Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9dc71a6a83181c8fda
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 986 137 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/02373 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZGN AFFAIRE : [D] [Z] C/ Société SCIC [Localité 4] COOP HABITAT Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX N° RG : 1221000234 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.11.2023 à : Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-000585 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Société SCIC [Localité 4] COOP HABITAT [Adresse 3] [Localité 4] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2017, à effet du même jour, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 4], aux droits suquel vient la société SCIC [Localité 4] Coop Habitat, a consenti à M. [D] [Z] un bail d'habitation portant sur l'appartement n° [Cadastre 1] situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine). Par acte séparé, prenant effet le 10 janvier 2000, il lui a été donné à bail un emplacement de stationnement n° 1 référencé 07210071 - niveau souterrain - situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte du 3 février 2021, la société SCIC [Localité 4] Coop Habitat a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 782,48 euros, correspondant à l'arriéré locatif, arrêté au 25 janvier 2021. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 mai 2021, la société SCIC [Localité 4] Coop Habitat a fait assigner en référé M. [Z] aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [Z], sa condamnation au paiement de la somme de 2 705,78 euros, à titre de provision selon décompte du 6 avril 2021 au titre du loyer et des charges impayés, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer et sa condamnation au paiement mensuel, à titre de provision sur l'indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif, une somme égal au loyer sans préjudice des charges. Par ordonnance contradictoire rendue le 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond, cependant, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 3 août 2021, - dit qu'à compter du 4 août 2021, M. [Z] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés : sur l'appartement n°[Cadastre 1] situé [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que l'emplacement de stationnement n°1 référencé 07210071 - niveau souterrain - situé [Adresse 2] à [Localité 4], - ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [Z] en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécutions, - fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 4 août 2021 jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné M. [Z] à son paiement à la SCIC [Localité 4] Coop Habitat, - condamné M. [Z] au paiement à titre provisionnel à la SCIC [Localité 4] Coop Habitat de la somme de 9 861,38 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 août 2022 inclus et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme qui y est visée et de la décision pour le surplus, - condamné M. [Z] au paiement de la somme de 300 euros à la SCIC [Localité 4] Coop Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [Z] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, - rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Le 7 mars 2023, un protocole d'accord transactionnel a été conclu. Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants, 1565 et suivants du code de procédure civile, de : '- ordonner la jonction avec l'affaire en enregistrée sous RG N°22/07128 (DA N°08599) - homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu le 07 mars 2023 entre les parties; - dire et juger que chacune des parties conserve à sa charge les honoraires et frais exposés dans le cadre de l'instance.' la société SCIC [Localité 4] Coop Habitat, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le respectivement les 15 mai et 6 juin 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. Par message RPVA transmis au conseil de l'appelant le 23 octobre 2023, la cour a invité l'avocat à transmettre par note en délibéré ses observations sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison de sa tardiveté. Par note transmise par RPVA le 24 octobre 2023 le conseil de M. [Z] indique que ce moyen ne saurait prospérer. Il relate qu'un premier appel a été exercé par M. [Z], le 30 novembre 2022, dans les délais, même si cela s'est fait sans avocat ; que M. [Z] a déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2023 ; qu'une décision du BAJ a été rendue le 10 mars 2023 et notifiée à l'avocat désigné postérieurement au 28 mars 2023, comme en témoigne le cachet de l'ordre des avocats. Il ajoute qu'il a sollicité la jonction par message RPVA du 26 mai 2023 afin de purger toute éventuelle irrecevabilité et qu'il a réitéré cette demande dans le cadre des conclusions d'appelant, de sorte qu'il lui semblerait conforme à l'administration d'une bonne justice, et de nature à éviter tout déni de justice, que de prononcer une jonction et de statuer sur l'homologation du protocole après avoir déclaré recevable la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Il s'avère que le premier appel interjeté par M. [Z] le 30 novembre 2022 a été déclaré nul par arrêt de cette cour en date du 2 février 2023 pour avoir été formé, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [Z] seul, sans l'assistance d'un conseil. Il n'est en conséquence pas possible de joindre le présent dossier à la procédure déclarée nulle, étant en outre relevé qu'une telle jonction n'aurait pas été de nature à purger la nullité de la première déclaration, seule une nouvelle déclaration faite dans les délais prescrits ayant été opérante. Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de quinze jours. Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai. Or en l'espèce, il ressort de l'acte de signification de l'ordonnance attaquée par société [Localité 4] Coop Habitat qu'il a été délivré à M. [Z] le 7 décembre 2022, de sorte que ce dernier disposait d'un délai expirant le 22 décembre 2022 pour déposer sa demande d'aide juridictionnelle. L'ayant fait le 12 janvier 2023, M. [Z] a ainsi agi hors délai, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable. Il conservera en conséquence les dépens qu'il a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, Dit n'y avoir lieu à prononcer de jonction, Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [D] [Z], Dit que [D] [Z] conservera les dépens d'appel qu'il a exposés. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 805 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile
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65449d9dc71a6a83181c8fda
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