Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545edfc4ac6088318da10de
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 255 Rôle N° RG 19/18206 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHD7 [J] [G] C/ Association INSTITUTION SAINTE MARIE Copie exécutoire délivrée le :03/11/2023 à : Me Aurélie DRAMARD, avocat au barreau de TOULON Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00479. APPELANT Monsieur [J] [G], demeurant C/ Mme [Adresse 2] représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Association INSTITUTION SAINTE MARIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie DRAMARD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseiller Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015, M. [G] a été recruté par l'association Institution [3], établissement d'enseignement privé, en qualité responsable de la division des classes de troisième, en remplacement de Mme [F], salariée absente. Le 11 juillet 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant, principalement, sur la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil de de Toulon a': ''dit que le contrat de travail de remplacement à durée déterminée à terme imprécis de M. [G] a été rompu à la reprise de son poste par la salariée absente'; ''débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour retard dans la remise des documents sociaux et pour retard dans le paiement des salaires'; ''dit que M. [G] n'a pas exercé la totalité des attributions de Mme Mme [F] et qu'il ne pouvait prétendre à la même classification'; ''débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire'; ''dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 novembre 2019, M. [G] a formé appel à l'encontre de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 27 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [G] demande de': ''le recevoir en son appel'; ''infirmer les termes du jugement rendu par le conseil de Toulon en date du 23 septembre 2019'; ''constater que son contrat était irrégulier, et ne comportait pas toutes les mentions obligatoires'; ''ordonner la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée'; ''condamner l'association Institution [3] au paiement de dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 9'282,18'€ pour rupture abusive du contrat de travail'; subsidiairement'; ''dire et juger que le contrat de travail a été rompu de façon abusive par l'employeur'; ''condamner l'association Institution [3] au paiement de la somme de 9'282.18'€ à titre de dommages-intérêts'; ''constater qu'il doit bénéficier d'un rappel de salaire'; ''condamner l'association Institution [3] à payer la somme de 4.560'€ au titre du rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à août 2016 et congés payés sur rappels de salaires à hauteur de 456 euros'; ''condamner l'association Institution [3] au paiement de la somme de 3.000'€ à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux'; ''condamner l'association Institution [3] au paiement de la somme de 500'€ à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires'; ''débouter l'association Institution [3] de ses demandes'; ''condamner l'association Institution [3] au paiement de la somme de 1.500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. Selon ses conclusions du 27 avril 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association Institution [3] demande de': ''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 23 septembre 2019'; ''en conséquence de': ''juger que le contrat de M. [G] a été rompu à la reprise de son poste par le salarié absent'; ''débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts'; ''débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux'; ''juger que M. [G] n'a pas exercé la totalité des attributions de Mme Mme [F] et qu'il ne pouvait prétendre à la même classification'; ''débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaire'; ''débouter M. [G] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile'; ''condamner M. [G] à lui verser 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur la classification de M. [G]': moyens des parties': M. [G] soutient qu'il est en droit de solliciter le bénéfice de la même classification salariale que celle applicable à Mme [F] aux motifs que l'association Institution [3] affirme à tort qu'il n'a pas repris l'intégralité des tâches incombant à cette salariée, qu'elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui d'une telle allégation, que la fonction «'encadrement'» mentionnée sur son contrat de travail qui correspond à l'encadrement de la vie scolaire, n'a pas été rapportée sur la fiche de poste, qu'il était responsable d'un groupe, en l'occurrence tous les élèves de la classe de troisième, sous la seule autorité de la directrice adjointe et comme ses collègues responsables de groupe sous Mme [F], que Mme [Z] était alors sous la responsabilité de Mme [F], que dès l'absence de Mme [F], Mme [Z] a été reclassée en Strate 3 sous la responsabilité de la directrice adjointe, qu'il a été embauché pour remplacer Mme [F], salariée en maladie, que la nouvelle remplaçante de Mme [F], Mme [V] a été embauchée pour des fonctions en Strate 3 degré 8 puis, ultérieurement, en Strate 3 degré 9, qu'il a réalisé exactement les mêmes fonctions que Mme [F] et qu'il aurait dû être rémunéré de la même façon. L'association Institution [3] s'oppose à la demande en reclassification présentée par M. [G] aux motifs que ce dernier n'a pas repris l'intégralité des tâches incombant à la salariée qu'il remplaçait, qu'ainsi, les attributions suivantes ne relevaient pas du périmètre de ses missions': veille/ prise en charge généraliste des élèves en difficulté qui relève de la Strate II et encadrement de la vie scolaire qui relève de la Strate III, que la fonction d'animation qui lui était confiée était également moins importante puisqu'il n'avait qu'à reproduire des actions récurrentes alors que madame [F] avait également pour mission la création de ces animations, que ces missions relevaient de la Strate II, non de la Strate III, que l'essentiel des tâches confiées à Mme [F] relevaient de la Strate II et III alors que celles confiées à M. [G] relevaient de la Strate II, que M. [G] occupait donc bien un poste relevant de la Strate II et qu'il a été rémunéré conformément à cette classification. réponse de la cour': Il ressort de l'article L.'1242-15 du code du travail que la rémunération, au sens de l'article'L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions. Selon son contrat de travail, M. [G] a été recruté au niveau de rémunération Strate II, 6'degrés alors que Mme [F], salariée dont il assurait le remplacement, était rémunérée au niveau Strate III, 12 degrés. M. [G] ne verse aux débats aucun élément de preuve dont il résulte la démonstration qu'il a accompli l'intégralité des fonctions exercées par Mme [F], salariée qu'il remplaçait, ni que, ultérieurement, une autre salariée a été recrutée pour remplacer celle-ci avec une rémunération identique. De son côté, l'association Institution [3] produit à l'instance les fiches de classification de M. [G] et de Mme [F], détaillant, d'une part, les tâches accomplies par chacun d'entre eux, d'autre part, divers critères tenant à la technicité, la responsabilité, l'autonomie, la communication et le management et, enfin, des points liés à la personne (ancienneté, formation et implication), à l'encontre desquelles M. [G] n'apporte aucun élément de contestation pertinent, et dont il ressort que ce salarié n'a pas repris la totalité des attributions de Mme [F] et que, en considération des stipulations de la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004, applicable à l'époque, il a été classé à juste titre par l'association Institution [3] au niveau de rémunération Strate II, 6 degrés. Le jugement déféré, qui a débouté M. [G] de sa demande en rappel de salaire, sera donc confirmé. sur le retard à paiement du salaire du mois de juillet 2016': moyens des parties': M. [G] expose que son salaire du mois de juillet 2016 lui a été réglé avec retard, soit le 22 août 2016, entraînant des difficultés avec sa banque, que, devant le conseil de prud'hommes, l'association Institution [3] n'a pu qu'acquiescer à ses affirmations et s'était engagée à lui rembourser sur justificatifs ses agios, qu'il n'était pas obligé de fournir la preuve des difficultés bancaires qu'il a rencontrées, que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, relevant cette absence de production de pièces, a rejeté sa demande et qu'il est en droit de solliciter une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. L'association Institution [3] s'oppose à la demande en dommages-intérêts formée par M. [G] au titre du versement tardif du salaire du mois de juillet 2016 aux motifs qu'il est exact que ce salaire a été réglé avec trois semaines de retard, qu'elle s'était engagée, par courrier du 21 octobre 2016, à rembourser à M. [G] les agios indûment payés par lui suite à cette difficulté, que M. [G], tant en première instance qu'en cause d'appel, n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande, qu'il est de jurisprudence que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que la demande d'un salarié en condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation d'une inexécution de l'employeur doit être rejetée si le demandeur n'apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué et que M. [G] sera donc débouté de sa demande. réponse de la cour': Il ressort de l'article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'association Institution [3] que le salaire dû par elle à M. [G] pour le mois de juillet 2016, lui a été réglé avec retard. Cependant, M. [G], débiteur de la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice qu'il a ainsi subi, ne produit aux débats aucun élément de preuve au soutien de sa demande en dommages-intérêts. Le jugement déféré, qui a débouté M. [G] de sa demande de ce chef, sera donc confirmé. sur la requalification du contrat à durée déterminée et sa rupture': moyens des parties': Au soutien de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la contestation de sa rupture, M. [G] soutient que son contrat a été abusivement rompu car, contrairement aux termes d'un courrier de l'association Institution [3] du début du mois de juillet 2016, Mme [F] n'a pas repris son poste le 31 juillet 2016, que l'association Institution [3] ne rapporte pas la preuve que, à la suite d'un nouvel arrêt de travail celle-ci aurait repris son emploi le 29 août 2016, que son contrat de travail mentionne uniquement le nom de Mme [F] mais, qu'en revanche, la classification n'est pas indiquée, que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc constater que le contrat à durée déterminée avait interrompu conformément à la réalisation de son objet, qu'il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamner l'association Institution [3] à lui verser une indemnité pour rupture abusive correspondant à six mois de salaire. L'association Institution [3] expose que le contrat à durée déterminée de remplacement conclu avec M. [G] était à terme incertain puisqu'il devait prendre automatiquement fin au retour de Mme [F], que, le 4 juillet 2016, cette salariée a été déclarée apte par la médecine du travail et a informé son employeur qu'elle ne reprendrait son poste que fin juillet 2016, qu'elle a donc porté à la connaissance de M. [G] que son contrat de travail devrait prendre fin au 31 juin 2016 en raison de la reprise de poste de madame [F], que, finalement, en raison d'un nouvel arrêt de travail de Mme [F] jusqu'à la fin du mois d'août 2016, le contrat de travail de M. [G] s'est poursuivi jusqu'à cette date mais que, en raison de la fermeture de l'établissement pour vacances scolaires, il n'a pas repris «'physiquement'» son poste et que sa rémunération et son contrat de travail ont été néanmoins maintenus, que le 29 août 2016, madame [F] a été déclarée apte avec réserves et a repris son poste et que cette reprise a donc mis fin au contrat à durée déterminée de M. [G]. En revanche, l'association Institution [3] n'a pas répondu au moyen soulevé par M. [G] tiré de l'absence de mention dans son contrat à durée déterminée de la classification de la salariée remplacée. Par ailleurs, elle a répondu à un moyen tiré de la violation par elle d'une obligation de réembauchage et que M. [G] ne soutient pas dans ses dernières écritures. Il est donc sans objet de reprendre cette partie de son argumentation en défense. réponse de la cour': Selon l'article L.'1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2. Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de mention dans le contrat à durée déterminée de la qualification du salarié remplacé, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée. Cependant, il est de principe que répond à l'exigence légale découlant de l'article L.1242-12 du code du travail relativement à la mention de la qualification du salarié remplacé, l'indication dans un contrat de travail à durée déterminée de remplacement des fonctions exercées par le salarié remplacé, dès lors que cette mention renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise. En l'espèce, le contrat de travail de M. [G] mentionne qu'il est recruté pour remplacer Mme [F], employée en qualité de personnel administratif, sans mentionner la classification de cette salariée. Par ailleurs, il ne ressort pas de la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004, applicable à l'époque, que cette mention renvoie à une qualification professionnelle. En effet, il résulte clairement de la convention collective applicable que la classification des salariés en différentes strates et degrés s'opére en fonctions du détail des tâches accomplies, de critères (technicité, responsabilité, autonomie, communication et management) et, enfin, en considération de points liés à la personne (ancienneté, formation et implication). En outre, les fonctions de personnel administratif ne sont pas, en elle-même, rattachées expressément par la convention collective applicable à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable. Dès lors, les mentions du contrat à durée déterminée de M. [G] ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail. M. [G] est en conséquence fondé à solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'arrivée du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l'employeur n'est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2015, l'association Institution [3] a informé M. [G] du terme de son contrat à durée déterminée en raison de la reprise du travail par la salariée dont il assurait le remplacement. M. [G] a quitté les effectifs de l'entreprise fin août 2016. Cependant, les termes de ce courrier ne comprennent l'expression d'aucun grief matériellement vérifiable à l'égard de M. [G] de nature à justifier la rupture de la relation de travail par l'association Institution [3]. Dès lors, M. [G] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la durée de la relation de travail, soit une année, du salaire moyen perçu par M. [G] pendant cette période, soit 1'715,17 euros bruts, et de l'absence de justification par M. [G] de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, le préjudice subi par M. [G] sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts. sur la remise tardive des documents de fin de contrat': moyens des parties': M. [G] reproche à l'association Institution [3] de lui avoir transmis tardivement ses documents sociaux et sollicite en conséquence des dommages-intérêts de ce chef aux motifs que son ex-employeur ne peut soutenir qu'il n'aurait réclamé ce document la première fois qu'au mois d'octobre 2016, que dès le début du mois d'août 2016, il a sollicité ces derniers, que la remise tardive de ceux-ci ouvre droit à des dommages-intérêts sans que le salarié n'ait à justifier d'un préjudice quelconque et qu'il est donc en droit de solliciter la condamnation de l'association Institution [3] à lui payer une indemnité de 3000 euros à ce titre. L'association Institution [3] s'oppose à la demande de dommages-intérêts formée par M. [G] au titre de la remise tardif des documents de fin de contrat aux motifs qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi, qu'il est de principe que ces documents sont quérables, et non portables, que l'employeur à la seule obligation de les établir et de les tenir à la disposition du salarié, que ces documents ont été établis à la fin du mois d'août 2016, lors de la rupture du contrat de travail, que, dès lors, il ne pouvait être fait droit à la demande formée par M. [G] début août 2016, que M. [G] n'a réclamé ces documents qu'au mois d'octobre 2016 et qu'ils lui ont été transmis dès réception de sa demande. réponse de la cour': L'article L.'1234-19 du code du travail prévoit que, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Par ailleurs, selon l'article R.'1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi pesant sur l'employeur est quérable, M. [G], qui soutient avoir sollicité ces documents par deux courriels des 1er et 2 août 2016, ne produit pas ces réclamations aux débats. Il s'avère en conséquence défaillant dans l'administration de la preuve d'une réclamation antérieure à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2016. L'association Institution [3] justifie avoir adressé à M. [G] ses documents de fin de contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2016. Il en résulte dès lors que l'association Institution [3] a fait preuve de diligence dans la remise de ces documents à son ex-salarié à compter de sa première demande. Par ailleurs, M. [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi à raison du retard qu'il invoque. Le jugement déféré, qui a débouté M. [G] de ce chef de demande, sera en conséquence confirmé. sur le surplus des demandes': Il a été partiellement fait droit aux demandes de M. [G]. L'association Institution [3], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 23 septembre 2019 en ce qu'il a': -'dit que le contrat de travail de remplacement à durée déterminée à terme imprécis de M. [G] a été rompu à la reprise de son poste par la salariée absente'; -'débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive; - condamné M. [G] aux dépens'; LE CONFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau'; ORDONNE la requalification du contrat de travail de M. [G] en contrat de travail à durée indéterminée'; CONDAMNE l'association Institution [3] à payer à M. [G] la somme de 3'000'euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail'; CONDAMNE l'association Institution [3] à payer à M. [G] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE l'association Institution [3] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545edfc4ac6088318da10de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel