Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9cc71a6a83181c8fce
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12e chambre Minute n° N° RG 22/04508 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJWG AFFAIRE : S.A.S.U. RELAIS MILLAU-LARZAC C/ S.A.S. IRIDIS, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience de procédure, le cinq Octobre deux mille vingt trois, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S.U. RELAIS MILLAU-LARZAC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 Représentant : Me Matthieu LE BARS, Plaidant, avocat au barreau d'AVEYRON APPELANTE DEMANDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A.S. IRIDIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Marie-sarah LEBAILE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 8 juillet 2022, la société Relais Millau-Larzac a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 22 avril 2022 aux termes duquel le tribunal de commerce de Versailles a : - Débouté la SAS Relais Millau-Larzac de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la SAS Relais Millau-Larzac à payer à Ia SAS Iridis la somme de 338,40 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du rendu du jugement ; - Dit n'y avoir lieu à application de I'article 700 du code de procédure civile ; - Mis Ies dépens à la charge de la SAS Relais Millau-Larzac. Le 10 octobre 2022, la société Relais Millau-Larzac a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'expertise et de sursis à statuer. Par ordonnance du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - Rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Iridis ; - Débouté la société Relais Millau-Larzac de ses demandes d'expertise et de sursis à statuer ; - Condamné la société Relais Millau-Larzac aux dépens de l'incident ; - Condamné la société Relais Millau-Larzac à verser à la société Iridis la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 juin 2023, la société Relais Millau-Larzac a saisi le conseiller de la mise en état d'un nouvel incident aux fins d'expertise et de sursis à statuer. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2023, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de : - Déclarer recevable et fondé l'incident formé par la société Relais Millau-Larzac ; Y faisant droit, Ordonner une expertise dont les modalités sont les suivantes : * Désigner tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état intervenant dans le domaine technique des machines professionnelles de restauration avec pour mission de : ' Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l'avis de dépôt de consignation ; ' Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; ' Se rendre à l'adresse de l'établissement de la société Relais Millau-Larzac située [Adresse 1] ; ' Préconiser les mesures de sauvegarde qui s'avéreraient urgentes sur la machine à glace Taylor achetée en mars 2019 et entreposées chez la société Relais Millau-Larzac en invitant le cas échéant les parties à saisir la cour en référé à cette fin sur la base d'un pré-rapport en ce sens émanant de l'expert ; ' Décrire la machine à glace Taylor litigieuse ; ' Décrire les spécifications techniques de la machine à glace Taylor ; ' Décrire les prérequis techniques à l'installation de la machine à glace Taylor ; ' Dire si la plaque signalétique apposée sur la machine correspondant à ses spécificités techniques; ' Dire si la notice de la machine permet à un utilisateur profane d'installer, d'utiliser et d'entretenir la machine dans des conditions normales ; ' Décrire les interventions réalisées par la société Relais Millau-Larzac et la société Iridis ou leurs mandataires ou toute autre personne étant intervenue machine à glace Taylor (sic) ; ' Rechercher la (les) cause(s) des dysfonctionnements et des pannes de la machine à glace Taylor et en indiquer l'imputabilité technique ; ' Préciser la nature et l'importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation coût à partir des éléments fournis à l'expert par les parties ; ' Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ' S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; ' De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toute constatation permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; ' Répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au litige ; * Dire que l'expert devra établir un pré-rapport et laisser un temps suffisant pour que les parties puissent présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; * Dire dans quel délai l'expert devra rendre son rapport définitif ; - Désigner M. ou Mme le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; - Réserver les dépens ; - Prononcer un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; - Dire que les dépens du présent incident suivront le sort du principal ; - Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Débouter la société Iridis de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; Par dernières conclusions en réponse notifiées le 18 septembre 2023, la société Iridis demande au magistrat chargé de la mise en état de : - La recevoir en ses écritures les disant bien fondées ; En conséquence, - Débouter la société Relais Millau-Larzac de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner la société Relais Millau-Larzac à payer à la société Iridis la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 5 octobre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Relais Millau-Larzac soutient que sa demande d'expertise est bien dirigée et qu'il appartient à la société Iridis, si elle l'estime opportun, d'attraire à la cause le fabricant de la machine litigieuse ; que sa demande d'expertise est également bien fondée. Elle se prévaut d'un rapport technique, qui démontre selon elle la nécessité d'une mesure d'instruction dont les résultats feront dépendre le litige en cours. Elle affirme qu'elle a toujours douté de l'analyse technique de la société Iridis selon laquelle l'inversion de phase électrique serait à l'origine de la panne de la machine à glace qu'elle a acquise auprès de cette société, ce doute étant aujourd'hui confirmé par le rapport technique qu'elle produit. Elle considère que la société Iridis a manqué à ses obligations contractuelles, notamment à son devoir d'information et de conseil sur la machine vendue, et qu'une expertise judiciaire ordonnée au contradictoire des parties pourra l'établir comme elle pourra déterminer avec certitude l'origine des dysfonctionnements et des pannes rencontrées sur la machine litigieuse. La société Iridis répond que la demande d'expertise reste mal dirigée et mal fondée. Elle invoque ses conditions générales de vente et rappelle qu'en sa qualité d'intermédiaire entre le fabricant et le client, c'est-à-dire de vendeuse, il ne lui appartient pas de répondre des éventuels défauts techniques de la machine litigieuse et en particulier des griefs relevés par l'expert mandaté de façon unilatérale par la société Relais Millau-Larzac. Elle considère que la demande visant la recherche des causes techniques de la panne est vaine à son encontre et qu'elle exposerait l'ensemble des parties à supporter inutilement des frais de défense dans le cadre d'une mesure d'instruction longue et onéreuse. Elle rappelle également qu'elle n'est pas l'obligée de la société Relais Millau-Larzac au titre d'un contrat de maintenance. Elle estime que le rapport, qu'elle qualifie de partial, opportunément produit a posteriori par l'appelante, vise à complexifier artificiellement le dossier, en contredisant ses précédentes propres pièces, et ne peut suffire à combler sa carence probatoire. ***** L'article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ». A l'appui de sa nouvelle demande d'expertise, la société Relais Millau-Larzac produit un « Rapport de constatation » établi par M. [N] [D], « agissant en tant que gérant de la SARL MATOPRO et agissant en tant que conseiller technique de M. [T] [I] et de son établissement 'Relais Millau-Larzac' », qui indique s'être transporté au Relais Millau-Larzac le 2 mars 2023 afin d'observer la machine litigieuse. Toutefois, ce rapport, établi tardivement à la demande de la société Relais Millau-Larzac, de manière non contradictoire, ne présente aucune valeur probante. Il convient en outre de relever que la panne dont il est fait état est survenue au cours du mois de novembre 2019, soit il y a près de quatre ans, sans qu'on sache si, depuis cette date, la machine a été ou non utilisée et/ou dans quelles conditions elle a été stockée, ce qui rend d'autant plus sujettes à discussion les constatations auxquelles a pu se livrer M. [D]. De plus, compte tenu du temps écoulé, il n'est pas du tout certain qu'une expertise, si elle était ordonnée, puisse démontrer l'origine technique du dysfonctionnement. Dans ces conditions, la demande d'expertise formulée par la société Relais Millau-Larzac doit être rejetée de même que sa demande de sursis à statuer. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Relais Millau-Larzac, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Relais Millau-Larzac sera par ailleurs condamnée à verser à la société Iridis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré, Déboutons la société Relais Millau-Larzac de ses demandes d'expertise et de sursis à statuer ; Condamnons la société Relais Millau-Larzac aux dépens de l'incident, qui pourront être directement recouvrés par Me Mélina Pedroletti, avocat au Barreau de Versailles ; Condamnons la société Relais Millau-Larzac à verser à la société Iridis la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller, Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. La socié
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- Cour d'Appel
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- 12e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
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- Contrats
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65449d9cc71a6a83181c8fce
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