Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee044ac6088318da10ee
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 19 098 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N°2023/865 Rôle N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXV4 Société [6] C/ URSAFF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - LA [6] - URSAFF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 16 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/148. APPELANTE LA SOCIETE [6], Représentée par Me [F] [X], mandataire liquidateur demeurant [Adresse 2] non comparante INTIMEE URSAFF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [J] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle sur portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [6] et sur les années 2013 à 2015, concernant son établissement personnel intérimaire de [Localité 5], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 24 octobre 2016 comportant trois chefs de redressement et portant sur un redressement total envisagé de 170 978 euros. Après échanges d'observations, l'Urssaf a notifié à la société [6], une mise en demeure en date du 26 décembre 2016 d'un montant total de 190 986 euros (170 978 euros en cotisations et contributions outre 20 008 euros en majorations de retard), puis lui a fait signifier le 10 février 2017, une contrainte en date du 08/02/2017 portant sur la somme de 190 986 euros. La société [6] a saisi le 16 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à cette contrainte en y joignant copie de la saisine de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le 28 septembre 2017, sa contestation du redressement. La société [6] a fait l'objet le 03 septembre 2019 d'une liquidation amiable et la société [3] a été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré l'opposition à contrainte recevable, a: * dit que la mise en demeure du 26 décembre 2016 a été valablement délivrée et que la contrainte du 8 février 2017 est régulière en la forme, * validé la dite contrainte pour un montant de 189 846 euros, * condamné la société [6] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 189 846 euros, * mis à la charge de la société [6] le coût de la signification de la contrainte soit 72.23 euros. * condamné de la société [6] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. La société [6] et son liquidateur amiable ont relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné la Sas [4], prise en la personne de Me [F] [X], en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2023, l'Urssaf a fait assigner Me [F] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], étant précisé que cet acte a été remis à la personne d'une employée de l'étude du mandataire judiciaire. Les conclusions remises par voie électronique le 05/09/2022, prises au nom de la société [6], représentée par son liquidateur amiable, n'ont pas été soutenues à l'audience fixée à laquelle le liquidateur judiciaire de la société n'a pas été représenté. A cette audience l'Urssaf a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. MOTIFS Le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [6] a eu pour conséquence de mettre fin à l'intervention de son liquidateur amiable. Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne. Les conclusions initialement prises au nom de la société appelante par le liquidateur amiable, n'ont été ni reprises ni soutenues à l'audience par le liquidateur judiciaire. Il s'ensuit que la cour n'est pas régulièrement saisie de prétentions tendant à l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. Le jugement entrepris doit être confirmé. Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Condamne la société [6] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee044ac6088318da10ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel