Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545edfc4ac6088318da10da
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 253 Rôle N° RG 19/18198 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHDE SARL CLEG MOBILITES C/ [O] [A] Copie exécutoire délivrée le :03/11/2023 à : Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Nice en date du 10 Octobre 2019 APPELANTE SARL CLEG MOBILITES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE et plaidoirie par Me Jean BOISSON avocat du barreau de CHAMBERY INTIME Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat d'engagement maritime à durée déterminée du 7 juillet 2015, M.[A] a été recruté en qualité de capitaine par la SARL Cleg Mobilités, qui a notamment pour activité la location et l'exploitation d'un yacht dénommé Baccarat. Le 12 novembre 2015, M.[A] a signalé au Registre International Français (RIF) le comportement d'un marin travaillant à bord du navire dont il assurait le commandement caractérisé selon lui par son insubordination aux consignes de travail et règles de vie, l'invitation nocturne par celui-ci, sans autorisation, de personne à bord et son refus de faire débarquer celles-ci, des provocations physiques et verbales, une agression physique sur un équipier, des absences aux heures demandées, son sommeil pendant son travail, son obstruction au bon déroulement de l'accueil et de l'approvisionnement, un comportement dangereux et irresponsable, des propos diffamatoires envers l'équipage et sa responsabilité dans la zizanie et la mauvaise ambiance. Le 21 novembre 2015, M.[A] a été convoqué à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Le 9 décembre 2015, la SARL Cleg Mobilités a procédé à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M.[A]. Le 2 février 2017, M.[A] a saisi le tribunal d'instance de Nice d'une contestation portant principalement sur la contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal d'instance de Nice a': - condamné la SARL Cleg Mobilités à verser à M.[A], au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminé du 7 juillet 2015, les sommes suivantes : - 3 027,58 euros au titre du salaire dû jusqu'au 8 janvier 2016 ; - 302 euros (trois cent deux euros) au titre des congés payés y afférents ; - 681 euros au titre du rappel de salaire sur prime de précarité ; - condamné la SARL Cleg Mobilités à verser à M.[A] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires non payées pendant cent trente-quatre heures : - 4 500,52 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires; - 450 euros au titre des congés payés y afférents ; - condamné la SARL Cleg Mobilités à remettre à M.[A] les documents sociaux et bulletins de salaire conformes à la présente décision ; - débouté M.[A] du surplus de ses demandes ; - débouté la SARL Cleg Mobilités de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la SARL Cleg Mobilités à verser à M.[A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Cleg Mobilités aux entiers dépens. Le 28 novembre 2019, la SARL Cleg Mobilités a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 25 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Cleg Mobilités demande de : - dire et juger qu'elle a respecté tous ses devoirs à l'égard de M.[A], pendant l'exécution du contrat de travail, - dire et juger enfin que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée de M.[A], est parfaitement régulière et légitime, en conséquence, - réformer le jugement du tribunal d'instance de Nice du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions, - débouter purement et simplement M.[A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M.[A] à lui payer, à titre de remboursement, les sommes de 1 586 euros et 735 euros indument perçues au titre de la prime de précarité et des indemnités journalières, - condamner M.[A] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Selon ses conclusions du 18 août 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[A] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé : - condamné la SARL Cleg Mobilités à lui verser, au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 7 juillet 2015, les sommes suivantes : - 3.027,58 € au titre du salaire dû jusqu'au 8 janvier 2016 ; - 302 € au titre des congés payés y afférents ; - 681 € au titre du rappel de salaire sur prime de précarité ; - condamné la SARL Cleg Mobilités à lui verser les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires non payées pendant 134 heures : - 4.500,52 € au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires ; - 450 € au titre des congés payés y afférant ; - condamné la SARL Cleg Mobilités à lui remettre les documents sociaux et bulletins de salaire conformes à la présente décision ; - débouté la SARL Cleg Mobilités de ses demandes reconventionnelle ; - condamné la SARL Cleg Mobilités à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; le réformer pour le surplus ; en conséquence ; - condamner la SARL Cleg Mobilités à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 4.541,33 euros ; - au titre des congés payés y afférent : 454 euros ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 4.541,33'euros; - solde de congés payés : 2.724,60 euros ; - dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 4.155,33'euros ; - assortir la condamnation de la SARL Cleg Mobilités à remettre au requérant les documents sociaux modifiés conformément à la décision de première instance, ainsi que les bulletins de salaire y afférents, d'une astreinte comminatoire qui ne saurait être inférieure à la somme 500 € par jour de retard, laquelle courra à compter du huitième jour de la signification du jugement de première instance ; - condamner la SARL Cleg Mobilités à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appels distraits au profit de Maitre Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix En Provence, Avocats associés, aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': Sur la rupture du contrat de travail': moyens des parties': La SARL Cleg Mobilités soutient qu'elle était fondée à procéder à la rupture pour faute grave du contrat à durée déterminée de M.[A]. Elle précise, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.[A], la lettre de rupture doit simplement préciser les motifs pour lesquels la décision a été prise mais qu'il n'est pas exigé que les faits soient datés et qu'elle a engagé la procédure dès la découverte des agissements répréhensibles. Elle reproche à M.[A], sur la base de divers témoignages, un manque d'organisation et de management de l'équipage, une absence de vérification de l'entretien et de la présentation du navire, le défaut de tenue des documents relatifs à la garantie du bateau et de ses équipements et un comportement irrespectueux à l'égard des passagers, Elle lui fait en outre grief d'avoir manqué à son obligation de loyauté à son égard aux motifs que, dans la gestion du budget du navire, dont il était personnellement chargé, il a porté atteinte aux intérêts de son employeur, entraînant ainsi une erreur de caisse significative, qu'il a unilatéralement décidé de réorganiser les temps de présence de l'équipage sur le navire, qu'il ne s'est rendu à bord que trois jours par semaine, au lieu des cinq jours expressément convenus et que M.[A] a ainsi perçu, indûment, des indemnités journalières de nourriture. Elle affirme par ailleurs que M.[A] s'est rendu auteur d'insubordinations récurrentes en raison de son refus catégorique de répondre aux ordres de l'employeur s'agissant de la propreté du bateau aux motifs, qu'en sa qualité de capitaine, il n'avait pas à se préoccuper du nettoyage du navire, alors qu'il devait vérifier au moins que l'équipage procédait à ces opérations simples et habituelles de nettoyage, que M.[A] a porté atteinte à la réputation de l'employeur et donc à celle du navire, en interpellant le RIF (Registre International Français) au sujet d'une problématique interne au bateau, à savoir un rapport sur le comportement de l'employée spécialement embauchée pour pallier les carences de l'équipage et que M.[A] s'en est volontairement pris à cette salariée qui avait refusé de se rendre complice de la déloyauté et de l'insubordination de son supérieur. Enfin, la SARL Cleg Mobilités expose enfin que l'indemnité de fin de contrat ne saurait être due en présence d'une légitime rupture contractuelle anticipée, que la prime de précarité a été intégrée au salaire mensuel net, que M.[A] en a indument bénéficié, depuis le début de la relation de travail jusqu'à sa rupture anticipée et que son remboursement s'impose. M.[A] reproche à la SARL Cleg Mobilités , en premier lieu, la violation des règles applicables en matière de licenciement disciplinaire aux motifs qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires deux mois après que l'employeur n'en ait eu connaissance, qu'en matière de licenciement pour faute grave, l'engagement de la procédure doit avoir lieu dans un bref délai, que la lettre de licenciement ainsi que les éléments de preuve produits aux débats par la SARL Cleg Mobilités ne mentionnent pas la date des faits reprochés et qu'il n'est donc pas possible à la cour de contrôler le respect des prescriptions applicables à la prescription des faits et à la nécessité d'engager la procédure à bref délai. Il estime, d'autre part, que les faits invoqués par la SARL Cleg Mobilités pour procéder à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée caractérisent des manquements professionnels et non des fautes disciplinaires aux motifs qu'il n'avait jamais fait l'objet d'avertissement verbal écrit quant à la qualité de son travail et à son comportement, que la rupture de contrat de travail constitue simplement la réponse à sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et la prise de ses congés payés et que les griefs allégués ne caractérisent pas sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles. Il expose, en outre, que la SARL Cleg Mobilités ne rapporte pas la preuve de l'existence des faits qu'il invoque à l'appui de sa rupture du contrat de travail aux motifs que les témoignages qu'elle invoque proviennent de membres de la famille de son gérant, d'amis de ce dernier ou de relations d'affaires, que les motifs tirés par la SARL Cleg Mobilités de l'absence de nettoyage de la cabine qu'il avait occupée pendant une semaine, du défaut de nettoyage régulier du navire au savon et à l'eau, de l'absence de récupération près du chantier naval de tous les documents de bord et notamment les livrets de garantie moteur, d'absences injustifiées, de l'interpellation du RIF, sans consulter son employeur, de manière calomnieuse, sur les supposés agissements de la stewardess, du défaut de retrait des doubles de clés des portes des cabines et des salles de bains, de l'absence d'organisation au sein du bateau pour pourvoir accueillir les clients dans de bonnes conditions, de propos injurieux et déplaisants à l'égard de la stewardess et de l'employée de maison, de son manque d'exemplarité à bord caractérisé par l'embarquement à bord d'un skate et d'une guitare, de la prise à partie de l'employée de maison qui refusait d'être complice de son absence de loyauté, de la contestation de ses congés payés en juillet alors qu'il n'avait travaillé qu'à mi temps, d'une présence insuffisante à bord en septembre, octobre et novembre et de la quasi-absence de réalisation d'une prestation de travail pendant ses temps de présence, d'une erreur de caisse de 1.841,79 € et de la prise indue par lui et l'équipage d'indemnité journalières, ne sont ni précis ni objectifs, ni matériellement vérifiables, que le contrat de travail ne stipulait aucune organisation fixe, l'organisation du temps de travail étant laissée à la libre discrétion des salariés, lesquels étaient en droit de récupérer les volumineuses heures supplémentaires accomplies pendant les périodes de charter, en dehors des périodes de navigation et qu'il produit aux débats divers témoignages attestant du bon état d'entretien du navire. Il soutient que les faits invoqués ne présentent pas un degré de gravité suffisant justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée. Il affirme de surcroît que le terme de son contrat à durée déterminée venait à échéance le 8 janvier 2016, soit moins d'un mois après la rupture anticipée de son contrat de travail, qu'aucune navigation n'était prévue pendant cette période et que, par conséquent, à les supposer établis, les griefs invoqués par la SARL Cleg Mobilités ne justifiaient pas cette rupture. Enfin, il estime que le bénéfice du doute devra lui profiter. Il réclame en conséquence la condamnation de la SARL Cleg Mobilités à lui payer un rappel de salaire à compter du 21 novembre 2015 jusqu'au 9 décembre 2015, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et le solde de la prime de précarité à compter du 23 novembre 2015 jusqu'au 8 janvier 2016, date d'échéance de son contrat. réponse de la cour': L'article L.'1243-1 du code du travail édicte que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'employeur qui souhaite mettre fin au contrat à durée déterminée pour faute grave du salarié, doit respecter la procédure disciplinaire prévue par l'article L.'1332-1 du code du travail. En outre, l'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. De surcroît, il est de jurisprudence constante que la mise en 'uvre par l'employeur de la rupture du contrat de travail pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint à compter de la découverte des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Enfin, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs. En l'espèce, selon contrat d'engagement maritime à durée déterminée du 7 janvier 2015, M.[A] a été recruté en qualité de marin par la SARL Cleg Mobilités. La date d'échéance de ce contrat de travail était fixée au 8 janvier 2016. La lettre du 9 décembre 2023, par laquelle la SARL Cleg Mobilités a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail est rédigée dans les termes suivants': «'Pour faire suite à notre entretien du 01 décembre 2015, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour raison de faute grave. En effet vos explications ne m'ont pas convaincu. Avant d'expliciter les motifs de cette rupture immédiate du lien contractuel, il nous apparaît opportun de rappeler la chronologie de notre relation de travail. Vous êtes entrée au service de l'entreprise avec un contrat de travail à durée déterminée le 07 juillet 2015 en qualité de Capitaine du Baccarat. Par définition, le capitaine de bord est la personne chargée de superviser l'ensemble du fonctionnement d'un navire. Il est obligatoire pour un capitaine de bord d'avoir l'aptitude à gérer une équipe, ainsi que d'être expert en navigation. Son activité consiste en : le contrôle du bon fonctionnement des instruments du navire, le contrôle de la propreté et de l'entretien de tout le matériel de bord et du bateau en lui-même, de s'assurer que le service de bord et que l'ambiance sont en adéquation avec le prestige du bateau. Il est le responsable du bon fonctionnement général du bateau ; son rôle est de maximiser la satisfaction de la clientèle. En contrepartie de l'accomplissement de ces taches, votre rémunération mensuelle fixe est de 3 500 euros nette de cotisations sociales, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures Vous travaillez sur un bateau de prestige et vous devez avoir le souci d'assurer les prestations attendues par les clients sur ce type de location. Sur le Baccarat, bateau dont vous avez la responsabilité, règne pourtant une mauvaise ambiance à bord depuis sa mise à l'eau ; cela est dû à votre manque total de travail et d'investissement personnel. Responsable du personnel de bord, vous n'avez pourtant par réparti les tâches entre Madame [F] [X], et Monsieur [B] [S], ce manque de professionnalisme dans l'organisation des tâches engendrant l'oublie de nombreuses d'entre elles. La propreté notamment n'est jamais au rendez-vous, et le service est complétement défaillant. Ce qui est aberrant pour un bateau de ce prestige. Afin de préparer la première période de charter, vous avez habité une semaine sur le Prestige 60 à San Remo en compagnie de Madame [F] [X]. Vous avez quitté le bateau (le Prestige 60) sans le nettoyer ni à l'intérieur, ni à l'extérieur et les housses et tauds non pas été placés, alors que vous le saviez repris par le chantier naval. Afin que le Baccarat soit toujours d'une propreté impeccable, nous avions pourtant convenu que celui-ci soit lavé une fois par semaine. Alors que je vous en ai exprimé à maintes reprises la demande, vous n'avez jamais lavé le Baccarat au savon depuis sa mise à l'eau. Je vous rappelle que le sel est un corrosif qui abime fortement les bateaux, terni les coques et fait rouiller les accastillages ; le lavage au savon est donc impératif pour la préservation du bateau, et pour sa parfaite présentation. De plus, je vous ai demandé par mail au mois d'août de récupérer auprès du chantier Naval tous les documents de bord et notamment les livrets de garantie moteur. Cela n'a jamais été fait. Vous profitez de la caisse de bord pour détourner des sommes à votre avantage (et à celui de votre marin) en vous attribuant indument des indemnités journalières, des remboursements de frais, etc. Sans m'en informer, vous avez décidé de passer 3 jours et 2 nuits à bord du Baccarat par semaine depuis le mois de septembre alors que vous êtes payé pour travailler 5 jours par semaine. Vous avez pour autant continuer à vous compter et vous payer 5 jours/semaines d'indemnité journalière. Le comble étant que vous vous êtes permis de contester les congés payés. Sans me consulter, et à mon insu alors que je suis votre employeur, vous avez décidé d'interpeller le RIF sur les supposés agissements de la stewardess. Vos dénonciations étant de surcroît calomnieuses. Vous avez agi de la sorte à mon insu, en portant atteinte à la réputation du bateau, de l'ambiance à bord au sein de l'équipage et compromettant ainsi des chances de locations en charter du bateau, ce qui est inadmissible. Alors que je vous ai demandé à maintes reprises d'enlever les doubles de clés des portes des cabines et des salles de bains, vous ne l'avez toujours pas fait. Enfin, alors que je vous ai demandé de travailler sur un système d'organisation au sein du bateau pour pouvoir accueillir les clients dans de bonnes conditions ; vous n'avez pas pris la peine d'écrire la moindre ligne. Je vous rappelle que vous êtes employé et payé pour travailler. Vous vous comportez en parfait dilettante, vous ne respectez ni le bateau, ni les clients, ni votre employeur. Ayant été moi-même client, j'ai pu faire les frais de ce manque de gestion du personnel. Je vous rappelle que j'ai loué deux semaines à bord du Baccarat pour une valeur de 80 000 euros. Lors de mon arrivé le 8 août, alors que votre équipe avait eu une semaine pour préparer mon arrivée à bord, les cabines du bateau ne disposaient pas des produits de toilettes élémentaire (shampoing et savon) ; aucun petit déjeuner par la suite n'a été servi. Puis pendant le séjour, n'ayant aucun contrôle sur votre équipe, vous m'avait contraint à engager une employée de maison pour effectuer le travail que vous et votre équipage ne faisiez pas, ce qui m'a occasionné des frais supplémentaires non prévus. Vous avez également permis à la stewardess embauchée 4 jours lors du charter de fin septembre d'avoir des propos injurieux, grossiers et déplaisants vis-à-vis des invités à bord et aussi vis-à-vis de Melle [W] agissant en qualité d'employée de maison. Là encore vous vous êtes distingué par vos défaillances dans le management de votre équipage. Votre position de capitaine implique que vous devez avoir une attitude que le personnel de bord pourrait prendre en exemple ; alors que vous ne vous rendez sur votre lieu de travail que trois jours par semaine, vous amenez un skate et une guitare. Bien que le Baccarat soit un lieu de vacance, il n'est pas le vôtre ; pour avoir le service attendu à bord, l'entreprise ne peut s'accommoder d'un tel comportement et d'une telle attitude. Au niveau du prix de la location du Baccarat, les clients sont en droit d'attendre d'avoir affaire à un équipage qui veut bien faire et qui fait bien. A aucun moment vous n'avez démontré la volonté de faire les choses correctement, et vous avez complètement échoué dans votre rôle d'encadrement, d'organisation, et de contrôle qualité. Depuis votre embauche, vous n'en avez fait qu'à votre tête, au mépris de votre employeur et des consignes qui vous ont été données, au mépris des clients qui ont loué le bateau, et au mépris d'une partie de l'équipage. Vous vous êtes de plus ouvertement pris à Melle [W] [N], simplement parce qu'elle a refusé d'être complice de votre absence de loyauté. Vous vous êtes permis de contester vos congés payés alors qu'au mois de juillet vous avez, le bateau n'étant pas à l'eau, travaillé à mi-temps. Vous êtes présent sur le Baccarat trois jours par semaine, au mois de septembre, octobre et novembre, tout cela pour ne quasiment rien faire pendant vos temps de présence. J'ai aussi remarqué une erreur de 1841.79 euros à votre profit dans la caisse de bord et de 735 euros d'indemnités journalières indument prises par vous et votre équipage. Sommes que je vous remercie de rembourser à la société. Vous avez donc été complétement défaillant tant du point de vue comportemental que du point de vue de la compétence. En définitive, la matérialité des faits reprochés est établie et conduit la société à mettre un terme définitif à votre engagement. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Pour les mêmes raisons, nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 21 novembre 2015. Cette mesure prend donc effet immédiatement dès présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement'». M.[A], qui soutient que les faits reprochés par la SARL Cleg Mobilités sont prescrits, faute d'engagement de la procédure dans un délai de deux mois ou, à tout le moins, que la procédure n'a pas été engagée à bref délai dès la connaissance des faits par son ex-employeur, ne fournit aux débats aucun élément de preuve de nature à en rapporter la preuve. D'autre part, la lettre de rupure adressée à M.[A] par la SARL Cleg Mobilités comprend l'énoncé des motifs précis et matériellement vérifiables. M.[A] ne peut donc invoquer l'absence de datation des faits qui lui sont reprochés pour contester le bien fondé de son licenciement. Pour justifier du bien fondé de la rupture du contrat à durée déterminée de M.[A], la SARL Cleg Mobilités verse aux débats divers témoignages qui se résument comme suit': - Mme [C] expose qu'il lui était impossible d'établir la comptabilité de la caisse de bord puisque l'équipage, composé de M.[A], M.[S] et Mme [X] lui adressait sciemment des informations impossibles à contrôler (tickets de caisse illisibles ou dans le désordre), qu'à leur départ, il existait un «'trou de caisse'» de 1'841,79'euros ainsi que 735'euros d'indemnités perçues indûment, que le capitaine ne s'était pas acquitté de son obligation de récupérer auprès du chantier naval les documents relatifs à la garantie du bâteau et de ses équipements, que le manque de professionnalisme du capitaine et de l'équipage avait été remonté à plusieurs reprises (prise de congés sans respect des consignes, défaut d'entretien du yacht, comportement irrespectueux envers les passagers et que, par leur comportement, M.[A], M.[S] et Mme [X] avaient mis en péril l'image de marque de la société, - M.[M] atteste, à l'occasion d'un voyage accompli en août 2015, du désintérêt de l'équipage et de la piètre qualité des repas servis et, lors de l'exposition du navire dans le cadre d'un salon à [Localité 3], du défaut de nettoyage correct de ce bâteau et du caractère désagréable de l'équipage, - M.[J] relate avoir constaté, lors d'une navigation en août 2015, que l'équipage n'était pas managé par le capitaine et que les repas étaient composés uniquement de sandwichs, - M.[K] témoigne que l'équipage, composé du capitaine, d'un marin et d'une femme en charge de la cuisine, faisait preuve d'un manque de professionnalisme évident, que le capitaine était beaucoup trop laxiste dans ses décisions et ses ordres, que les deux autres marins semblaient peu compétents et surtout négligents tant pour les repas que pour les chambres, que l'entretien et la présentation du bâteau laissaient à désirer et que la navette qu'il avait prise pour se rendre à terre s'était soudainement mise à gîter car elle n'avait pas été conditionnée convenablement par l'équipage, - Mme [U] expose avoit constaté, lors d'un week-end en septembre 2015, qu'il existait un malaise entre le capitaine et son équipage et que le capitaine était incapable de maîtriser une organisation et un commandement nécessaire au bon fonctionnement d'une croisière avec la qualité et et le service exigés. De son côté, M.[A] produit divers courriels adressés à la SARL Cleg Mobilités ou reçues de celle-ci en août, septembre, octobre et novembre 2015 dans lesquels il fournit à son employeur diverses informations sur le suivi d'interventions réalisées par un chantier naval, les opérations de nettoyage du navire ou rend compte de sa gestion du fonds de caisse ainsi que les témoignages de M.[P], qui expose avoir visité le yacht le Baccarat lors du salon de [Localité 3] en septembre 2015 et avoir constaté qu'il était très bien présenté et en parfait état de propreté, de M.[T], capitaine d'un navire amarré à proximité du Baccarat, qui témoigne avoir constaté pendant l'automne 2015 que le Baccarat était entretenu par son équipage et de M.[I], ayant accompli des prestations préparatoires et de publicité sur le Baccarat au cours des salons «'Boat Show'» de [Localité 3] et «'Genova 2015'», qui atteste que l'état d'entretien et de fonctionnement de ce navire était impeccable et que tous ses membres d'équipage étaient disponibles pour ses besoins et les visiteurs. Les attestations produites aux débats par l'ex-employeur sont rédigées, pour l'essentiel, de manière très générale et ne permettent d'identifier aucun élément particulier. Par ailleurs, elles ne portent que sur une partie des faits imputés à M.[A] et ne relatent pas la totalité des faits reprochés à M.[A], notamment le défaut de nettoyage d'une cabine après l'avoir occcupée, la saisine injustifiée du RIF concernant les agissements d'une stewardess et des propos injurieux à l'égard de Mme [W]. En outre, ces témoignages sont contredits par les attestations versées à l'instance par M.[A] sans qu'aucun des autres éléments de preuve versés à l'instance par l'ex-employeur ne permettent de les départager. Il existe en conséquence un doute sur la faute grave reprochée à M.[A] qui devra lui profiter. L'article L'1243-4 du même code dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.'1243-8. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SARL Cleg Mobilités à payer à M.[A] diverses sommes au titre des salaires dus jusqu'à l'échéance de la relation de travail, des congés payés afférents et de la prime de précarité. En revanche, M.[A] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice lui permettant de réclamer une indemnisation excédant les rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat et de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.'1243-8. Enfin, les dispositions de l'article L.'1243-4 du code du travail ne prévoient pas le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. M.[A] sera par conséquent débouté du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, il a été retenu que la SARL Cleg Mobilités n'était pas en droit de rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée de M.[A]. Elle ne peut donc prétendre au remboursement de la prime de précarité qu'elle a payée à ce dernier. Par ailleurs, compte tenu du doute existant sur la perception indue par M.[A] d'indemnités journalières de repas, la SARL Cleg Mobilités ne peut prétendre à leur remboursement. Sur la régularité de la procédure de rupture du contrat de travail': Moyens des parties': M.[A] conteste la régularité de la procédure de licenciement suivie par la SARL Cleg Mobilités aux motifs que la convocation à entretien préalable qui lui a été notifiée ne précise pas qu'il peut se faire assister par un conseiller départemental inscrit sur les listes préétablies ni les adresses auprès desquelles il peut obtenir son nom, à savoir l'inspection du travail de son domicile et l'adresse de sa mairie et sollicite en conséquence, à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, le paiement d'une somme correspondant à un mois de salaire. La SARL Cleg Mobilités n'a pas conclu de ce chef. réponse de la cour': L'article R.'1332-1 du code du travail prévoit notamment que la lettre de convocation prévue à l'article L. 1332-2 rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En l'espèce, la lettre de convocation adressée par la SARL Cleg Mobilités à M.[A] ne comprend pas cette indication. Cependant, M.[A] ne justifie pas du préjudice qu'il a subi de ce chef. La demande en dommages-intérêts qu'il forme à ce titre sera donc rejetée. Sur les congés payés et les heures supplémentaires': moyens des parties': La SARL Cleg Mobilités s'oppose en outre au paiement des heures supplémentaires revendiquées par M.[A] aux motifs qu'il ne prouve pas l'existence d'heures supplémentaires, qu'il lui appartient, à titre préalable, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, que la simple production de décomptes sur lesquels il indique une durée de travail hebdomadaire supérieure à celle conventionnellement convenue, n'est pas considérée comme propre à étayer la demande du salarié, que M.[A] fournit un tableau où figurent des indications dépourvues de caractère contradictoire, dont la fiabilité pour ne pas dire l'authenticité est douteuse, qu'aucun autre élément probant ne corrobore ses affirmations et que M.[A] ne peut pas sérieusement réclamer le paiement d'heures supplémentaires tout en reconnaissant n'avoir travaillé que trois jours par semaine au lieu de cinq, et tout en organisant unilatéralement ses horaires. M.[A] fait grief à la SARL Cleg Mobilités, en premier lieu, d'avoir, de manière frauduleuse, remis à zéro son compteur de congés payés sans qu'il ait pris le moindre jour de repos et sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer la somme de 2.724,60 € correspondant au solde de congés payés. Il affirme en outre qu'il ressort des tableaux qu'il a établis qu'il lui est dû la somme de 4'500,52 euros, outre les congés payés afférents, en raison de la réalisation de 134 heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées, que les décomptes qu'il produit sont suffisamment précis et permettent à la SARL Cleg Mobilités de répondre et que la SARL Cleg Mobilités ne produit de son côté aucun décompte ni motif de contestation. réponse de la cour': Il a été retenu qu'il existait un doute sur les griefs formés par la SARL Cleg Mobilités à l'encontre de M.[A] pour prononcer la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Dès lors, il n'est pas établi que M.[A] a, indûment, pris, sans autorisation de l'employeur, des congés payés, justifiant ainsi la remise à jour par ce dernier de son compteur de congés payés. Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement formée de ce chef par M.[A]. Il ressort des plannings équipage établis par M.[A] en sa qualité de capitaine, à l'encontre desquels la SARL Cleg Mobilités ne produit aux débats aucun élément de preuve pertinent de nature à remettre en cause l'authenticité de ses mentions, que M.[A] a réalisé pour le compte de la SARL Cleg Mobilités des heures supplémentaires impayées pour un montant de 3056,32 euros, outre les congés payés afférents. sur le surplus des demandes': Il apparaît nécessaire d'assortir la condamnation de la SARL Cleg Mobilités à remettre à M.[A] les documents sociaux et bulletins de salaire conformes au jugement déféré d'une mesure d'astreinte. Il a été fait droit aux demandes de M.[A]. La SARL Cleg Mobilités, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs'; La cour, statuant publiquement et contradictoirement'; DECLARE la SARL Cleg Mobilités recevable en son appel'; INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Nice du 10 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Cleg Mobilités à verser à M.[A] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires non payées pendant cent trente-quatre heures : - 4 500,52 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires; - 450 euros au titre des congés payés y afférents ; LE CONFIRME pour le surplus'; CONDAMNE la SARL Cleg Mobilités à payer à M.[A] les sommes suivantes': - 3056,32 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires'; - 305,63 euros au titre des congés payés afférents'; - 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DIT que la condamnation de la SARL Cleg Mobilités à remettre à M.[A] les documents sociaux et bulletins de salaire conformes au jugement du 10 octobre 2019 sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt'; SE RESERVE la liquidation de l'astreinte'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; CONDAMNE la SARL Cleg Mobilités aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maitre Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix En Provence, Avocats associés, aux offres de droit. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545edfc4ac6088318da10da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel