Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9ec71a6a83181c8fdc
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56A 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/02486 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZQV AFFAIRE : S.A.R.L. REGLO FACTO C/ S.A.R.L. CMFP MATIK ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° RG : 2023R00044 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.11.2023 à : Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Sabrina GUILLIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, Me Frank PERIGAUD, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. REGLO FACTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 832 26 8 1 97 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 129 APPELANTE **************** S.A.R.L. CMFP MATIK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 512 987 421 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sabrina GUILLIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier E0001PCU S.A.R.L. AUDOUIN REALISATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 753 45 6 4 09 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Frank PERIGAUD, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier 20233539 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2023, la SARL RÉGLO FACTO a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 6 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise dans l'instance l'opposant à la SARL CMFP MATIK et à la SARL AUDOUIN Realisation. Par conclusions du 11 septembre 2023, l'appelante indique qu'elle n'a plus de clients en raison des dysfonctionnement de la plate-forme spécialisée dans le recouvrement de créances à destination des professionnels pour la mise en place de laquelle elle avait fait appel à la société AUDOUIN Réalisations puis à la société CMFP MATIK, qu'elle va entamer des démarches pour se placer en liquidation judiciaire. Elle sollicite en conséquence de la cour de lui donner acte de son désistement pur et simple de la présente instance et de juger le désistement parfait. Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, la société CMFP MATIK, fait valoir qu'en plus de multiplier les procédures judiciaires à mauvais escient, la société REGLO FACTO tente de faire pression par tout moyen sur M. [L] ; que depuis début février 2023, CMFP MATIK et M. [L] ont fait l'objet de trois procédures judiciaires et deux convocations à la gendarmerie ; qu'ils ont été victimes de man'uvres d'intimidation et de dénigrement auprès des partenaires de M. [L]. Elle indique donc, au regard de la chronologie des faits de ce dossier et de l'acharnement dont à fait preuve REGLO FACTO, générant de nombreux frais et de nombreuses contraintes pour CMFP MATIK, maintenir sa demande d'article 700 et les dépens, en ce compris le timbre fiscal en ces termes : '- débouter la société REGLO FACTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - juger la société CMFP MATIK recevable et bien fondées en ses demandes. en conséquence, - condamner la société REGLO FACTO à payer à la société CMFP MATIK la somme de 6 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société REGLO FACTO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina Quillier.' La société AUDOUIN Réalisations, exposant que l'appelante reconnaît son absence de responsabilité dans ce dossier, aux termes de ses conclusions déposées le 18 septembre 2023, sollicite de la cour de : '- débouter la société REGLO FACTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - juger la société AUDOUIN REALISATIONS recevable et bien fondées en ses demandes. en conséquence, - condamner la société REGLO FACTO à payer à la société AUDOUIN REALISATIONS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société REGLO FACTO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frank Perogaud.' MOTIFS DE LA DÉCISION : Par ses dernières conclusions, la société RÉGLO FACTO s'est désistée de son appel. Si le désistement d'appel fait sans réserve n'est pas formellement accepté par les intimées, toutefois celles-ci n'ont toutefois formé aucun appel incident, de sorte que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. A défaut d'accord entre les parties, la société RÉGLO FACTO supportera la charge des dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande. L'équité commande de la condamner à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, DÉCLARE parfait le désistement d'appel de la SARL RÉGLO FACTO ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE la SARL RÉGLO FACTO à payer à la SARL AUDOUIN Réalisations et à la SARL CMFP MATIK la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la SARL RÉGLO FACTO supportera la charge des dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d9ec71a6a83181c8fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel