Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9fc71a6a83181c8fe6
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 9 666 431 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/00474 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKEO AFFAIRE : [B] [T] épouse [J] C/ Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET N° Section : E N° RG : F 18/00020 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [T] épouse [J] née le 23 Mai 1972 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Jean REINHART de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 APPELANTE **************** Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023, Madame Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] a été engagée à compter du 4 novembre 1999, par contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Société Protectrice des Animaux, dite ci-après la SPA, en qualité d'agent animalier polyvalent, puis d'agent d'accueil qualifié, puis de responsable du refuge de [7] à [Localité 6] (78). Elle était classée en dernier lieu responsable niveau 2 qualifié, filière soins. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers et à un accord d'entreprise du 14 avril 2005. Par lettre remise en main propre et lettre suivie du 2 mai 2018, la SPA a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mai 2018 et par courriel et lettre suivie adressée le même jour, elle lui a notifié, dans l'attente de la décision qui sera prise, une mise à pied conservatoire prenant effet le 3 mai 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2018, elle a licencié Mme [J] pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant avoir été licenciée dans des conditions brutales et vexatoires, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet, par requête reçue au greffe le 11 octobre 2018, afin d'obtenir le versement de diverses sommes ainsi que la publication et l'affichage de la décision à intervenir. Par jugement de départage en date du 13 janvier 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a : - débouté Mme [J] de sa demande tendant à retenir une fin de non recevoir tirée de la prescription des faits à l'origine de la procédure de licenciement ; - débouté la SPA de sa demande de licenciement pour faute grave et requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamné la SPA à payer à Mme [J] les sommes suivantes : *20 510,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; *11 824,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1 182,40 euros ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ; - débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de sa demande de publication du jugement ; - condamné la SPA à verser à Mme [J] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; - condamné la SPA aux aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 février 2021. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de : ¿ Infirmer le jugement s'agissant des chefs par lesquels le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande tendant à retenir une fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits à l'origine de la procédure de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de sa demande de publication du jugement ainsi que de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. ¿ Statuant à nouveau - juger que les faits à l'origine du licenciement sont prescrits ; - requalifier son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - condamner la SPA à lui payer les sommes suivantes : *96 664,31 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) ; *subsidiairement, 58 401,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 (14,5 mois) ; *48 332,16 euros au titre du préjudice moral pour licenciement brutal et vexatoire (12 mois) ; - ordonner la publication et l'affichage de l'arrêt à intervenir dans les conditions requises par l'appelante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; ¿ Confirmer le jugement pour le surplus, en particulier en ce qu'il a : - débouté la SPA de sa demande de licenciement pour faute grave ; - condamné la SPA à lui payer la somme de 20 510,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 11 824,0 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1 182,40 euros ; ¿ En tout état de cause : - condamner la SPA à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SPA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Reinhart. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SPA demande à la cour de : ¿ Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Rambouillet le 13 janvier 2021 et en conséquence, dire et juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouter celle-ci de ses demandes subséquentes ; ¿ Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement de Mme [J] comme dénué de cause réelle et sérieuse, limiter les éventuelles condamnations au minimum prévu par la loi ; ¿ En tout état de cause, - débouter Mme [J] du surplus de ses demandes ; - condamner Mme [J] à lui verser une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [J] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Dans la lettre de licenciement, reproduite en intégralité dans le jugement, la SPA : - reproche à Mme [J] d'avoir sciemment violé les engagements de la SPA, ses normes internes et les procédures en vigueur en son sein, notamment en faisant euthanasier 31 chiens sur la période d'août 2012 à décembre 2017 -en l'état de ses recherches- en dehors de ses règles ; - relève qu'à l'analyse, il apparaît que le nombre d'euthanasies officielles de chiens dans le refuge qu'elle dirige est très nettement supérieur à celui des autres refuges (pour l'année 2017, ce refuge déclare 19 euthanasies contre 6 pour des sites de même activité comme ceux de [Localité 9] ou [Localité 4]) et cela depuis plusieurs années et que le taux de mortalité des chiens pour maladie est également anormalement élevé par rapport aux autres refuges ; - rappelle qu'une procédure interne existe en matière de chiens mordeurs, de chiens de 2ème catégorie et de chiens présentant un caractère difficile ; que l'euthanasie d'un animal doit être une mesure exceptionnelle que l'association cherche à éviter sauf si elle permet d'abréger des souffrances qu'aucun traitement médical ou chirurgical ne peut résoudre, ou si la dangerosité de l'animal est clairement avérée dans le cadre des procédures internes et que dans des cas exceptionnels de dangerosité extrême, une dérogation peut être demandée par écrit avec argumentation au responsable régional et au directeur général adjoint en charge de la protection animale et que Mme [J] n'a jamais formulé une telle demande ; - relève que parmi les 31 cas d'euthanasies, non officielles, découverts à ce jour, 7 de ces chiens au moins, apparaissent officiellement comme adoptés, pour la majorité d'entre eux par des salariés du refuge ou des proches : les chiens Cali, prétendument adopté le 13 août 2012 par M. [N], ex-conjoint de Mme [A], salariée du refuge, Fakir prétendument adopté le 7 février 2014 par M. [N], Bego prétendument adopté le 8 septembre 2014 par M. [N], Leny prétendument adopté par Mme [J] elle-même le 6 mai 2016, Mathilda prétendument adopté le 6 juillet 2016 par M. [O], Tania prétendument adopté le 26 janvier 2017 par M. [H], Jax prétendument adopté le 26 janvier 2017 par Mme [X], salariée du refuge. - relève pour les 24 autres chiens que : *l'acte d'euthanasie est indiqué dans le registre vétérinaire mais n'est accompagné d'aucun justificatif (certificat attestant de la mauvaise santé de l'animal, suites des soins, évaluation comportementale) : cas par exemple des chiens Ralph, Tarkane, Slim, Atila ; *la tenue du dossier fait apparaître des irrégularités, notamment des aberrations chronologiques entre les dates d'entrées, les dates d'évaluation, les soins prodigués et les dates d'euthanasie : cas par exemple des chiens Nouki et Gueastre ; *l'euthanasie a été pratiquée dès le lendemain de l'arrivée de l'animal au refuge : cas, par exemple, des chiens Junior, Arablue, Alibaba ; - expose que de tels actes ne peuvent être tolérés au sein d'une association de protection animale telle que la SPA, qui s'est toujours vivement opposée aux euthanasies, comme le rappellent le règlement national de fonctionnement des refuges et fourrières du 22 janvier 2003, ses statuts et la procédure relative aux chiens difficiles ; - rappelle que l'acte d'euthanasie ne peut être qu'une décision ultime, faute de solutions alternatives ; que l'association doit permettre aux chiens, même difficiles, d'être à nouveau adoptables grâce à un travail d'adaptation réalisé dans ses refuges, sous la responsabilité du responsable de site ; - énonce que si Mme [J] critique ces procédures, il lui appartenait toutefois de les respecter et de les faire respecter ; - ajoute que plusieurs chiens découverts dans les chenils du refuge et enfermés parfois depuis plusieurs mois, sans aucune évaluation (pour 3 d'entre eux) ou avec une évaluation de plus d'un mois (pour 5 d'entre eux), montrent que Mme [J] prend effectivement les plus grandes libertés avec les normes internes. Mme [J] fait valoir en premier lieu que les faits invoqués par la SPA à l'appui du licenciement sont prescrits. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le point de départ du délai de deux mois est le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. La SPA établit suffisamment que c'est par le courriel adressé par Mme [A] à la présidente de la SPA le 10 avril 2018 pour lui expliquer les nombreux problèmes qu'elle rencontrait depuis son retour de congé maternité dans l'exercice de ses fonctions de chef d'équipe au refuge de [7] à [Localité 6], lequel faisait suite à une conversation téléphonique qu'elles avaient eue après l'entretien préalable à licenciement mené par M. [U] le 6 avril 2018, qu'elle a pris connaissance des faits suivants : "Certains chiens ont été placés puis euthanasiés sans même être ré-enregistrer sur nos registres. D'autres sortis sur argos en adoptions alors qu'ils ont été euthanasiés." et que c'est l'enquête interne diligentée à la suite de ce courriel qui a permis de vérifier ces allégations et de révéler dans toute leur ampleur les faits énoncés dans la lettre de licenciement. Si Mme [J] n'a pas caché ses convictions concernant l'interdiction de l'euthanasie hors raison médicale, à l'occasion de la lettre ouverte des salariés, bénévoles et adhérents qu'elle a signée, qui déplorait la remise en cause des statuts adoptés en 2012, en soulignant que la SPA est de nouveau tirée vers le haut depuis deux ans, et en mettant en avant les mesures concrètes mises en place sur le terrain, dont l'interdiction de l'euthanasie sauf pour raison médicale, en exprimant en annexe son opinion dissidente sur ce point particulier, en exposant ne pas cautionner la non-euthanasie sauf pour motif de santé, pour les raisons qu'elle développe, elle conclut en effet son propos en ces termes : "C'est juste mon avis personnel que je tenais à vous faire partager, mais bien entendu je procède comme notre direction nous l'a demandé." Les statuts de la SPA adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2015 énoncent clairement en leur article 1 que "La Société Protectrice des Animaux (SPA) proclame ne procéder à aucune euthanasie qui ne soit justifiée par des impératifs médicaux." Si dans le courriel qu'elle produit sans en faire apparaître la date, adressé à M. [W], directeur général de la SPA du 28 janvier 2014 à juillet 2016, indiquant répondre à la demande qu'il lui a faite lors de sa visite à [Localité 6] de retranscrire ses sentiments concernant les difficultés rencontrées suite au changement des statuts concernant la gestion des euthanasies dans les refuges, elle expose ses arguments en faveur de la facilitation de l'euthanasie des chiens au comportement inadapté à la vie en société, il n'en résulte pas qu'elle mettait ses convictions en pratique au sein du refuge qu'elle dirigeait. Il ne résulte pas de l'attestation de M. [W], directeur général de la SPA du 28 janvier 2014 jusqu'à son licenciement en juillet 2016, selon laquelle Mme [J], qui a eu le mérite d'attirer par écrit l'attention sur les conséquences de la mise en place de la procédure nationale concernant les chiens dangereux, a toujours été soutenue dans sa position par sa hiérarchie directe, qui lui a laissé toute liberté d'appréciation en la matière, qu'au-delà de la liberté d'expression dont elle jouissait dans l'association, il ait été porté à la connaissance de sa hiérarchie qu'elle appliquait sa conception de l'euthanasie concernant les chiens difficiles dans l'exercice de ses fonctions de directrice du refuge de la SPA d'[Localité 6]. Si M. [F], directeur général de la SPA du 3 octobre 2016 jusqu'à son licenciement en mars 2018, affirme dans ses deux attestations que la direction et la présidente de la SPA "étaient parfaitement au courant des pratiques rendues nécessaires par des procédures inadaptées", il n'en résulte pas que la SPA était informée des faits reprochés à Mme [J] au sein du refuge de la SPA d'[Localité 6]. S'il qualifie dans l'une de ces attestations la position de la SPA d'hypocrite, dans la mesure où tout en revendiquant le refus de l'euthanasie, elle fixe des objectifs de nombre d'animaux accueillis et de nombre d'adoptions aux responsables de refuge, il s'agit d'une opinion subjective, qui n'est pas de nature à remettre en cause les éléments de preuve produits par la SPA établissant qu'elle n'a eu connaissance des faits reprochés à Mme [J] que par l'enquête diligentée pour vérifier les allégations faites par Mme [A] en avril 2018, soit dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étaient pas prescrits. Mme [J] conteste en second lieu la réalité et le caractère fautif des faits invoqués par la SPA à l'appui du licenciement. S'il ressort des attestations de M. [K] et de Mme [L], responsables de refuge, qu'avant la mise en place du protocole de 2015, les consignes de la direction concernant les animaux potentiellement dangereux n'exigeaient qu'une seule évaluation comportementale par un vétérinaire extérieur de 4/4 pour décider de l'euthanasie d'un chien difficile, il est établi que la nouvelle procédure mise en place en 2015 exigeait deux évaluations comportementales de 4/4 effectuées par deux vétérinaires extérieurs différents pour décider de l'euthanasie d'un chien difficile et que la procédure mise en place le 25 juillet 2017 exigeait qu'à l'issue de l'évaluation, un organisme ou une personne habilitée à adopter le chien difficile, devait être recherché, qu'aucune euthanasie ne sera autorisée avant la fin d'un délai d'un mois de recherche d'une solution et qu'en cas d'échec, il faudra établir un compte-rendu des recherches effectuées et des démarches entreprises précisant les raisons de cet échec. Si la salariée conteste le compte rendu sommaire et le compte-rendu détaillé de l'entretien préalable, produits par la SPA en pièces 20 et 74, dont il ressort qu'elle reconnaissait les euthanasies de chiens difficiles sans respecter le protocole, elle ne produit pas d'élément contraire de M. [M], le salarié qui l'assistait, et a elle-même revendiqué avoir effectivement fait procéder à des euthanasies "hors protocole" dans le livre qu'elle a publié en 2019. Il est établi par les pièces produites : - que M. [N], ex-conjoint de Mme [A], a confirmé dans un courriel ne pas avoir adopté les chiens Cali, Fakir et Bego, contrairement aux contrats d'adoption figurant dans leur dossier, que ces chiens ont disparu et que Mme [G] a confirmé dans une attestation que le chien Bego, qu'elle n'avait pas pu garder plus de trois jours en raison de son comportement agressif, avait été euthanasié ; - que Mme [J] ne confirme pas avoir adopté le 6 mai 2016, contrairement au contrat d'adoption établi à son nom, le chien Leny, dont Mme [X] atteste qu'il était ingérable et inadaptable ; - que le chien Mathilda, qui a été reconduit au refuge par son adoptante, Mme [P], qui indique qu'il était agressif, et qui a fait l'objet à la demande de Mme [J] d'une évaluation par Mme [D], qui n'a pas la qualité de vétérinaire mais est assistante vétérinaire, est censé avoir été adopté par M. [O] le 6 juillet 2016, mais est toujours rattaché au refuge sur le fichier I-Cad ; - que le chien Tania, censé avoir été adopté par M. [H] le 26 janvier 2017, au vu du contrat d'adoption établi au nom de celui-ci, est toujours rattaché au refuge sur le fichier I-Cad ; - que dans son attestation en faveur de Mme [J], Mme [X] ne confirme pas avoir adopté comme indiqué sur le contrat du 26 janvier 2017, le chien Jax, et M. [V] qui avait reconduit ce chien au refuge en raison de son agressivité, s'est dit soulagé de savoir qu'il avait été euthanasié ; - que le chien Junior, reconduit au refuge le 17 mai 2014 par sn adoptante, qui l'estimait dangereux, a été euthanasié le 2 juin 2014, sans évaluation par un vétérinaire extérieur ; -que le chien Tarkane, adopté le 31 mai 2015 par Mme [Y] [Z], qui a été reconduit par celle-ci au refuge en raison de son comportement très agressif, a été euthanasié le 25 juillet 2015 ; - que le chien Atila a été euthanasié le 19 juillet 2017, après une seule évaluation 4/4 par un vétérinaire extérieur le 6 juin 2017. Il est établi par un courriel de Mme [S], qui a adopté de nombreux chiens dans le refuge d'[Localité 6], qu'elle a été contactée le 28 mai 2018 par Mme [J] pour la prévenir qu'elle pourrait être contactée par la SPA pour savoir si elle avait bien adopté tel ou tel chien et lui dire de répondre oui même si les noms des chiens cités ne lui disaient rien. Les contrats d'adoption dissimulant des euthanasies n'ont pu en tout état de cause être établis sans l'aval de Mme [J] qui dirigeait le refuge, peu important qu'elle n'ait pas été toujours présente sur le site à la date de leur enregistrement. Les faits ci-dessus établis caractérisent des manquements répétés de la salariée à ses obligations contractuelles, sans qu'il soit besoin d'examiner le cas des autres chiens cités. Si Mme [J] pouvait librement critiquer les procédures mises en place par la SPA, elle avait l'obligation, en exécution de son contrat de travail, de les respecter, quelles que soient ses opinons personnelles, que nombre de directeurs de refuges ne partageaient d'ailleurs pas. Les cas des chiens Bella, Stasia, Marchall, Carlos montrent l'importance de procéder à au moins deux évaluations comportementales, ces chiens classés 4/4 le 26 février 2018 pour le premier et le 23 mars 2018 pour les trois autres, ayant été ensuite classés 1/4 par les deux autres vétérinaires auxquels la SPA a fait appel les 24 mai et 19 juin 2018, l'évaluation comportementale pouvant être biaisée par différents facteurs, notamment l'état de stress du chien, ainsi qu'il est relevé dans la note établie pour le conseil d'administration du 10 mars 2021. Mme [J] n'a pas même sollicité de dérogation exceptionnelle comme a pu le faire une autre directrice de refuge, Mme [C] les 7 novembre 2017 et 30 mars 2018. Le fait que le responsable de la police municipale de [Localité 10], qui avait vainement sollicité bon nombre de refuges SPA pour accueillir un chien American staff qu'il avait en fourrière depuis le 30 juin 2022, ait contacté à cette fin, le 18 juillet 2022, sur les conseils d'un interlocuteur non identifié au sein du refuge d'[Localité 6], l'association Erka, créée par Mme [J], n'est pas de nature à remettre en cause la réalité et l'importance des manquements répétés ci-dessus établis. En se soustrayant aux procédures mises en place au sein de la SPA pour que l'euthanasie soit l'ultime recours, elle a commis une faute justifiant son licenciement, nonobstant sa grande ancienneté et les compétences qui lui étaient largement reconnues. Il n'est pas démontré que ces faits, qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne constituent pas le véritable motif du licenciement. En effet s'il a été fait des remarques à la salariée au mois d'octobre 2017 après qu'elle ait donné, le 6 octobre 2017, une interview au journal L'écho républicain à propos de l'adoption d'un chien à la SPA au sein du refuge de [7] par le président de la République, sans égard pour la communication organisée par l'association qui l'employait, n'en informant ni la présidente, ni la directrice de la communication, alors que ses interventions dans les médias se faisaient d'habitude avec leur accord, ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme [I], responsable de la communication institutionnelle de mai 2015 à septembre 2017, il n'est pas établi qu'il lui en ait été tenu rigueur ultérieurement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement A l'appui de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de publication et d'affichage de l'arrêt, Mme [J] fait valoir : - qu'en dépit d'une ancienneté de plus de dix-huit ans et d'un parcours professionnel exemplaire, elle a été brutalement écartée du refuge de [7] à [Localité 6] (78), ce qui l'a empêchée de préparer son départ et d'échanger avec les salariés et les bénévoles du refuge sur les raisons de son départ et qu'elle a été profondément atteinte par la violence de cette mesure, alors qu'elle a consacré sa vie à la SPA et aux animaux ; - que la SPA a alimenté une campagne de dénigrement à son encontre auprès des salariés et bénévoles de la SPA, dans la presse et sur les réseaux sociaux ; - que les fautes qui lui ont été reprochées publiquement, particulièrement infamantes et son départ brutal et forcé lui interdisant toutes réponses à ces accusations, lui ont causé un préjudice moral important ; que la SPA a porté une atteinte grave à sa réputation et à son professionnalisme en remettant en cause son attachement, pourtant largement reconnu au sein de la SPA au bien-être animal ; - que cet épisode a bouleversé son équilibre et sa santé psychique et qu'elle a souffert de crises de stress, d'angoisse et d'insomnies à la suite de son licenciement ; - que l'exposition publique du litige est d'autant plus dommageable qu'elle a créé par la suite sa propre association de protection des animaux. La SPA fait valoir que le licenciement de Mme [J] ne présente pas un caractère brutal et vexatoire, que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, justifiée par ses manquements à ses obligations contractuelles et que l'exposition médiatique donnée à cette affaire n'est pas de son fait mais est imputable à la salariée, qui a donné de nombreuses interviews et publié un livre à ce sujet. Elle précise qu'elle n'a aucun intérêt à la médiatisation des litiges, qui l'expose à une diminution des dons et des adhésions et ne communique que pour éviter par exemple que son image soit altérée par des déclarations mensongères ou fallacieuses. La mise à pied conservatoire notifiée à Mme [J] par courriel et lettre suivie du 2 mai 2018 prenant effet au 3 mai 2018 et le licenciement sans préavis qui lui a été notifié le 29 mai 2018 s'ils étaient injustifiés en l'absence d'une faute suffisamment grave, au regard de son ancienneté, pour rendre impossible son maintien dans son emploi, ne caractérisent pas à eux seuls un licenciement brutal et vexatoire. Son attachement aux animaux et ses compétences professionnelles n'ont pas été remis en cause, les faits qui lui étaient reprochés étant un non-respect des procédures concernant les chiens difficiles, en appliquant ses propres convictions de préférence aux règles éthiques défendues par la SPA, ainsi que la dissimulation de l'euthanasie de plusieurs de ces chiens sous couvert d'adoptions, lesquels sont établis. Elle a été elle-même à l'initiative de la médiatisation de son licenciement dans la presse et de la diffusion de cette information sur les réseaux sociaux qu'elle dénonce. La campagne de dénigrement qu'elle invoque n'est pas démontrée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de publication et d'affichage de la décision de justice. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La SPA, qui a succombé partiellement en première instance sera condamnée aux dépens de première instance et Mme [J], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. La SPA sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. En l'absence d'appel incident, il n'y a pas lieu de la condamner à payer à Mme [J] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la SPA à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 13 janvier 2021 ; Y ajoutant : Déboute la Société Protectrice des Animaux (SPA) et Mme [B] [J] de leurs demandes d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel ; Condamne Mme [B] [J] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d9fc71a6a83181c8fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel