Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545edf54ac6088318da10ca
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2023
N° 2023/299
Rôle N° RG 18/11536 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYAB
[W] [X]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
Société BR ASSOCIES
SAS HELIATEC
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Novembre 2023
à :
Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 113)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 149)
Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 188)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00074.
APPELANT
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Représentée par sa directrice nationale Mme [Y] [M] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société BR ASSOCIESreprésentée par Me [G] [O] ou Me [D] [I], es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS HELIATEC, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau de TOULON
SAS HELIATEC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [X] a été embauché par la société HELIATEC par contrat à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2001 en qualité d'agent technique, ETAM, position 2-3, coefficient 355.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
De juillet 2011 à mars 2015, M. [X] a été détaché sur le site de Foure Lagadec au Gabon auprès de la société HELIATEC EXPORT par des ordres de mission constituant des avenants au contrat de travail. Il a ensuite été affecté à compter d'avril 2015 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône).
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2016 au 2 juillet 2017 puis du 17 juillet au 19 août 2017.
M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 2 février 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société HELIATEC produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Avant l'audience du bureau de conciliation, la société HELIATEC a communiqué le justificatif du règlement des cotisations CFE (Caisse des Français de l'Etranger).
Le 19 juillet 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail précisant que le maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2017, M. [X] a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 24 mai 2018 notifié le 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues, section encadrement, a rejeté les demandes de M. [X] dans leur intégralité et a laissé dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 10 juillet 2018 notifiée par voie électronique, M. [X] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l'infirmation en toutes ses dispositions.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la société HELIATEC et désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société HELIATEC. La SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [D] [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d'huissier du 16 septembre 2021 contenant la déclaration d'appel, le jugement du 24 mai 2018 et les conclusions des parties, M. [X] a assigné en intervention forcée la SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [D] [I] et l'UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 6]. Les actes ont été remis à des personnes habilitées à les recevoir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 mars 2022, M. [X], appelant, demande à la cour de :
- le dire bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- fixer ses créances ainsi que suit :
- 3 594,55 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'« avance Italie »,
- 5 249,72 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 131,25 euros à titre de solde de la prime de vacances 2017,
- 11 117,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 111,71 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
- dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- enjoindre à l'intimé d'avoir à délivrer les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire mentionnant les sommes susvisées,
- lui enjoindre d'avoir à produire les éléments permettant de calculer la prime de participation pour les années 2016 et 2017,
- fixer en outre ses créances ainsi que suit :
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ayant pour effet un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire l'arrêt opposable en son intégralité au CGEA.
A l'appui de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant invoque les manquements suivants :
- le défaut de paiement de cotisations sociales durant les années 2012 à 2015, soit durant la période d'expatriation qui a empêché son départ à la retraite ;
- la dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de mars 2015 après son retour du Gabon et son affectation à [Localité 5], à un poste sans responsabilité et avec une rémunération substantiellement inférieure ;
- le non-paiement de la prime de participation au titre des années 2016 et 2017 ;
- la privation de nombreux jours de congés payés.
Il précise que le conseil de prud'hommes ayant omis de répondre à ses arguments s'agissant de plusieurs ces griefs, le jugement entrepris encourt nécessairement l'infirmation pour défaut de motivation.
A titre subsidiaire, il soutient que son inaptitude est en lien avec le comportement de son employeur responsable de la dégradation de son état de santé, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que les documents de fin de contrat, qui lui ont été remis tardivement, étaient affectés de multiples erreurs grossières et donc inutilisables.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er mars 2022, la SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [G] [O] ou Maître [D] [I], demande à la cour de :
- prendre l' intervention volontaire de la SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [G] [O] ou Maître [D] [I], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS HELIATEC,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 24 mai 2018, en toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] à payer la somme 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée réplique que :
- la société HELIATEC EXPORT a intégralement réglé les cotisations dues pour M. [X] dès le 28 février 2017 ;
- ce manquement invoqué en 2015 n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle dans des conditions satisfaisantes pendant plusieurs années étant précisé que le salarié devait faire valoir ses droits à la retraitele 1er janvier 2018 ;
- les différents arrêts de travail qui font référence à un état anxieux dépressif majeur réactionnel, ne rnentionnent pas de lien avec l'activité professionnelle ;
- elle n'a donc commis aucun manquement contractuel en réintégrant M. [X] à son poste après le détachement, peu importe que le salarié ne souhaitait pas rentrer en France ;
- M. [X] ne justifie pas d'une rétrogradation ou perte de responsabilités ni d'une régression salariale étant précisé qu'il ne pouvait pas prétendre au maintien du salaire qu'il percevait dans le cadre de son détachement au Gabon fixé en l'état des sujétions imposées pour un travail à l'étranger ;
- l'emp1oyeur n'a commis aucun agissement fautif et M. [X] ne démontre pas de lien de causalité entre ces prétendus agissements fautifs et ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle
- les nouvelles demandes financières du salarié sont par ailleurs infondées.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2021, l'UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
vu la procédure collective ouverte contre la société HELIATEC S.A.S : redressement judiciaire du 27 juillet 2021, et plan de cession du 20 octobre 2021,
vu l'assignation en intervention forcée du 16 septembre 2021 de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], gestionnaire de l'AGS, en application des articles L. 625-3 et L.631-18 (RJ) du code de commerce,
vu les articles 6, 9, 15 et 132 du code de procédure civile,
vu l'article L. 1221-1 du code du travail,
vu l'article L.1471-1 du code du travail,
vu l'ancien article 1184 désormais codifié sous les articles 1224 à 1230 du code civil,
vu les articles L. 1226-2 à L. 1226-4-2 du code du travail,
- débouter M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société HELIASTEC S.A.S, dès lors que d'une part, les griefs initiaux ont disparus, d'autre part, ils n'étaient pas d'une gravité suffisante empêchant immédiatement toute poursuite du contrat de travail,
- subsidiairement débouter M. [X] de sa critique du licenciement notifiée par la société HELIATEC S.A.S à l'issue d'un arrêt maladie, avec déclaration d'inaptitude « selon l'article R. 4624-42 du code du travail, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », qu'elle était légalement tenu de suivre,
- confirmer jugement du conseil des prud'hommes de Martigues du 25 mai 2018 et débouter M. [X] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- constater et fixer les créances de M. [X] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter M. [X] de ses demandes,
vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits antérieurs au mois
de septembre 2017,
- débouter M. [X] de sa demande de 60 000,00 euros de dommages et intérêts dès lors
qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant,
vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
- débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en
application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi,
- débouter l'appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors
que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond
applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail,
- débouter l'appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 ducode du procédure civile des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6],
- débouter l'appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement
d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.
622-28 du code du commerce),
- débouter M. [X] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 août, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 27 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de paiement des cotisations sociales :
Il résulte des éléments du dossier que le salarié a interpelé par courriel du 4 juin 2015 son employeur concernant l'arrêt du paiement des cotisations sociales à la caisse des français de l'étranger (CFE) à partir du 1er avril 2012.
La société HELIATEC lui a répondu par courriels des 4 et 25 juin 2015 en lui confirmant son adhésion à la CFE du 1er juillet 2011 au 31 mars 2015 et l'informant de la mise en place avec la CFE d'un échéancier concernant le paiement des cotisations dues.
M. [X] a relancé son employeur les 15 janvier et 4 novembre 2016. Il a signalé par courriel du 14 novembre 2016 l'urgence de solder ses cotisations relatives à sa période au Gabon en raison de sa volonté de partir en retraite le 1er janvier 2018 et précisé avoir déjà un dossier retraite à la CARSAT.
Par courriel du 15 novembre 2016, la société HELIATEC a rassuré le salarié en faisant valoir que son dossier était en voie de régularisation ; que le principal était que la régularisation soit intervenue au moment du dépôt de la demande de retraite et qu'aucune des personnes parties en retraite n'avaient eu de 'problème par rapport au statut CFE chez HELIATEC'.
Par courrier du 11 janvier 2017, le conseil de M. [X] a relancé la société concernant le non-paiement de cotisations à la CFE d'un montant de 24 591,00 euros.
Par courriel du 12 janvier 2017, la direction comptable de la société a répondu au conseil de M. [X] dans ces termes :
'Bonjour Maître
Nous avons répondu à plusieurs reprises à Monsieur [X] que suite à des impayés important et une chute d'activité simultanée nous avions mis en place avec la CFE (organisme qui gère les dossiers des expatriés) un échéancier afin de pouvoir apurer la dette.
De ce fait les cotisations n'apparaissent pas sur les comptes personnels des collaborateurs.
Nous lui avons signifié également que lorsqu'il aurait pris sa décision concernant son départ en retraite nous ferions un versement imputable directement sur son compte afin de régulariser la situation, cette méthode de fonctionnement (que nous avons déjà pratiquée) étant reconnue par la CFE. Nous vous confirmons par la présente que la situation de M [X] sera régularisé dès que celui-ci nous fera parvenir sa demande officielle concernant la date de son départ à la retraite. Nous souhaitons bien évidemment un règlement à l'amiable à ce sujet. En espérant avoir répondu à vos interrogations. Cordialement'.
Par courrier du 12 janvier 2017, le conseil de M. [X] a rappelé à la société le souhait du salarié de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2018 et indiqué : 'Notre échange confirme que ces engagements n'ont pas été tenus. Vous comprendrez, dès lors, que la relation de confiance est rompue et que, par suite, le salarié ne peut plus se contenter de promesses. Mr [X] confirme donc sa demande de remise, sous quinzaine, d'un chèque qu'il adressera à la CFE'.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 2 février 2017.
Par courrier du 28 février 2017, la société HELIATEC EXPORT a adressé à la CFE 'un chèque de 24 591,00 euros représentant les cotisations dues pour Monsieur [W] [X]' en précisant : 'Nous vous demandons d'affecter ce règlement à celui-ci car il est sur le point de faire sa demande de mise en retraite'.
Par courriel du 7 mars 2017, la CFE a informé la direction comptable de la société HELIATEC de la réception du chèque régularisant le dossier d'assurance volontaire vieillesse de M. [X]. Le 16 mars 2017, la direction comptable en a informé le conseil de M. [X].
Par conclusions du 26 juillet 2017, M. [X] a sollicité devant le conseil de prud'hommes la résiliation de son contrat de travail en invoquant le défaut de paiement des cotisations sociales pendant plusieurs années, les promesses non tenues de régularisation, les troubles psychologiques qui en sont résultés avec une suspension du contrat de travail depuis 9 mois (arrêt de travail à compter du 3 octobre 2016).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a payé tardivement les cotisations vieillesse du salarié à la CFE après plusieurs relances de ce dernier et la saisine du conseil de prud'hommes.
Ce manquement est retenu.
Sur la dégradation des conditions de travail du salarié :
M. [X] fait état d'une dégradation de la relation contractuelle à compter du mois de mars 2015 lorsqu'il a appris la fin de sa mission au Gabon. Il précise avoir indiqué à plusieurs reprises à son employeur qu'il ne souhaitait pas de poste en France. Il dit avoir été affecté à [Localité 5] à un poste sans responsabilité et avec une rémunération substantiellement inférieure.
Il précise qu'il bénéficiait en détachement une rémunération de 7 800,00 euros (4 500,00 € de salaire de base + 3 300,00 € de prime d'expatriation + 3 600,00 € de frais de déplacement versés en France) et qu'à son retour, son salaire mensuel brut de base s'élevait à 3 500,00 euros.
Le salaire de base du salarié avant son départ en l'affectation du salarié au Gabon s'élevait à 3 500,00 euros par mois.
Le deuxième 'ordre de mission constituant un avenant au contrat de travail' du 18 juin 2012 énonce que M. [X] 'a accepté un détachement au sein de la Société HELIATEC EXPORT SARL pour une mission d'une durée théorique de 24 mois à compter du 25/06/2012 renouvelable à la demande du client. Les rotations se déroulent sur 12 mois se répartissant en 10 mois sur site / 02 mois de repos. Cette mission s'effectuera sur les sites de TOTAL GABON au Gabon'. Il est précisé à l'article 4 : 'En contrepartie de l'exécution de ses fonctions, Monsieur [W] [X] percevra des appointements fixes mensuels bruts d'un montant de 4500€. Monsieur [W] [X] percevra pour cette mission un remboursement de frais forfaitaire et calendaire d'un montant de : 120 euros suivant barème ACOSS (permettant de subvenir aux frais de transport local comme stipulé dans l'article 1 - véhicule, assurance, carburant) ainsi qu'une prime d'expatriation de 2300 euros lors de sa présence au Gabon exclusivement'.
La cour constate que l'avenant et la mission à l'étranger était fixée pour une durée déterminée, que le salaire octroyé au retour de la mission à l'étranger correspond au salaire versé avant son départ ; que le salarié n'évoque d'ailleurs pas une modification de son contrat de travail mais une dégradation de ses conditions de travail, une régression et une perte de responsabilités.
M. [X] produit plusieurs lettres ou mots de références émanant de personnes l'ayant cotoyé au niveau professionnel durant son détachement au Gabon et rappelant ses fonctions sur le site TOTAL Gabon (spécialiste PVV, superintendant) ainsi qu'une attestation du 14 septembre 2017 émanant de son épouse, Madame [P] [X], qui dit l'avoir vu 's'éteindre et dépérir peu à peu à son retour' du Gabon et indique : 'Lui, qui est toujours parti travailler avec le sourire, qui aimait son travail donnant le meilleur de lui-même, ne semblait plus être motivé. Ce poste ne lui correspondait plus.
Ce qui l'a le plus affecté, c'est de n'avoir pas été entendu ni pris en considération par la direction et ses chefs supérieurs.
Progressivement, un malaise s'est installé, mon mari en perdait chaque jour le sommeil.
Les nerfs, la fatigue ont pris le dessus.
J'ai vu mon mari au bord du burn-out, ce qui l'a conduit à consulter un médecin spécialisé et a arrêté sa mission.
Dès lors, il n'a plus été possible, au vu de son état moral et général, de reprendre son travail'.
Le salarié n'apporte aucun élément concernant ses fonctions et missions dans le cadre de poste à [Localité 5]. Dans un certificat du 17 juillet 2017 qu'il produit, le docteur [U], psychiatre, fait état d'un 'trouble de l'adaptation à symptologie dépressive et anxieuse modérée'.
Il résulte de ce qui précède que si M. [X] a manifestement mal vécu son retour d'expatriation, ne s'est pas adapté à sa nouvelle situation souhaitant continuer à travailler hors de France, il n'établit pas un manquement de son employeur ayant eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail.
Ce manquement est donc écarté.
Sur le non-versement de primes de participation :
M. [X] expose ensuite ne pas avoir perçu de primes de participation au titre des années 2016 et 2017 et fait injonction à la partie intimée de produire les éléments permettant de déterminer le montant de cette prime.
Le mandataire liquidateur de la société HELIATEC produit deux courriers adressés à M. [X] :
- un courrier du 21 juin 2017 l'informant du montant des droits bruts qui lui sont attribués au titre de la participation légale calculée sur les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et du montant total de la réserve spéciale de participation d'un montant de 47 894,00 euros, du montant des prélèvements de la CSG et de la CRDS et du montant de sa participation nette s'élevant à la somme de 352,13 euros. Le courrier précise : 'Suite à la Loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail et ie décret 2009-350, le salarié peut désormais opter pour le paiement immédiat de tout ou partie de sa participation s'il en fait la demande dans les 15 jours suivant la réception du courrier d'information des droits acquis. (Attention : les versements directs seront soumis à l'impôt sur le revenu)'. Un coupon est joint rappelant le montant de la participation invitant le salarié à répondre au plus tard le 30 juin 2017 concernant son choix de paiement de la participation ou de blocage de celle-ci sur un compte PEE (plan d'épargne entreprise) ;
- un courrier du 26 septembre 2018 l'informant du montant des droits bruts qui lui sont attribués au titre de la participation légale calculée sur les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et du montant total de la réserve spéciale de participation d'un montant de 51 294,00 euros, du montant des prélèvements de la CSG et de la CRDS et du montant de sa participation nette s'élevant à la somme de 181,68 euros. Le courrier rappelle une nouvelle fois la possibilité de versement immédiat. Un coupon est joint invitant le salarié à répondre sur son choix de versement immédiat ou blocage de la somme sur un compte PEE.
Les deux courriers précisent que les sommes sont bloquées pour une durée de 5 ans et peuvent être exceptionnellement liquidées avant l'expiration de ce délai dans différents cas dont la 'cessation du contrat de travail (fin d'un CDD, rupture d'un CDI)'.
Le salarié ne dit pas, ni ne justifie, avoir opté pour le paiement immédiat des primes de participation, à défaut de quoi les sommes sont affectées sur le PEE, ni sollicité la liquidation de ses droits lors de la rupture du contrat de travail.
Il n'est pas établi au regard de ces éléments un manquement de l'employeur de ce chef.
Sur la privation de jours de congés payés :
En vertu de l'article 23 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 alors applicable, 'tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,
indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
(...)'
M. [X] reproche à son employeur de l'avoir indument privé de 32,5 jours de congés payés acquis durant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
Il sollicite le paiement de 10 jours de congés payés au titre de la période de mars à juin 2015 et 22,5 jours de congés payés au titre de la période d'octobre 2016 à juin 2017.
Après vérifications, les bulletins de salaire de mars à juin 2015 sont erronés s'agissant de l'acquisition de congés payés, le salarié ayant dix ans d'ancienneté n'acquérant pas le nombre de jours dû. Pour autant, durant cette période et les mois qui suivent, M. [X] prend des congés payés (13 jours en juin, 11 jours en juillet, 12 jours en août, 1 jour en septembre). Ainsi que le souligne le mandataire liquidateur, une régularisation au niveau des congés payés a été effectuée sur le bulletin de salaire d'août 2015, le nombre de jours acquis au titre de l'année en cours (CP N) passant de (-8,25) à 20,25 jours et le nombre de congés pris estimé à 19 jours au lieu de 7 jours.
Le salarié a donc acquis les congés payés auxquels il avait droit durant la période de mars à juin 2015.
M. [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2016. Il a à cette date 15 années d'ancienneté. Le bulletin d'octobre 2016 mentionne un solde de congés payés de 13,34 jours puis les bulletins de salaire suivants comportent des incohérences s'agissant de l'acquisition des jours de congés payés. Le salarié omet ensuite de mentionner la prise des congés payés au cours du mois de juillet 2017 (10 jours) et la perception au titre du solde de tout compte d'une indemnité compensatrice de congés payés de 2 207,73 euros correspondant à 13,95 jours de congés payés non pris.
En considération de ces éléments, la cour retient le non-paiement de jours de congés payés au titre de la période d'octobre 2016 à juin 2017 à hauteur de 17,25 jours, soit la somme de 2 729,99 euros.
M. [X] mentionne enfin que le conseil de prud'hommes ayant omis de répondre à ses arguments portant sur plusieurs des griefs qu'il invoque (dégradation des conditions de travail, non-versement de primes de participation et privation de jours de congés payés), le jugement entrepris encourt nécessairement l'infirmation pour défaut de motivation.
Il est rappelé à cet égard que la sanction attachée à un défaut de motivation n'est pas l' infirmation mais la nullité du jugement, ce que ne demande pas le salarié.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans les cas où une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié est suivie de son licenciement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C'est seulement s'il l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement postérieur (Soc., 16 février 2005, pourvoi n°02-46.649, Soc., 12 juin 2012, pourvoi n°11-19.641 et Soc., 2 mars 2022, pourvoi n°20-14.099)
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [X] impute à la société HELIATEC différents manquements étudiés dans les développements précédents.
En l'espèce, deux manquements ont été retenus (un retard de paiement des cotisations vieillesse par l'employeur et le non-paiement de jours de congés payés au moment de la rupture).
Le premier manquement invoqué dès juin 2015 n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle, le salarié continuant de travailler pendant de nombreux mois en dépit d'une difficulté de réadaptation après quatre années d'expatriation à l'étranger. Le second manquement, qui est connu du salarié à l'issue de la rupture du contrat de travail, la société n'ayant pas réglé la totalité de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due, n'était pas de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
M. [X] ne justifiant pas des manquements graves de la société HELIATEC à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur sera rejetée ainsi que les demandes financières afférentes.
Sur l'origine de l'inaptitude :
Lorsque l'inaptitude physique du salarié a pour origine un comportement fautif de l'employeur, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
M. [X] ne démontre pas au regard des pièces versées aux débats l'existence d'un lien de causalité entre les agissements qu'il impute à l' employeur et la dégradation de son état de santé. En effet, il résulte des pièces médicales, des arrêts maladie dès mars 2015 et de l'attestation de l'épouse de M. [X] que ce dernier ne souhaitait pas revenir en France, a très mal vécu le terme de sa mission au Gabon et ne s'est pas réadapté à son poste de superviseur de travaux à [Localité 5].
En conséquence, M. [X] ne rapporte pas d'éléments permettant de considérer que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de son employeur .
Le licenciement pour inaptitude notifié le 24 août 2017 repose par suite sur une cause réelle et sérieuse et M. [X] sera déboutée de ses demandes financières afférentes.
La décision déférée est confirmée en ce sens.
Sur la retenue au titre d'une 'avance Italie' :
M. [X] conteste la retenue opérée par l'employeur dans le cadre du solde de tout compte d'un montant de 3 594,55 euros au titre d'une 'avance Italie' versée sur le bulletin de novembre 2008. Il soutient que la prescription était acquise en août 2017. Le mandataire liquidateur rétorque qu'il s'agissait non pas d'une avance sur salaire mais d'un prêt octroyé au salarié.
Il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile.
Sur la nature du versement d'un montant de 3 594,55 euros en 2008 :
Conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, un contrat de prêt doit être rédigé par écrit, dès lors qu'il porte sur une somme supérieure à 1 500,00 euros.
Il résulte, en outre, de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le mandataire liquidateur, qui invoque l'existence d'un prêt, ne produit aucun contrat écrit attestant d'un accord entre le salarié et son employeur en faveur d'un prêt d'argent, de son montant et de ses modalités de remboursement.
Aucune des parties ne produit le bulletin de salaire de novembre 2008.
La preuve d'un contrat de prêt entre M. [X] et la société HELIATEC n'est donc pas établie. La cour retient que la somme versée constituait dès lors une avance sur salaire.
Sur la prescription :
L'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S'agissant de l'application des dispositions transitoires applicables à l'article L.3245-1 du code du travail, l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application des nouveaux délais de prescription prévoit :
« Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article [ modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ] s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation».
Il résulte de l'application des dispositions transitoires que pour la créance étant née avant le 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la prescription, la société HELIATEC ne pouvait solliciter le paiement de l'avance litigieuse que jusqu'au 16 juin 2016.
La cour constate dès lors que la retenue opérée par la société HELIATEC en août 2017 était injustifiée et que M. [X] est fondé à solliciter la somme de 3 594,55 euros.
Sur la demande de rappel de prime de vacances 2017 :
Selon l'article 31 de la convention de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances, à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus à l'alinéea précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
M. [X] conteste le montant de la prime de vacances (175,00 euros) qui lui a été servie en 2017 à l'occasion du solde de tout compte. Il précise que la prime de vacances conventionnelle, égale à 10 % de sa rémunération, soit 350,00 euros, devait être proratisée en fonction du nombre de mois passés dans l'entreprise en 2017, période de préavis non effectué incluse, soit 10,5 mois.
Une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage.
Or, aucune proratisation de la prime de vacances définie à l'article 31 de la convention collective Syntec n'a été prévue. Et le salarié n'invoque ni ne justifie l'existence d'un usage concernant le versement prorata temporis de la prime aux salariés quittant l'entreprise.
Le salarié ayant quitté les effectifs de l'entreprise avant la date de versement de la deuxième partie de cette prime, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, M. [X] invoque le défaut de paiement des cotisations sociales, des manquements au niveau de sa rémunération (points examinés dans les développements précédents) ainsi qu'un retard dans la remise des documents de fin de contrat.
Il est établi que l'employeur a tardé à régler les cotisations sociales à la CFE et que le salarié a relancé ce dernier sur ce point. Si ce manquement n'a pas été retenu comme suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, M. [X] justifie néanmoins d'un préjudice ayant fait appel à un conseil et engagé une procédure prud'homale.
Ont également été mis en évidence le non-paiement par l'employeur de jours de congés payés au titre de la période d'octobre 2016 à juin 2017 (2 729,99 euros) ainsi qu'une retenue injustifiée à hauteur de 3 594,55 euros.
S'agissant du retard invoqué dans la remise des documents de fin de contrat, il est rappelé que les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sont en principe quérables. Toutefois, la lettre de licenciement du 24 août 2017 précise : 'Vos indemnités et les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier, ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi'.
M. [X] justifie avoir dû adresser un courriel à l'employeur le 12 septembre 2017 pour solliciter les documents de fin de contrat afin de pouvoir faire valoir ses droits au chômage.
Par courrier du 14 septembre 2017, son conseil a mis en demeure la société HELIATEC de remettre les documents à son client, précisant que son client venait de se voir refuser le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le salarié précise que les documents de fin de contrat lui ont finalement été transmis le 16 septembre 2017 mais comportaient diverses erreurs qu'il a demandé de corriger par courriel du même jour.
Les documents rectifiés ont été transmis le 18 septembre 2017, après un seconde correction s'agissant de l'attestation Pôle emploi.
Ces éléments sont suffisants pour justifier le retard dans la transmission des documents de fin de contrat et le préjudice du salarié qui a vu la perception de ses droits prise en compte avec un délai supplémentaire.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, il est octroyé au regard de ces éléments la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la fixation des créances au passif :
Eu égard à la procédure collective, la présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective .
Dès lors, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation qui s'est tenu le 4 avril 2017 jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et s'agissant des créances indemnitaires à compter de la présente décision.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société HELIATEC.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire au titre de l'« avance Italie » et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [W] [X] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HELIATEC aux sommes suivantes :
- 2 729,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 594,55 euros à titre de retenue ('avance Italie) injustifiée,
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
DIT que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances salariales à compter du 4 avril 2017 et se sont arrêtés le 27 juillet 2021,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 6],
FIXE au passif de la procédure collective de la société HELIATEC les dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travailarticle 23 de la convention collective nationalearticle L. 3253-19 du code du travailarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 31 de la convention de la convention colarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 3253-17 du code du travailarticle 1341 du code civil dans sa version antériearticle L. 622-28 du code de commercearticle L. 622-17 du code du commercearticle L 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile.article 31 de la convention collective Syntec n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545edf54ac6088318da10ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel