Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9dc71a6a83181c8fd8
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35E 14e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/01116 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWCO AFFAIRE : [R] [F] C/ [C] [F] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 22/00935 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.11.2023 à : Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [F] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078027 Ayant pour avocat plaidant Me Anissa BEN AMOR, du barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 11] Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] Madame [K] [E] née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] S.C.I. PAPILLON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 494 82 3 4 95 [Adresse 3] [Localité 11] INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport et Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La SCI Papillon, constituée le 1er mars 2017 par Mme [H] [E] et sa fille, Mme [R] [F], exerce une activité de location et vente d'immeuble portant sur un local commercial situé [Adresse 4]. Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2016, Mme [R] [F] a été désignée gérante de la société pour une durée indéterminée. Suivant contrat en date du 16 septembre 2016, la société Papillon a donné à bail commercial à Mme [E], exploitant sous l'enseigne Tabac des Blanches dans des locaux mitoyens, la jouissance des murs de son local pour une durée de 9 années, moyennant un loyer mensuel hors taxe et hors charge de 1 500 euros. Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [E]. Le 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le 27 janvier 2022, le juge commissaire désigné par le tribunal de commerce de Versailles a autorisé la cession des parts sociales détenues par Mme [H] [E] dans la société Papillon au profit de son fils, M. [C] [F]. Par acte d'huissier de justice délivré le 13 et 16 juin 2022, M. [C] [F] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société Papillon, Mme [R] [F], M. [X] [F] et Mme [K] [E] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés de la société Papillon et d'inscrire à l'ordre du jour de cette assemblée la révocation du mandat de gérant de Mme [R] [F] et la désignation de M. [C] [F] en qualité de gérant. Par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles : - s'est déclaré compétent, et a : - déclaré recevables les demandes de M. [C] [F] portant sur la désignation judiciaire d'un mandataire, - rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [R] [F], - désigné la selarl [S] prise en la personne de Maître [S], [Adresse 7], en qualité de mandataire, avec mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la SCI Papillon, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 494 823 495, dont le siège social est situé [Adresse 3], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, afin de se prononcer sur la révocation immédiate et sans indemnité du mandat de gérant de Mme [R] [F] et la désignation de M. [C] [F] en qualité de gérant, et d'inscrire ces questions à l'ordre du jour de cette assemblée, - fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur sa rémunération qui devra être versée par M. [C] [F], - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [R] [F], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé aux parties la charge des dépens qu'elles ont exposés, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2023, Mme [R] [F] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [F] demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, 1591, 1851, 1861, 1862 et 1865 et suivants du code civil, 378 du code de procédure civile, L. 642-20 du code de commerce, de : '- recevoir Mme [R] [F] en son appel - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 février 2023 et statuant à nouveau : in limine litis vu le défaut de qualité, de pouvoir et d'intérêt à agir de M. [C] [F] - déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [C] [F] tendant à solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc ; au fond : à titre principal - débouter M. [C] [F] de l'intégralité de ses demandes ; considérant que les conditions de majorité requises par les textes ne sont pas remplies : - débouter M. [C] [F] de sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc à titre subsidiaire : - surseoir à statuer sur la demande de révocation du mandat de gérance de Mme [R] [F] et de désignation d'un mandataire ad 'hoc ; en tout état de cause, - ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de la valeur des parts sociales de la sci Papillon ; - condamner solidairement la sci Papillon, M. [C] [F], Mme [K] [F], Monsieur [X] [F], Mme [H] [E] en leur qualité d'associé, à rembourser à Mme [R] [F] la somme de 76 175 euros au titre de son compte courant d'associé. - dire que la demande de révocation du mandat de gérance de Mme [R] [F] ne repose sur aucune cause légitime ni juste motif. en conséquence - condamner M. [C] [F] et la sci Papillon à verser à Mme [F] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi conformément aux articles 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [F] à la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [C] [F] à la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive engagée contre Mme [R] [F] - condamner le demandeur aux entiers dépens'. La société Papillon, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à d'étude de commissaire de justice le 14 mars 2023, n'a pas constitué avocat. M. [C] [F], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 15 mars 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. M. [X] [F], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 15 mars 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Mme [K] [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 15 mars 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : In limine litis, Mme [R] [F], appelante, soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [C] [F] pour défaut de qualité à agir. Elle rappelle qu'avant l'ordonnance du juge commissaire rendue le 27 janvier 2022, la répartition des parts sociales de la SCI Papillon était la suivante : - [H] [E] : 40% - [R] [F] : 10% - [C] [F] : 30% - [X] [F] : 10% - [K] [E] : 10%. Elle argue de l'application de l'article 10.3° des statuts de la SCI Papillon qui prévoit que « les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d'un gérant par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales », soutenant que la cession des parts ordonnée par le juge commissaire au profit de M. [C] [F] ne lui a pas été signifiée, n'a pas été publiée et fait l'objet d'un appel pendant, de sorte que l'intéressé ne détient pas la moitié des parts sociales et n'a pas la majorité requise pour solliciter la désignation d'un mandataire aux fins de la révoquer. Sur le fond, l'appelante conclut au débouté des demandes de M. [C] [F] en invoquant la nullité de la cession de parts intervenue à son profit. Elle soutient que la cession de parts est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 642-20 du code de commerce en ce que le juge commissaire a été saisi sur requête du mandataire judiciaire et non du ministère public. Elle ajoute que cette cession n'a fait l'objet d'aucune publicité légale, en méconnaissance de ses droits, rappelant que M. [C] [F] a acquis 40 % des parts sociales moyennant le prix dérisoire de 4 000 euros alors même qu'aucune valorisation sérieuse des parts n'a eu lieu. Elle précise qu'afin de tenter de pallier l'absence de notification régulière, le mandataire judiciaire lui a adressé par courriel du 15 septembre 2022 une demande d'acquiescement à ladite cession. Elle rappelle que l'ordonnance litigieuse du juge commissaire fait actuellement l'objet d'un appel-nullité pour excès de pouvoirs, pendant devant la cour d'appel de Versailles. A titre subsidiaire et pour les mêmes raisons, elle demande à la cour de surseoir à statuer compte tendu de l'instance pendante. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI Papillon à lui rembourser la somme de 76 175 euros au titre de son compte courant d'associée. A titre subsidiaire, elle demande l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la révocation de son mandat de gérant, faisant valoir qu'il n'appartenait pas au premier juge de fixer les modalités de la révocation (immédiate et sans indemnité) ; qu'elle n'a commis aucune faute de gestion ; que l'article 10 3° des statuts de la SCI prévoit que « la révocation sans juste motif peut donner lieu à des dommages et intérêts ». Sur ce, En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur la recevabilité de la demande de M. [C] [F] : L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il ressort de l'ordonnance dont appel que M. [C] [F] sollicitait à titre principal, au visa de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la désignation d'un mandataire avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI Papillon en inscrivant à l'ordre du jour de cette assemblée la révocation immédiate et sans indemnité du mandat de gérant de Mme [R] [F] et sa propre désignation en qualité de gérant. L'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose que : « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. » (souligné par la cour) Il découle de ce texte que tout associé, quelque soit le nombre de parts qu'il détient au sein de la société, peut solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire avec pour mission de convoquer une assemblée générale visant à provoquer un vote sur un changement de gérant. Ainsi, il importe peu de déterminer le pourcentage de parts sociales détenues par M. [C] [F] au sein de la SCI Papillon dès lors que l'action à cette fin lui est ouverte de par sa seule qualité d'associé. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de M. [C] [F]. Sur le fond de la demande : Le premier juge, pour faire droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale en vue de remplacer l'actuelle gérante, a retenu qu'elle ne répondait pas à la satisfaction de l'intérêt personnel de M. [C] [F], qu'elle apparaissait conforme à l'intérêt social, relevant que le demandeur se prévalait de l'absence de tenue de comptabilité en invoquant les conclusions formulées en ce sens par le cabinet Exponens désigné par ordonnance du 20 mai 2021 du juge commissaire. Cette motivation justifiant qu'il ait été fait droit aux demandes de M. [C] [F], elle sera adoptée par la présente cour. Mme [R] [F] indique avoir introduit un recours contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 27 janvier 2022 ayant ordonné la cession des 1 200 parts sociales de Mme [H] [E] au sein de la SCI Papillon, moyennant le prix de 4 000 euros au profit de M. [C] [F], lequel appel serait selon ce qu'elle indique dans ses conclusions pendant devant la cour d'appel. Outre que seule la cour d'appel ainsi saisie de ce recours peut statuer sur une demande de nullité de la cession, il découle en tout état de cause des articles 839 du code de procédure civile et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n'est compétent que dans les cas limitativement prévus par la loi ou le règlement, de sorte que la présente cour, statuant à sa suite, n'est pas davantage compétente pour se prononcer sur la validité de la cession de parts ordonnée judiciairement. Dès lors, la bonne administration de la justice n'implique pas qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre saisie du recours contre l'ordonnance du juge commissaire, étant rappelé qu'il a été ci-dessus retenu qu'un associé était fondé à former une demande de désignation d'un mandataire ad hoc quelle que soit l'étendue de sa participation au capital social de la société en cause. En conséquence de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et désigné la selarl [S], prise en la personne de Maître [S], selon les modalités indiquées au dispositif. En application des articles susvisés, et à défaut de compétence prévue par les textes, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [F] de ses demandes d'expertise judiciaire et de remboursement de compte courant d'associée insusceptibles d'être formulée dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. De la même manière, l'appelante se fonde sur l'article 10 3° des statuts, prévoyant que « la révocation sans juste motif peut donner lieu à des dommages et intérêts », pour solliciter l'octroi d'une réparation à hauteur de 100 000 euros pour rupture abusive de son mandat de gérance. Toutefois, aucune révocation de son mandat de gérante n'est, selon les données exposées à la cour par l'appelante, à ce jour intervenue, le jugement dont appel n'ayant fait que désigner un mandataire afin de provoquer la délibération des associés à cette fin. Il ne saurait dans ces conditions être fait droit à la demande de réparation de Mme [R] [F], étant en outre également relevé qu'elle ne relève pas davantage de la compétence de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond. Mme [R] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Enfin, par application du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, et à défaut pour l'appelante de développer dans le corps de ses conclusions des moyens à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour constate qu'elle n'est pas valablement saisie à ce titre. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, Mme [R] [F] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre conserver les dépens d'appel qu'elle a exposés. L'équité commande également de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant, dans les limites de saisine, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement du 7 février 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [R] [F] du surplus de ses demandes, Dit que Mme [R] [F] conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449d9dc71a6a83181c8fd8
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- Texte intégral
- Résumé officiel