonctionnelles détaillées. La CAFAT oppose en conséquence à la société RS2I l'exception d'inexécution et conclut au débouté de sa demande en paiement. Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire le montant de la demande à 30 % du prix du lot n°1 dès lors que la société RS2I reconnaît ne pas lui avoir donné satisfaction. En tout état de cause, elle se prévaut de la résolution du contrat et indique que le défaut de réalisation par la société RS2I de sa mission a engendré des coûts importants afin de reprendre les dysfonctionnements, dont elle sollicite l'indemnisation à concurrence de la somme de 17.467,91 €.
La société RS2I conteste tout manquement. Elle soutient que le planning prévisionnel mentionné dans son offre commerciale du 11 mai 2016 a été respecté. Elle explique avoir été confrontée à des difficultés d'exécution et des modifications régulières imputables à la CAFAT, ce que cette dernière a reconnu aux termes d'un courriel du 7 juillet 2016. Elle relève que la CAFAT ne s'est jamais plainte d'un quelconque retard et n'a formulé aucun grief à son égard en cours d'exécution. Elle se prévaut d'un procès-verbal de livraison et de nombreux échanges de courriels, qui selon elle, démontrent le respect de ses obligations contractuelles. Elle souligne qu'elle n'avait pas à fournir de comptes rendus d'activité, qui ne concernent que les prestations en régie tandis que la mission confiée par la CAFAT est facturée selon un forfait et que les bouchons étaient contractuellement à la charge de la CAFAT. Elle soutient que la CAFAT l'a empêchée de poursuivre les prestations et de réaliser les éventuelles actions correctrices. Elle affirme avoir assuré les réunions contractuelles et avoir répondu aux réserves formulées par la CAFAT le 1er août 2016. La société RS2I considère en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la CAFAT ne rapporte pas la preuve de l'inexécution de ses obligations. Elle rappelle qu'en application de l'article 1219 du code civil, l'exception d'inexécution et la résolution judiciaire du contrat, ne peuvent être invoquées par une partie qu'à la condition qu'elle rapporte la preuve d'un manquement suffisamment grave, alors que la CAFAT a mis fin brutalement à leur collaboration, sans lui permettre d'opérer d'éventuelles corrections.
*****
L'article 1217 du code civil dispose que : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
Par ailleurs, l'article 1219 du même code prévoit que : 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la CAFAT à régler à la société RS2I la somme de 54.804 € TTC.
En effet, au soutien de sa demande en paiement, la société RS2I communique :
- sa proposition commerciale du 11 mai 2016 portant sur la " dématérialisation du processus de création/modification d'état civil ", qui a donné lieu au marché de prestation de services ;
- le procès-verbal de livraison du 25 juillet 2016,
- la facture qu'elle a émise le 30 avril 2017 à destination de la CAFAT, portant sur le lot n°1 moyennant le prix de 45.670 € HT, soit 54.804 € TTC.
Pour s'opposer au paiement, la CAFAT invoque différentes défaillances de la solution informatique s'agissant des points suivants :
- la possibilité de faire dérouler une liste,
- la recherche par prénom et par date,
- le contrôle de la validité sur les champs,
- la factorisation.
Au sujet de ces dysfonctionnements, il ressort du procès-verbal de livraison du 25 juillet 2016 les éléments suivants :
- sur la possibilité de faire dérouler une liste : " La recherche (personne physique et parent) n'est pas paginée contrairement à la description dans la spécification " ; sur ce point, la société RS2I a répondu " prévue en re-livraison, faute de temps " ;
- sur la recherche par prénom et par date : " La recherche par prénom et par date n'est pas possible " ; sur ce point, la société RS2I a répondu " prévue en re-livraison, faute de temps " ;
- sur le contrôle de validité sur les champs (longueur, type) : " Fonctionnalité attendue et non livrée " ; sur ce point, la société RS2I a répondu : " très compliqué et très lourd à faire. Non mise en place, faute de temps. Nous l'avions déjà dit lors du point qu'on a eu ensemble, qu'on mettait la priorité sur les autres aspects pour une première livraison et la CAFAT était d'accord ".
- sur le manque de factorisation : " 5 widgets différents pour des boutons avec la même fonctionnalité à part le label et le hidden : le paramètre hidden n'est pas utilisé et à la place, a été mis en dur dans le widget avec l'accès à des données extérieures au widget " ; sur ce point, la société RS2I a répondu : " nous avons identifié cette piste dès le début mais il y aurait eu trop de conditions (...) et dans certains cas, nous avons rencontré des soucis d'affichage, ce qui nous a amené à implémenter cette solution. Code dupliqué, problématique de maintenance ".
Pour contester le manquement à l'obligation de délivrance qui lui est reproché, la société RS2I soutient avoir rencontré des difficultés imputables à la CAFAT lors de l'exécution de la prestation.
Elle communique ainsi un courriel de la CAFAT du 7 juillet 2016 dans lequel elle écrit à la société RS2I ceci :
" Bonjour, veuillez trouver ci-dessous un résumé de nos échanges avec M. [W] [de la société RS2I]
Première livraison effectuée lundi dernier.
Une nouvelle livraison sera effectuée ce vendredi.
Ce que l'on doit améliorer côté Cafat :
- éviter de changer de format dans nos envois, cela a parfois nécessité plusieurs allers/retours. Mais comme c'est la 1ère fois que nous travaillons ensemble... ça fait partie du " calage "
- modification des contrats, cela est impactant pour RS2I. Nous avons mis en place des actions côté Cafat pour réduire au maximum les changements à nos contrats envoyés.
La Cafat va tout de même renvoyer les contrats révisés (d'ici ce soir) et il faut que RS2I apporte les changements nécessaires. A surveiller si dépassement des charges.
- Problématique de bouchonnage/débouchonnage : il faut que l'on se mette d'accord pour la prochaine prestation sur l'outil à utiliser pour faciliter l'intégration avant le début de la réalisation. La Cafat n'avait pas précisé cela dans le cahier des charges. Nous serons plus précis sur ce point dorénavant. Pas de changement cependant pour cette prestation (') ".
Il résulte de cet email de la CAFAT qu'à quelques jours de la livraison, elle a reconnu être responsable d'un retard d'exécution lié à l'utilisation d'un format d'envoi des messages inadapté et à des modifications de contrat. S'il est effectivement indiqué dans l'offre commerciale émise par la société RS2I qu'elle met en 'uvre une " méthodologie Agile ", permettant d'adapter le contrat aux évolutions des besoins de la CAFAT en cours d'exécution, il n'est nullement prévu que les modifications apportées aux prestations contractuelles n'auront pas d'impact sur le planning, au demeurant prévisionnel, l'offre commerciale précisant simplement que la CAFAT pourra revoir ses priorités " pour le même budget ".
Il ressort en outre de l'email précité qu'à quelques jours de la livraison, la CAFAT a à nouveau modifié les prestations : " La Cafat va tout de même renvoyer les contrats révisés (d'ici ce soir) et il faut que RS2I apporte les changements nécessaires ". Ainsi, le 8 juillet 2016, la CAFAT a écrit à son prestataire que : " Comme discuté hier, je vous envoie les nouvelles versions des contrats de création, modification et radiation des personnes physiques. J'y ajoute aussi le service qui vous permettra de passer d'un label de lieu de naissance aux codes qui doivent être enregistrés dans le SI pour la personne physique. Pour information ces services sont actuellement en cours de re-développement en interne ". Par ailleurs, par un courriel du même jour, la CAFAT informait son prestataire de nouveaux changements sur le plan technique : " Au niveau des changements que j'ai réalisés qui vous impacte dans le UIDesigner : renommage des noms de service de l'api (') changement de nom (') ".
La société RS2I justifie avoir alerté la CAFAT des conséquences de ces difficultés sur les délais d'exécution dans un courriel du 8 juillet 2016 : " le fait que nous ayons eu plusieurs versions des formats et les implications de ces changements sur le processus/code Bonita => impact sur les charges et les délais ' M. [R] nous a indiqué ce matin que le format des objets que nous devons passer aux différents services risquent de changer. Ceci risque d'avoir un impact non négligeable ' ".
L'intimée établit avoir réitéré son alerte dans un courriel du 20 juillet 2016 : " ' J'aurais aimé faire un point avec vous sur l'avancement du projet et sur certains choix techniques. Comme évoqué déjà, nous avons été amenés à changer à plusieurs reprises différentes implémentations que nous avons faites. Ceci a été consommateur en temps et en charge. Nous avons essayé d'absorber un maximum (pour rester dans le forfait) mais comme il y a eu de plus en plus de changements, nous sommes arrivés à un dépassement non négligeable surtout si on le compare à la taille du projet.
Petit rappel :
- Le pré-requis à nos développements est que nous ayons vos services avec les bouchons. N'ayant pas ces bouchons, nous avons fait nos propres services et bouchons en partant de notre interprétation de votre expression de besoins. Nous avons ensuite reçu vos jeux d'essai. Nous avons modifié les services en conséquence. Ces bouchons ont été remodifiés une troisième fois suite aux aménagements que vous avez fait sur les services.
- L'aménagement des services (changement de noms pour certains) nous a amenés à remodifier des parties de l'IHM,
- Notre première implémentation des appels aux services métiers partait des IHM. Nous avons dû refaire cette implémentation en passant par les API extension compte tenu des contraintes de sécurité que vous avez lorsque vous nous en avez informés,
- Les mécanismes de sérialisation/désérialisation générique que nous avons mis en place ont été abandonnés pour utiliser votre nouvelle API ' ".
L'appelante ne justifie pas avoir contesté la teneur de ces messages, qui lui attribuent la responsabilité de nombreuses modifications du projet et d'un retard consécutif.
Concernant la problématique des bouchons, la CAFAT soutient que la création des bouchons n'était pas à sa charge. Pourtant, elle ne l'a jamais contesté lors de l'exécution du marché. Déjà par courriel du 17 juin 2016, la société RS2I écrivait à la CAFAT : " Nous avons besoin le plus tôt possible de vos différents services et des bouchons de ces services. Nous avons bouchonné certains services pour que nous puissions avancer nos développements, mais il devient " urgent " d'avoir les vôtres ". La légitimité de cette demande n'a pas été remise en cause par la CAFAT. Surtout, il est clairement prévu en page 14 de l'offre commerciale qui a été validée dans le cadre de l'attribution du marché que " les bouchons sont à la charge de la CAFAT ". Les difficultés rencontrées par la société RS2I lors de l'exécution sur ce point lui sont donc imputables.
Si la CAFAT fait grief à la société RS2I d'avoir manqué à son obligation de diligence, dans la mesure où elle n'a procédé à aucune livraison intermédiaire, ni réunion journalière de coordination, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance des dysfonctionnements avant la livraison, la cour constate à la lecture des différents courriels produits et des réponses apportées par la société RS2I aux réserves émises par la CAFAT que les parties ont régulièrement communiqué au cours de l'exécution du lot n°1 du marché et qu'une livraison intermédiaire a eu lieu. Ainsi, dans le courriel précité du 7 juillet 2016, la CAFAT évoque la livraison intermédiaire du 4 juillet 2016. Par ailleurs, à propos des réserves relatives au contrôle de la validité des champs et à la factorisation, la société RS2I a indiqué avoir évoqué des difficultés avec la CAFAT, ce que cette dernière n'a pas contesté. Par ailleurs, la CAFAT a reconnu être à l'origine de problèmes concernant le format inadapté du format de ses envois, ce qui implique qu'elle communiquait avec son prestataire. Les emails de la société RS2I des 17 juin et 1er août 2016 le confirment puisque celle-ci fait mention du " point de ce matin " ou encore de " l'atelier commun " ayant eu lieu le 12 juillet 2016 entre les équipes de la CAFAT et de la société RS2I. La cour relève que les termes des courriels de la société RS2I des 1er et 6 août 2016, répondant aux réserves émises par la CAFAT, n'ont pas été remis en cause concernant l'implication du prestataire : " vous aurez pu compter sur notre entière implication pour le faire. Nous n'avons pas été regardants sur la charge ni sur le temps passé et l'équipe était entièrement mobilisée pour la réussite du projet (il suffit de consulter les horaires de certains mails) ", ou encore : " la collaboration a démarré sous de très bons auspices. La Cafat attendait de nous un rôle de conseil et d'être force de proposition. Notre implication a été totale (nous n'avons pas compté le temps passé, ni les horaires - de 8h à 21h30 - certains jours) ". Enfin, la CAFAT ne justifie avoir formulé aucun grief concernant un manquement de son prestataire à l'obligation de diligence au cours de la relation contractuelle.
La cour constate que la CAFAT ne produit, pour la période d'exécution du contrat, soit du mois de mai au mois de juillet 2016, qu'un seul courriel par lequel elle a, le 17 juin 2016, interrogé la société RS2I pour connaître l'état d'avancement du projet, sans formuler la moindre critique. Le prestataire a d'ailleurs répondu le jour même aux différentes questions, en précisant que le " point de ce matin est dans 45 minutes ". La CAFAT ne justifie ainsi avoir formulé aucun reproche à l'égard de son prestataire, notamment à l'occasion des échanges précités des 7, 8 et 20 juillet 2016, à proche date de la livraison, alors même que la société RS2I lui attribuait des difficultés d'exécution et un retard consécutif.
De surcroît, la CAFAT ne démontre pas que les réserves qu'elle a formulées au procès-verbal de livraison du 25 juillet 2016 ne permettaient pas à la solution informatique de fonctionner, ni qu'elles ne pouvaient être aisément reprises par la société RS2I, alors que les relations contractuelles devaient se poursuivre entre les parties pour l'exécution du lot n°2. La société RS2I écrit ainsi à la CAFAT le 1er août 2016 : " ' sur cet aspect fonctionnel, je vous ai déjà indiqué qu'il y a trop de fonctionnel dans le processus (') notre chef de projet vient de me confirmer que lors de l'atelier qu'il a eu avec votre équipe, il leur a indiqué que toutes les règles fonctionnelles n'ont pas été implémentées encore et que l'objectif premier (tout le monde était d'accord là-dessus) était de réaliser le processus de bout en bout afin de ne pas ajouter encore du retard par rapport au retard constaté. La livraison entre vos mains tient compte de cette priorité (intégration avec vos SI) et d'après les retours que vous avez faits, nous ne constations pas d'anomalies là-dessus ". Elle écrit encore le 6 août 2016 : " les différents allers-retours sur le code, conjugué aux délais à tenir/rattraper ont pu générer des parties du code qui devaient être nettoyées et nous en sommes conscients et avons prévu de le faire. Ceci n'a aucune répercussion sur le fonctionnement de l'application et peut être fait sous 2 jours ". La CAFAT n'établit pas avoir contesté ces éléments.
Elle ne démontre ainsi pas l'existence de manquements dont la gravité justifie la résiliation du contrat à laquelle elle a procédé, alors que par mail du 29 juillet 2016, postérieur à la livraison, la société RS2I a interpelé la CAFAT comme suit : " Bonjour M. [R], N'ayant pas eu de nouvelles de votre part depuis la livraison, nous aimerions savoir si la recette a commencé. S'il y a des correctifs à faire, merci de nous les remonter le plutôt possible ". La CAFAT n'a répondu que le 1er août 2016 en transmettant le procès-verbal de livraison accompagné des réserves susvisées et d'un document d'" informations détaillées ", puis a mis fin au contrat, sans établir avoir permis à la société RS2I de lever les réserves, alors même qu'au regard des motifs précités, elle a soumis son cocontractant à des difficultés d'exécution de la prestation. L'intimée communique les courriels, notamment celui du 1er août 2016, par lesquels, après avoir reçu la liste des réserves, elle les a contestées ou justifiées de manière détaillée et circonstanciées, sans que la CAFAT n'établisse avoir remis en cause les éléments de réponse de la société RS2I.
Si la CAFAT opère une distinction entre la recette de livraison et la recette de conformité qui seule emporterait l'obligation de payer le prix, les pièces produites ne permettent pas de confirmer le caractère contractuel de cet élément et établissent, en tout état de cause, que cette dernière a fait obstacle à l'établissement de la recette de conformité. En ne formulant aucun grief à l'égard de la société RS2I au cours de l'exécution du lot n°1 et en ne lui permettant pas de lever les réserves, malgré la demande de cette dernière, la CAFAT a manifestement manqué à son obligation de loyauté.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la CAFAT à payer à la société RS2I la somme de 54.804 € TTC au titre de la facture du 30 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la CAFAT qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société RS2I à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de la CAFAT tendant à la condamnation de la société RS2I à lui payer une somme de 17.467,91 € au titre de son préjudice financier ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie aux dépens d'appel ;
Condamne la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie à payer à la société RS2I la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1219 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1217 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d9ac71a6a83181c8fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel