Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545edfb4ac6088318da10d6
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 2023/302 Rôle N° RG 19/17378 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEZA [T] [K] C/ SAS ORPEA Copie exécutoire délivrée le : 03 Novembre 2023 à : Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 375) Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00584. APPELANTE Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS ORPEA prise en son établissement à l'enseigne [4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Mme [T] [K] a été embauchée à compter du 2 septembre 2013 par la société Elior services propreté et santé parcontrats à durée déterminée pour exercer les fonctions d'agent de service au sein de la maison de retraite « [4] » située à [Localité 3]. A compter du 1er novembre 2013, les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus avec la société Orpéa. Le dernier de ces contrats s'est achevé le 31 mai 2018. Mme [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 25 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues à l'effet d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la condamnation de la société Orpéa à lui payer des rappels de salaire ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégularité de procédure, violation des dispositions relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement. Par jugement du 9 octobre 2019 notifié le 5 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a constaté que la contestation de Madame [T] [K] était en partie prescrite, l'a déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'ensemble des demandes consécutives, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [K] aux dépens. Par déclaration du 14 novembre 2019 notifiée par voie électronique, Mme [K] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif. Par ordonnance du 16 avril 2021, la cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance déférée du 20 novembre 2020 en ce qu'elle a dit que la déclaration d'appel était régulière, rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel et condamné la société Orpéa à payer à Madame [T] [K] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2023, Mme [K], appelante, demande à la cour, au visa des articles LI232-2, LJ232-4, L 1234-1, L1234-5, L.1235-2, L.1235-3, L.1235-5, L.1242-1, L.1242-2, L.1244-3, L1244-4, L.1245-1, L.1245-2, L.3245-1, R.1234-2, R.1251-3, R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, de l'article 515 du code de procédure civile, et de l'article 1344-1 du code civil, de : - la dire recevable en son appel et bien fondé en ses demandes, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 9 octobre 2019 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - requalifier, à l'égard de la société Orpéa, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée conclus pour la période du 2 septembre 2013 au 31 mai 2018, - fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 mai 2018, - dire que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire que la société Orpéa a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale, - fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 1 679,74 euros, - condamner en conséquence la société Orpéa à lui verser les sommes de : - 5 000,00 euros à titre d'indemnité de requalification, - 3 359,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 335,94 euros à titre de congés payés afférents, - 2 064,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 679,74 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, - 10 078,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et à titre subsidiaire 10 078,44 euros, - 13 973,70 euros à titre de rappel de salaires, - 1 397,37 euros à titre de congés payés afférents, - 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef, - 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité, - condamner la société Orpéa à lui délivrer, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir : - une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mai 2018", - le certificat de travail, - le solde de tout compte, - les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 2 septembre 2013 au 31 mai 2018, - condamner la société Orpéa au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la société Orpéa, - condamner la société Orpéa aux entiers dépens. L'appelante souligne d'abord que son action est recevable en ce que le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat de travail s'agissant d'une action en requalification fondée sur le fait que l'employeur a pourvu un emploi lié à l'activité durable et permanente par le recours à des contrats à durée déterminée. Elle soutient ensuite que son ancienneté doit être fixée au 2 septembre 2013 en ce que la société Orpéa viendrait aux droits de la société Elior services propreté et santé ou à défaut au 1er novembre 2013. A l'appui de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle fait valoir que : - elle a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Orpéa ; - les motifs de recours mentionnés dans les contrats de travail à durée déterminée, qui étaient illégaux, voire fantaisistes, ne sont pas justifiés par l'employeur ; - le délai de carence entre les contrats n'a pas été respecté. Elle souligne que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi irrégulier en ce que l'employeur n'a mis en oeuvre aucune procédure de licenciement. Elle expose en outre que : - la société Orpéa l'a privée de la prise de congés, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice par la privation de la possibilité d'organiser sa vie sociale et familiale ; - elle l'a maintenue dans une situation de précarité du fait du prolongement dans le temps de son statut de travailleur précaire en violation des dispositions légales. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 mars 2020, la société Orpéa demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris ; - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, et si par impossible la cour entrait en voie de réformation, - constater que toute contestation relative à la période de collaboration ayant pris fin le 3 janvier 2016 est prescrite, - retenir que seule la période de collaboration postérieure au 1er février 2016 est susceptible de donner lieu à débat, - fixer l'ancienneté de Mme [K] à 2 ans et 6 mois et son salaire moyen à 1 277,74 euros, - limiter en conséquence les sommes allouées aux montants suivants : - 1 277,74 euros à titre d'indemnité de requalification, - 2 555,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 255,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 798,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 833,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeter toute autre prétention de Mme [K], dans tous les cas, - condamner Mme [K] à verser à la société Orpéa la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée expose tout d'abord que la première embauche de Mme [K] en CDD au sein de la société Orpéa est datée du 1er novembre 2013, les périodes précédentes concernant une autre société (Elior services propreté et santé). Elle fait valoir ensuite que les contrats ne se sont pas succédés sans interruptions et évoque notamment une interruption entre le 3 janvier 2016 et le 1er février 2016. Elle considère qu'au regard de la date de saisine de la salariée, la période antérieure au 3 janvier 2016 est prescrite. S'agissant de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle réplique que : - les motifs de recours aux contrats à durée déterminée sont justifiés ; - les relations contractuelles ont été marquées par de nombreuses coupures de durées significatives ; - il n'existe pas de délai de carence dans le cas où la salariée assurait successivement le remplacement de plusieurs salariés absents sur des postes différents. Elle précise s'agissant de la rupture que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, fixant l'indemnisation pouvant être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont impératives et que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, elle observe que la salariée invoque une inégalité de traitement au titre des congés payés et un maintien abusif dans la précarité afin d'accroître artificiellement ses demandes, alors qu'en cas de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, son préjudice sera déjà réparé. Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 27 septembre suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée : Sur la recevabilité de la demande : L'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce. Le point de départ du délai de prescription extinctive d'une action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée peut varier selon le fondement de celle-ci. Lorsque l'action en requalification du contrat à durée déterminée est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi nº18-15.359). Lorsque l'action en requalification du contrat à durée déterminée est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ du délai de prescription est le premier jour d'exécution du second de ces contrats (Soc., 5 mai 2021, nº 19-14.295). En l'espèce, Mme [K] fonde son action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée sur trois motifs : - sur le fait que l'employeur a entendu pourvoir un emploi permanent, - sur le fait que les motifs du recours aux contrats de travail à durée déterminées ne sont pas justifiés ; - le délai de carence entre les contrats n'a pas été respecté. La cour relève, après analyse des contrats de travail, que le premier contrat signé avec la société Orpéa date du 1er novembre 2013, la salariée ne justifiant pas sa demande de prise en compte des contrats précédents conclus avec une autre société, et que le terme du dernier contrat est le 31 mai 2018. De petites interruptions ont ponctué la succession de ces contrats à durée déterminée. Mme [K] a travaillé tous les mois de novembre 2013 à mai 2018 à l'exception du seul mois de février 2017. Il est relevé à l'examen des bulletins de salaire versés au débats que, contrairement aux dires de la société intimée, la salariée a travaillé entre la période du 3 janvier au 1er février 2016 au moins les 9, 10, 11, 20, 21, 22 janvier 2016. S'agissant de la demande de requalification fondée sur les deux premiers motifs, le délai de la prescription biennale a donc commencé à courir à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 31 mai 2018. Le délai de la prescription biennale s'est achevé le 30 mai 2020 et la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 25 octobre 2018. Sa demande de requalification fondée sur ces deux motifs, qui n'est pas atteinte par la prescription, est dès lors recevable. Par contre, s'agissant de la demande de requalification fondée sur le non-respect du délai de carence, elle n'est pas recevable pour les contrats antérieurs au 1er novembre 2016. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur le bien- fondé de l' action : Sur le moyen tiré de la succession de contrats à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise : Les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 2000 ; Aux termes de l'article L1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il résulte de l'article L 1242-2 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension du contrat de travail. Il ne fait pas débat que le recours à chacun des 134 contrats était motivé par le remplacement d'un salarié sur des périodes déterminées entre le 1er novembre 2013 et le 31 mai 2018. Cependant, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Mme [K] ne justifie donc pas que les contrats, par leur succession sur plusieurs années, la nature de l'emploi occupé (auxiliaire de vie), avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Orpéa. Ce premier moyen est écarté. Sur le moyen tiré du caractère non justifié des motifs de recours au contrat à durée déterminée : En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Ainsi, en cas de remplacement de salarié absent, il appartient à celui-ci de justifier de la réalité des absences à l'origine du recours au contrat à durée déterminée. A défaut, l'employeur s'expose à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, l'employeur produit des bulletins de paie de divers salariés de janvier, octobre et décembre 2016, de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2017 et de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2018 ; mais ne justifie pas de la réalité des absences des salariés mentionnés dans les différents contrats à compter du 1er novembre 2013 (absences de Mme [X] en congé sans solde du 1er au 30 novembre 2013 ou encore de Mme [U] pour accident du travail du 24 au 28 février 2014, etc.). Il convient donc de procéder à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. L'ancienneté de Mme [K] dans l'entreprise doit être déterminée à compter du 1er novembre 2013 et jusqu'à la date de rupture de la relation contractuelle, soit le 31 mai 2018, cette date correspondant au terme du dernier contrat à durée déterminée. Ainsi, à cette dernière date, elle bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans, 6 mois et 30 jours. Sur les demandes de rappel de salaire : Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles pour la période du 1er novembre 2013 au 31 mai 2018 : En cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à un rappel de salaire pendant les périodes interstitielles s'il prouve qu'il a dû se tenir à la disposition de l'employeur et qu'il s'est effectivement tenu à sa disposition. Or, en l'espèce, la salariée n'apporte strictement aucun élément pour démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles au cours de la période non prescrite. Dès lors, les demandes salariales de Mme [K] seront rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur l'indemnité de requalification : En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311). Il convient d'octroyer à Mme [K] la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences financières : Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée. L'employeur a mis fin à la relation de travail le 31 mai 2018, terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, sans l'envoi d'une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur l'indemnité de licenciement : Compte tenu de son ancienneté et sur la base d'un salaire de référence fixé à 1 277,74 euros (moyenne des mois derniers mois), l'appelante est fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 1 464,08 euros. Sur l'indemnité de préavis : Conformément à l'article L1234-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, Mme [K] a également droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés afférents. La cour fixe par suite à 2 555,48 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 255,55 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de 4 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 5 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [K], de son ancienneté, de son âge (26 ans), de sa capacité à retrouver un emploi, ainsi que de l'absence de justification par l'appelante de sa situation postérieure au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 3 833,22 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 277,74 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement entrepris est infirmé concernant l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure : L'indemnité due au salarié dont le licenciement est irrégulier en la forme ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce : elle ne peut se cumuler ici avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de Mme [K] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société ORPEA aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement : Mme [K] expose n'avoir pu bénéficier d'une prise de congés payés acquis de la même manière que ses collègues de travail titulaires d'un contrat à durée indéterminée en raison de la précarité de ses contrats à durée déterminée. L'ensemble des bulletins de salaire font mention du versement d'une indemnité compensatrice de congés payés du fait de la non-prise effective par la salariée de congés payés durant les contrats à durée déterminée. Mme [K] n'apporte aucun élément sur les périodes interstitielles durant lesquelles elle a pu bénéficier d'un repos. Elle ne justifie donc d'aucun préjudice résultant de la privation de la possibilité de prendre des congés payés. Elle ne caractérise pas plus le préjudice qu'elle aurait subi à raison de l'inégalité de traitement invoquée en raison de l'impossibilité dans laquelle elle aurait été de prendre ses congés payés, par rapport aux salariés employés en contrat à durée indéterminée. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement déféré est confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur la demande de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité : Mme [K] reproche à la société de l'avoir maintenue dans une situation de précarité du fait du prolongement dans le temps, en violation des dispositions légales, des contrats à durée déterminée. La cour relève que la salariée a perçu au terme de chacun de ses contrats de travail à durée déterminée une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation sur le plan professionnel, indemnité qui lui reste acquise nonobstant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La salariée ne rapportant pas la preuve de son préjudice sera donc déboutée de cette demande. Le jugement déféré est confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur les demandes accessoires : En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, soit 29 octobre 2018 et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, par infirmation du jugement. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mai 2018", certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif), sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la société Orpéa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner la société Orpéa aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à Mme [K] la somme de 2 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de rappel de salaire, de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement et pour maintien abusif dans la précarité et débouté la société Orpéa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE recevable l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée recevable, hormis lorsqu'elle est fondée sur le non-respect du délai de carence s'agissant des contrats antérieurs au 1er novembre 2016, PRONONCE la requalification de la relation de travail liant Mme [T] [K] et la société Orpéa en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013, DIT que la rupture du contrat de travail en date du 31 mai 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE la date d'ancienneté de Mme [T] [K] au 1er novembre 2013, FIXE le salaire moyen mensuel à la somme de 1 277,74 euros, CONDAMNE la société Orpéa à payer à Mme [T] [K] les sommes suivantes : - 1 500,00 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 464,08 euros euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 555,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 255,55 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3 833,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus, ORDONNE d'office le remboursement par la société Orpéa à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, DIT que la société Orpéa devra transmettre à Mme [T] [K] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mai 2018", un solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire, CONDAMNE la société Orpéa aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société Orpéa à payer à Mme [T] [K] la somme de 2 200,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et appel, DEBOUTE la société Orpéa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1344-1 du code civilarticle L1235-4 du code du travail.article L1242-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1235-3 du code du travail prévoit une indemn
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545edfb4ac6088318da10d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel