Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee024ac6088318da10e4
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 3 169 841 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 261 Rôle N° RG 19/18767 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIX7 [V] [Z] [B] épouse [S] C/ Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR Copie exécutoire délivrée le : 03/11/2023 à : Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00292. APPELANTE Madame [V] [Z] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Président de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [B] a été engagée en qualité d'assistante maternelle de crèche, par la caisse d'allocations familiales du Var Selon contrat de travailà durée indéterminée à temps plein du 18 mai 2002. Le 2 février 2018, elle a été mise à pied à titre conservatoire avec effet au 1er février. Le 6 février 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février suivant. Le 5 mars 2018, elle s'est vue notifier un licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a, le 11 avril 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir annuler la mise à pied à titre conservatoire, rappel de salaire sur mise à pied, condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture. Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - dit que le licenciement de Mme [B] épouse [S] est justifié par une faute grave ; - dit que la mise à pied à titre conservatoire de Mme [B] épouse [S] est régulière et valable ; - déboute Mme [B] épouse [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement ; - déboute Mme [B] épouse [S] de sa demande de paiement de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [B] épouse [S] à payer à la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamne Mme [B] épouse [S] aux entiers dépens. Le 10 décembre 2019, Mme [B] a relevé appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [B] demande à la cour de : '- dire et juger que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave, - dire et juger que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; - ordonner la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - annuler la mise à pied conservatoire du 1er février 2018 au 6 mars 2018 ; - condamner la caisse d'allocations familiales du Var à lui payer : - 31 698,41 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 4 696,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469,60 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 10 696,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 2 348,03 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; - 243,80 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire; - condamner la caisse d'allocations familiales du Var à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la caisse d'allocations familiales du Var demande à la cour de : '- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 15 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [B] épouse [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées, injustifiées ou inopérantes ; - condamner Mme [B] épouse [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] épouse [S] aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture est en date du 7 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave La salariée conteste la réalité des griefs et le fait qu'ils soient constitutifs d'une faute grave faisant valoir que : - l'employeur n'a pas jugé nécessaire de lui empêcher l'accès à son emploi et l'a laissée exercer son activité auprès de jeunes enfants pendant dix jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits, soit du 15 et 19 janvier 2018 au 1er février 2018, date de sa mise à pied à titre conservatoire, - ayant continué à travailler après les faits reprochés datés des 15 et 19 janvier 2018 et dont la caisse d'allocations familiales avait eu connaissance aux dates précitées, la faute grave, qui est définie comme étant la faute rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, n'est donc pas constituée, - la caisse d'allocations familiales ne démontre pas la réalité des faits allégués, - concernant le premier fait du 15 janvier 2018, ce dernier n'était pas constitutif d'une cause réelle et sérieuse et n'avait pas été suivi de sanction, puisque la caisse d'allocations familiales lui reproche d'avoir garé le véhicule fermé sur un emplacement réservé à cet effet devant la crèche en y laissant trois enfants pour venir récupérer la sucette de l'un d'eux et de ne pas avoir téléphoné à la crèche pour organiser en amont la récupération de la sucette, alors qu'elle justifie avoir téléphoné à la crèche pour solliciter que quelqu'un lui apporte la sucette, ce qui lui a été refusé, - le fait de laisser un instant les enfants dans un véhicule fermé sur une place de parking pour récupérer la sucette de l'un d'eux n'est pas constitutif d'un manquement à leur sécurité d'autant qu'elle n'a fait que respecter les consignes qui lui ont été données lors de son appel téléphonique, - concernant le second fait du 19 janvier 2018, la caisse d'allocations familiales se fonde sur deux témoignages imprécis quant aux horaires, ne comportant pas le nom de leur auteur, non signé pour le second et non établis sur le formulaire destiné à être produit en justice conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. La CAF du Var qui conclut à la confirmation du jugement, soutient que la faute grave est constituée, faisant valoir que : - c'est le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif qu'il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et qu'elle ne pouvait en conséquence valablement engager la procédure sur les seules dénonciations qui lui ont été faites sans procéder à des investigations permettant d'en apprécier le bien-fondé et vérifier la nature des griefs pouvant être imputés au salarié, - il n'est pas discuté qu'entre la connaissance des faits imputés au salarié et l'engagement de la procédure des poursuites marqué par la mise à pied conservatoire, le délai de l'article L. 1332-4 du code du travail a été respecté, - les faits du lundi 15 janvier 2018 n'ont pas été portés immédiatement à sa connaissance, s'étant déroulés à la crèche du [2] et la directrice de cette structure ayant rédigé un compte-rendu de l'incident et l'ayant adressé aux services centraux de la caisse d'allocations familiales du Var, situé sur un autre site, - les faits du vendredi 19 janvier 2018 se sont déroulés dans la rue et ont été portés à la connaissance d'une salariée de la crèche du [2], d'abord téléphoniquement par les parents de l'enfant [T] [A], une rencontre avec les parents a ensuite eu lieu dès le lundi 22 janvier 2018, puis un contact avec la salariée laquelle a confirmé les faits, et à l'issue de ce recueil contradictoire des versions des protagonistes par la directrice de la crèche, un compte-rendu a été adressé aux services centraux de la caisse d'allocations familiales du Var, - dès réception d'un écrit confirmant les déclarations verbales de la mère de l'enfant [T] [A], elle a instantanément réagi en procédant à la mise à pied de la salariée, - le délai de douze jours est parfaitement raisonnable et ce bref délai ne peut ôter le caractère grave aux faits imputés, - la salariée est de parfaite mauvaise foi lorsqu'elle soutient que les faits ne sont pas démontrés puisqu'elle les avait elle-même confirmé lors de son entretien préalable en présence de Mme [E] et de six délégués du personnel, - elle fait valoir de manière inattendue que les lettres manuscrites ne comportent pas le nom de leur auteur et pour la seconde de signature, alors que pour le courrier du 1er février 2018, l'auteur est parfaitement connu puisqu'on peut lire 'en descendant de chez moi, j'ai constaté que mon fils était seul dans la voiture', et le courrier du 15 février 2018 ne laisse aucun doute sur le fait qu'il émane de l'appelante elle-même qui cherche à tirer profit de sa propre carence, - contrairement aux allégations de la partie adverse, les faits du 15 janvier 2018 lui ont été expressément reprochés lors du recadrage verbal effectué par la directrice de la crèche, - selon une jurisprudence constante, la faute grave peut être constituée d'une accumulation d'actes du salarié car des fautes qui, isolément considérées, ne seraient pas graves, peuvent le devenir en raison de leur répétition, - il résulte des propres explications de la salariée qu'aucune situation d'urgence ne pouvait justifier un tel abandon de surveillance des enfants et en conséquence leur mise en danger compte-tenu de leur âge, - la mise en danger est double, pour les faits du 15 janvier 2018, la voiture étant garée sur un parking isolé, il y a un risque d'enlèvement et pour les faits du 19 janvier 2018, la voiture étant garée dans une rue extrêmement passante et en infraction sur un arrêt de bus, il y a un risque d'accident, sachant que dans les deux cas, il y a un risque d'étouffement ou avec un petit objet, à l'intérieur de l'habitacle, même en moins de cinq minutes, - cette mise en danger des enfants est susceptible d'engager sa responsabilité d'employeur du fait de l'imprudence de son salarié, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil. Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 5 février 2018 il est reproché à la salariée les griefs suivants : 'Je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour faute grave. Les motifs invoqués à l'appui de la décision tels qu'ils ont été exposés à l'occasion de l'entretien préalable sont les suivants : Le lundi 15 janvier 2018 vous êtes arrivée à la crèche vers 11h30. A votre passage devant son bureau, la directrice, Mme [P] [H], vous a interpellé car vous étiez censée, à ce moment là, être en charge de la surveillance de trois enfants âgés pour l'un, de 1 an, et les pour les deux autres de 2 ans. Vous lui avez répondu que vous veniez récupérer la sucette d'un des trois enfants que vous aviez oubliée le matin même suite à votre présence sur la crèche, pour les activités et que les enfants étaient dans votre voiture. Mme [H] vous a intimé l'ordre immédiat de ne pas laisser les enfants seuls. Etonnée, vous lui avez demandé comment vous auriez dû faire. La directrice vous a répondu que vous auriez pu, par exemple en parler par téléphone en amont, pour organiser différemment la récupération de cette sucette sans laisser les enfants sans surveillance, à l'abandon dans une voiture isolée. Mme [H] a insisté pour que vous retourniez sans délai à votre véhicule. La directrice a récupéré la sucette et vous l'a remise devant la crèche où votre véhicule était stationné. Par ailleurs, Mme [N], mère d'un des enfants dont vous aviez la garde, [T] [A] a téléphoné à la crèche le 19 janvier 2018 pour signaler les faits suivants : elle venait de vous voir aller seule à la boulangerie, laissant les mêmes trois enfants seuls dans la voiture garée dans la rue proche de la boulangerie, sur un stationnement non autorisé. Le 31 janvier 2018, Mme [N] écrit à la directrice de la CAF du Var pour préciser les faits, je cite : ' le vendredi 19 janvier 2018 entre 9h et 10h15 dans la [Adresse 5] à [Localité 3], en descendant de chez moi, j'ai constaté que mon fils [T] [A] était seul dans la voiture accompagné de deux autres enfants dont Mme [S] a la garde. Garée sur l'arrêt de bus, sur cette route extrêmement passante et dangereuse. Mme [S] est partie à la boulangerie chercher son pain pendant environ 3 minutes. Après avoir contacté la PMI pour signaler les faits et sur leurs, conseils, j'ai récupéré mon enfant et déclaré l'incident à la crèche.' Je constate que le recadrage effectué par la directrice n'a pas été suivi d'effet. Ainsi devant la récurrence des faits et leur gravité et à réception de la lettre de Mme [N], Monsieur [O] [X], responsable des ressources humaines a procédé sur ma délégation à votre mise à pied à titre conservatoire sans maintien de salaire, le 1er février 2018 à 10h dans son bureau, en présence des délégués du personnel : Mme [L], M. [G] et M. [C]. Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et apporté vos explications. Vous avez alors indiqué que malgré une blessure à l'épaule et ne voulant pas mettre les parents en difficultés par votre absence, vous avez tenu à assurer la garde des trois enfants et ne pas changer leurs habitudes en les emmenant au parc et à la crèche. Malgré ces arguments, je considère que ces faits constituent une faute grave pour les motifs suivants : - abandon et défaut de vigilence - mise en danger des enfants avec récidive, d'autant plus que votre blessure à l'épaule ne vous permettait pas de vous occuper correctement des enfants - attitude et posture professionnelle non conformes dans l'exercice de votre mission qui entache fortement l'image de la CAF (tant auprès des parents, que de la PMI, qui a été alertée par Mme [N]). Toutes ces fautes rendent impossible votre maintien dans l'organisme.' Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. L'article L.1332-3 du code du travail édicte que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L.1332-2 ait été respectée. Il est de principe que la violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats. Il ressort du mail adressé par Mme [H], directrice de la crèche du [2], le 19 janvier 2018 au directeur de la CAF que celle-ci a constaté que le 15 janvier précédant, la salariée est entrée dans la crèche vers 11h30 ; qu'interpellée pour savoir où étaient les trois jeunes enfants qu'elle gardait, elle a répondu qu'ils étaient dans la voiture pendant qu'elle venait récupérer la sucette de l'un d'entre eux oubliée le matin ; qu'informée qu'elle ne devait pas laisser les enfants seuls, elle a demandé comment elle aurait dû faire ; qu'il lui a été répondu qu'elles auraient pu en parler au téléphone en amont pour organiser la récupération de la sucette. Cette version des faits est corroborée par la salariée elle-même dans un courrier qu'elle a adressé à son employeur après l'entretien préalable, le 15 février 2018 dans lequel elle relate : '(...) J'appelle la crèche pour leur dire que je vais repasser (pour récupérer une tétine) , je redescends les enfants, les installe dans la voiture et repart à la crèche. (...). Je me gare devant le portail de la crèche comme le font la plupart des parents qui amènent leurs enfants à la crèche. Je sonne au visiophone et attends pensant que l'on va m'apporter la tétine. Ne voyant venir personne, j'entre dans la crèche et vois [P] [H] dans le hall qui me dit que je dois retourner auprès des enfants ce que je fais sur le champ.' Le constat d'huissier produit aux débats établit que devant le portail de la crèche, c'est à dire le lieu où elle a stationné le véhicule, c'est la voie publique. Les faits du 15 janvier 2018 sont par conséquent établis. Il ressort du courrier circonstancié de Mme [N], mère d'un des jeunes enfants gardés par la salariée, dont le contenu est reproduit dans la lettre de licenciement, corroborée d'une part par le mail de Mme [I], infirmière puéricultrice, dans lequel celle-ci informe Mme [H] qu'elle a été contacté téléphoniquement par Mme [N] qui lui a relaté les faits dans les mêmes termes, et d'autre part, par les propres déclarations de Mme [S] dans le courrier susvisé du 15 février 2018, que celle-ci s'est le 19 janvier 2018 garée devant une boulangerie pour y acheter du pain, laissant l'enfant de Mme [N] et les deux autres enfants dont elle avait la garde, seuls dans le véhicule. La cour relève que cet agissement a suivi de quatre jours le comportement similaire qui avait déjà valu à la directrice de la crèche de sommer la salariée de retourner immédiatement auprès des enfants. Ces doubles faits qui concernent trois très jeunes enfants âgés de 2 ans à 11 mois, laissés seuls dans un véhicule garé sur la voie publique, alors que la salariée en charge de leur surveillance vaque durant ce laps de temps - fut-il de courte durée - à d'autres occupations sont d'une particulière gravité au regard de leur nature même, de l'âge des enfants, de l'état de vulnérabilité de ces derniers, des risques de danger que le comportement de la salarié leur faisait encourir, et des fonctions de celle-ci. Peu important au demeurant que dans les deux situations distantes de quelques jours les serrures du véhicule étaient ouvertes ou fermées; que celui-ci ait été stationné correctement ou pas; et que la salariée ait pu avoir des vues sur le véhicule ou pas pendant son absence. Outre leur caractère répété qui caractérise la gravité de la faute, le fait que les agissements répréhensibles se soient produits à quatre jours d'intervalle ajoute à celle-ci. La cour observe par ailleurs que contrairement à ce qui est soutenu, l'employeur a immédiatement réagi, d'abord par une mesure conservatoire de précaution tendant à écarter la salariée dans l'attente d'une décision concernant la sanction, puis par le déclenchement de la procédure de licenciement. En effet, la CAF, employeur de Mme [S], n'a eu connaissance des faits du 15 janvier 2018 que par le mail de Mme [H] du 19 janvier, provoqué par le fait que des agissements de même nature s'étaient à nouveau produits. A cette date , il est établi qu'un entretien avec Mme [N] était organisé pour le 22 janvier suivant. La cour relève ensuite la chronologie suivante: le 31 janvier 2018, soit 9 jours après l'entretien avec l'un des parents concernés, Mme [H] a par courriel produit aux débats informé son supérieur hiérarchique qu'elle avait convoqué Mme [S] pour un entretien le lendemain 1er février et qu'elle était en attente de la lettre de Mme [N] qui devait indiquer par écrit les constatations qu'elle avait dénoncé par téléphone à Mme [I]. Il ressort de ces éléments que l'employeur n'a eu connaissance des fautes dans leur entièreté et ne pouvait apprécier leur degré de gravité qu'à l'issue de l'enquête interne contradictoire qui s'est clôturée par l'entretien avec la salariée, soit le 1er février 2018 et que dès le lendemain, il a notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire. Aucun laxisme, aucune négligence ne peut lui être reproché qui aurait pour conséquence de faire perdre à la faute son caractère de gravité et à la mise à pied à titre conservatoire son intérêt. Il en est de même dans le délai pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement qui est intervenue seulement quatre jours après (6 février), soit dans un délai restreint. Il s'ensuit que l'existence d'une faute grave définie comme celle d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise est établie. Le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, refusé d'annuler la mise à pied à titre conservatoire et rejeté les demandes en rappel de salaire, dommages et intérêts et indemnités de rupture est par conséquent confirmé. Sur les autres demandes Il est équitable de condamner Mme [S] à payer à la CAF du Var la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT CONDAMNE Mme [V] [B] à payer à la Caisse d'allocation familiales du Var la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [B] aux dépens Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail a été respectéarticle 202 du code de procédure civile.article L.1332-3 du code du travail édicte que lorsquearticle 202 du code de procédure civile narticle 1242 alinéa 5 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee024ac6088318da10e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel