Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee064ac6088318da10f6
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 3 022 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N°2023/869 Rôle N° RG 22/04988 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFTG [R] [D] épouse [C] C/ Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Philippe RAFFAELLI - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 08 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6985. APPELANTE Madame [R] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 10] représentée par M. [S] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE: Mme [R] [D] épouse [C] a été bénéficiaire de diverses prestations familiales versées par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône. A la suite d'un signalement pour suspicion de fraude, cette caisse a fait procéder à un contrôle qui a conclu au maintien de la communauté de vie de cette allocataire avec son époux M. [F] [C], alors que dans sa demande d'allocation de soutien familial en date du 24/08/2016, elle a déclaré vivre seule avec ses trois enfants mineurs. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a alors notifié par lettre en date du 07 novembre 2018 un indu sur prestations d'un montant de 30 227 euros, avec retenue à hauteur de 102.40 euros sur les allocations familiales et le complément familial, le revenu de solidarité active étant par ailleurs supprimé. Par ailleurs, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juillet 2019, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône prononçant une pénalité administrative pour fraude d'un montant de 3 040 euros, a été notifiée à Mme [C]. Après rejet le 10 avril 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse portant sur l'indu, Mme [C] a saisi le 17 décembre 2019, le pôle social d'un tribunal de grande instance de son recours. Par jugement en date du 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * débouté Mme [C] de son recours, * condamné Mme [R] [D] épouse [C] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 10 586.29 euros au titre du solde restant dû sur l'indu d'allocations de soutien familial perçues sur la période de novembre 2016 à octobre 2018, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * mis les dépens à la charge de Mme [R] [D] épouse [C]. Mme [R] [D] épouse [C] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 avril 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [R] [D] épouse [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre liminaire de juger nulle la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2019, et au fond de: * dire mal fondée la décision du 10 avril 2019, * la décharger de l'obligation de rembourser la somme de 30 227.90 euros et subsidiairement de réduire sa dette à une somme symbolique, à tout le moins la ramener à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement les plus larges. Elle demande enfin à la cour de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 20 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de rejeter toutes les demandes de Mme [C], de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En préliminaire la cour rappelle que la décision objet du litige est celle prise par l'organisme social et non point celle de la commission de recours amiable de celui-ci qui n'en est qu'une émanation et que le rejet explicite ou explicite par cette commission du recours amiable a pour seule conséquence l'ouvrir le recours judiciaire. Il s'ensuit que la décision objet du présent litige est celle de la caisse d'allocations familiales du 07 novembre 2018 étant observé que les moyens développés par l'appelante 'à titre liminaire' au soutien de sa prétention d'annulation de la décision d'indu, tirés d'une part de la prescription de l'action et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de contrôle en l'absence de justification de l'assermentation de l'agent de contrôle, constituent en réalité des moyens de procédure et celui tiré à l'absence de production de décompte de la créance de la caisse d'allocations familiales à l'appui de la notification du 7 novembre 2018 porte sur le fond pour reposer sur le visa des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil. 1- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action: Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale est applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. L'article 2224 du code civil fixe la prescription de droit commun applicable pour les actions personnelles ou mobilières à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou auraît dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Moyens des parties: L'appelante soutient que l'action de la caisse est prescrite, sa notification d'indu du 7 novembre 2018 portant sur des indus au-delà de deux ans, alors qu'il n'y a eu de sa part ni manoeuvres frauduleuses ni fausse déclaration. Elle conteste l'existence d'une situation d'intérêt de vie en communauté, ou de vie maritale, avec M. [F] [C] sur la période du 11 août 2016 au 21 novembre 2018, alléguant être séparée de son mari et avoir cessé toute vie commune avec lui depuis le 11 août 2016. Elle dénie un caractère probant aux éléments retenus par la caisse (absence d'avenant au bail lors du départ de son mari, compte joint, et un virement à son bénéfice par son époux) alors qu'une procédure de divorce était en cours et que le juge aux affaires familiales a rendu le 4 décembre 2018 une ordonnance de non-conciliation. La caisse réplique que les constatations recueillies par son contrôleur assermenté démontrent que les époux [C] n'étaient pas effectivement séparés pendant la période du 11 août 2016 au 26 novembre 2018 et que l'appelante a sciemment dissimulé sa situation familiale réelle pour bénéficier de prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre, ce qui caractérise la fraude. Réponse de la cour: La notification d'indu en date du 7 novembre 2018, portant sur la somme de 30 227.90 euros ne précise ni la période sur laquelle porte cet indu, ni la nature des allocations indues, ni leurs montants respectifs se limitant à mentionner qu'il a été retenu la communauté de vie avec M. [C] depuis la date de séparation déclarée soit août 2016, que ses droits de l'allocataire changent à compter du 1er novembre 2016, et qu'elle a perçu pour ses prestations familiales 33 983.05 euros alors qu'elle avait droit à 3 755.15 euros. La caisse détaille ainsi dans ses conclusions que l'indu notifié le 7 novembre 2018: * 9 699.70 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2016 au 31 août 2018, * 10 382.10 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018, * 10 586.29 euros au titre de l'allocation de soutien familial pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018, * 512.18 euros au titre du complément familial majoré pour la période du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018. L'acte de notification de l'indu en date du 7 novembre 2018 ayant interrompu la prescription, alors qu'il portait sur des prestations dont les plus anciennes avaient été versées au titre du mois de novembre 2016, il s'ensuit que la prescription biennale n'était pas acquise, ce qui confuit la cour à rejeter la fin de non-recevoir soulevée, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la fraude. 2- sur la régularité du contrôle: Il résulte de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi 2016-1827 en date du 23 décembre 2016, applicable à la date du contrôle que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Moyen des parties: L'appelante allègue l'absence de preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle, et l'intimée lui oppose que le contrôle a été opéré par un contrôleur assermenté ce dont elle justifie. Réponse de la cour: En l'espèce, le rapport d'enquête en date du 31 mai 2018 est établi par Mme [A] [P], et la caisse justifie d'une part de la décision d'agrément la concernant, en date du 4 septembre 2017 émanant du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, et ce en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales à effet du 26 juillet 2017 et d'autre part de la prestation de serment de celle-ci reçue le 28 juin 2016, par un magistrat du tribunal d'instance de Marseille. L'appelante est par conséquent mal fondée en ce moyen. 3- sur l'indu de prestations: L'article R.115-7 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. L'article 1302 alinéa 1du code civil pose le principe que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et l'article 1302-1 du même code stipule que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des articles L.523-1, L523-2, L.522-1, L.522-3 et R.522-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation de soutien familial et celle de complément de ressource sont soumises à des conditions tenant, notamment, aux ressources et/ou à l'isolement du parent qui a les enfants à charge. Moyens des parties: Se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation (2 Civ. 21 décembre 2017 n°16-27907) et au visa des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil l'appelante soutient qu'il incombe à l'organisme en charge du recouvrement d'un indu de prestations sociales de produire un décompte précis de sa créance sur la période prise en considération, et que cette absence de décompte ne lui permet pas de contester utilement le montant réclamé en l'absence d'éléments sur la base liquidative de la prétendue créance de la caisse d'allocations familiales. Elle conteste l'existence d'une vie maritale avec son époux, soutenant qu'ils étaient séparés et avaient cessé toute communauté de vie depuis le 11 août 2016, qu'une procédure de divorce était en cours. Elle dénie un caractère probant aux éléments recueillis par la caisse dans le cadre de son enquête. La caisse réplique que l'appelante n'apporte aucun élément probant au soutien de sa demande d'infirmation et que les constatations recueillis dans le cadre de l'enquête par son contrôleur assermenté démontrent que les époux [C] n'étaient pas effectivement séparés pendant la période du 11 août 2016 au 26 novembre 2018. Réponse de la cour: Il est exact que la notification de l'indu est en elle-même insuffisamment précise pour permettre à l'allocataire de la contester en ce qu'elle ne détaille pas par nature, par périodes et par montants les allocations indûment versées. Néanmoins, dans le cadre de ses conclusions d'intimée, la caisse précise par nature d'allocations, le montant total de l'indu réclamé et la période de cet indu. Elle justifie à la fois de: * la demande d'allocation de soutien familial en date du 24 août 2016 remplie par l'appelante qui y mentionne outre quatre enfants à charge nés entre 2004 et 2015, vivre séparée de son époux et avoir entrepris des démarches qui sont en cours pour faire fixer une pension alimentaire pour elle-même et ses enfants, * la déclaration de situation pour prestations familiales et aides au logement, également en date du 24 août 2016, remplie par l'appelante, sur laquelle elle indique être séparée sans intervention du juge, sans précision de date, et être sans activité professionnelle depuis le 20 mai 2015. La caisse verse en outre aux débats: * copie du courriel en date du 16 mai 2018, ayant pour objet suspicion de fraude, émanant de la caisse primaire d'assurance maladie l'informant que: - l'allocataire déclare vivre seule avec ses enfants, - suite à un paiement d'arrêt de travail de son époux, une majoration s'effectue car les enfants sont également sous son numéro de sécurité sociale, - ces deux assurés habitent à la même adresse dans ses fichiers, * ses tableaux des prestations familiales et sociales versées à l'appelante de mai à décembre 2016, de janvier à décembre 2017, et de janvier à décembre 2018, détaillant mensuellement les montants et les natures de ces prestations, versés sur le compte à la [5], à son nom et avec la précision des références d'identification de ce compte, * des renseignements transmis par le fichier Ficoba relatifs aux comptes bancaires dont l'appelante est titulaire et/ou co-titulaire avec son époux, avec mention du guichet bancaire et de l'adresse du/des titulaires des comptes. Par ces éléments, la caisse rapporte la preuve des prestations versées au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de soutien familial et du complément familial majoré, sur les périodes pour lesquelles ces prestations sont retenues au titre de l'indu. Il résulte du rapport d'enquête que: * l'allocataire a déclaré une séparation effective au 11 août 2016 avec son époux, * le bail du logement familial est demeuré aux deux noms, * sur le compte joint ouvert le 27/09/2013 aux noms des deux époux l'exercice du droit de communication a mis en évidence un virement du compte de l'allocataire au profit de celui-ci le 05/10/2016 suivi d'un retrait de 834.15 euros le lendemain, * les portails partenaires (Ficoba-2 et RNCPS) mentionnent la même adresse pour les deux époux sur [Localité 13], * suite à l'entretien du 31/05/18 avec l'allocataire, son conjoint a déclaré un changement de domiciliation au 29/06/2018 à la caisse primaire d'assurance maladie au [Adresse 1], alors que l'assistante sociale fera parvenir à l'agent de contrôle une copie d'un bail de M. [C] avec comme colocataire Mme [N] [L], effectif le 18/08/16, comportant une mention peu courante, en ce qu'il est indiqué en gras que monsieur est séparé, et sa colocataire célibataire, et l'agence immobilière contactée le 12/10/18 lui a indiqué ne pas être en charge de la location du bien sis au [Adresse 3], * Mme [L], allocataire de la caisse, n'a déposé aucune demande d'aide au logement et lors de sa demande de revenu de solidarité active datée du 31/05/18 a mentionné une autre adresse ([Adresse 8]), en indiquant y habiter depuis le 12/01/2016, et en être propriétaire, * dans une déclaration sur l'honneur les époux [M] ont écrit avoir hébergé occasionnellement M. [C] au [Adresse 4], * la fiche d'identification du véhicule de M. [C] est à la même adresse de domiciliation que l'allocataire, * des dépôts d'argent 150 euros en moyenne, sont constatés régulièrement sur le compte de l'allocataire qui déclarera qu'il s'agit d'aides de la famille. La caisse justifie également que par déclaration de changement de situation familiale en date du 19 juin 2019, l'appelante a déclaré la reprise de vie commune depuis le 18 juin 2019 avec son époux. Pour contredire ces éléments, l'appelante justifie de: * l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2018, mentionnant que la requête a été enregistrée au greffe du juge aux affaires familiales le 25 juillet 2018, entérinant l'accord des époux sur le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros à Mme [C] et de 150 euros par enfant soit 600 euros mensuels, * deux attestations qui ne sont pas dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas comporter la mention qu'elles sont destinées à être produites en justice comme la connaissance des peines encourues en cas de faux témoignages, dans le cadre desquelles leurs autrices indiquent, dans des termes identiques, que Mme [C] vit seule à son domicile avec ses quatre enfants depuis que son mari a quitté le domicile en août 2016, * une attestation dactylographiée d'une agence immobilière en date du 08/02/2022, sur laquelle il est indiqué que M. [C] et Mme [L] ont été locataires d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 11] du 19/08/2016 au 120 (sic)/01/2017, qui n'est pas davantage dans les formes légales, à la fois pour les mêmes motifs mais aussi pour ne pas d'être accompagnée de la copie d'une pièce d'identité de son auteur, * du bail en date du 18/08/2016 aux noms de M. [C] et de Mme [L] établi dans les conditions relevées dans le rapport d'enquête, le montant du loyer étant de 720 euros mensuel hors charges, * copies de quittances locatives au nom de M. [C], datées des 5/12/17, 6/01/184/2/18, 6/3/18, 3/4/18, 4/5/18, 25/6/18, 1/6/18, 25/7/48, 31/8/18, 1/10/18, 30/10/18, 10/12/18, 8/1/19, 28/1/19, 4/3/19, 1/4/19, pour la location d'un studio meublé, avec un loyer mensuel de 450 euros, dont seules celles établies à compter du 25/6/18 et les quatre de l'année 2019 comportent le cachet humide '[6] Sarl, hôtel restaurant de [Localité 7], [Adresse 2]', * copie des avis d'imposition sur le revenu de M. [C] - au titre de l'année 2016, avec comme adresse: [Adresse 3] à [Localité 11], - au titre de l'année 2017, avec comme adresse: hôtel restaurant de [Localité 7], [Adresse 1] à [Localité 12], - au titre de l'année 2018, avec comme adresse: hôtel restaurant de [Localité 7], [Adresse 1] à [Localité 12]. Ces éléments sont dépourvus de caractère probant pour établir l'absence de vie commune des époux [C] sur la période concernée par l'indu de prestations en ce que s'agissant des avis d'impositions, l'adresse mentionnée l'est sur une base déclarative, et contredites par les adesse des comptes bancaires. Ces éléments sont insuffisants à contredire ceux qui résultent de l'enquête, dont il résulte aussi que la caisse primaire d'assurance maladie a indemnisé un arrêt de travail de son époux, majoré en raison du rattachement des enfants du couple à son numéro de sécurité sociale, comme à établir que l'époux a réellement habité comme prétendu successivement en 2016 à compter du 19 août au [Adresse 3] à [Localité 11], puis en 2017 et en 2018 à l'hôtel restaurant de [Localité 7] à [Localité 12], comme la réalité de la séparation des époux résultant de l'ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales n'ayant été saisi que le 25 juillet 2018, et non point à la date alléguée de la séparation, étant relevé que la date du dépôt de la requête correspond aux quittances locatives comportant le tampon humide. Il est par conséquent établi par la caisse d'allocations familiales que la teneur de la déclaration de situation pour prestations familiales et aides au logement remplie le 4 août 2016 est fausse en ce qu'elle y fait état de la séparation des époux [C], alors que c'est sur la base des éléments de celle-ci et de la demande d'allocation de soutien familial portant la même date qu'elle a versé à l'appelante les prestations d'allocation de soutien familial, de complément familial et d'aide personnalisée au logement (outre le revenu de solidarité active). L'indu notifié le 7 novembre 2018 est donc justifié, pour le montant restant dû de 10 586.29 euros en lien avec les compensations de droits et retenues sur prestations opérées antérieurement à la saisine de la commission de recours amiable, ce qui conduit la cour à confirmer la condamnation au paiement de cette somme prononcée par les premiers juges. 4- sur la demande de réduction de la dette: Sans support de visa textuel, l'appelante sollicite la réduction de sa dette en arguant de difficultés financières. Ne soumettant au soutien de cette prétention à l'appréciation de la cour aucun élément justificatif relatif à sa situation patrimoniale et ses ressources, elle doit en être déboutée. 5- Sur les délais de paiement sollicités: Si l'appelante sollicite des délais de paiement 'les plus larges' pour autant elle n'étaye sa demande par aucun élément, alors que de fait la caisse a déjà fait application d'un échéancier en procédant à des retenues sur prestations. Elle doit également être déboutée de cette prétention. Succombant en son appel, Mme [R] [D] épouse [C] doit être condamnée aux dépens d'appel et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraîtrait inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'allocations familiales les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, que la cour fixe, comme demandé, à la somme de 100 euros. PAR CES MOTIFS, - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute Mme [R] [D] épouse [C] de l'ensemble de ses prétentions, - Condamne Mme [R] [D] épouse [C] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [R] [D] épouse [C] aux dépens, Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.553-1 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 202 du code de procédure civile pour ne particle 2224 du code civil fixe la prescription dearticle 122 du code de procédure civile que constarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.114-10 du code de la sécurité sociale pris d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee064ac6088318da10f6
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