Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee064ac6088318da10f8
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 82 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N°2023/870 Rôle N° RG 22/05062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF2E [S] [C] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laura QUILLIEN, - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01054. APPELANT Monsieur [S] [C], demeurant Chez Madame [T], [Adresse 2] représenté par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [C] a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var sur la période du 21 avril 2011 au 20 avril 2014 à la suite d'arrêts maladie prescrits, pour un montant total de 47 775.03 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a notifié un indu d'un montant de 47 775.03 euros au motif que les éléments de salaire qu'il a présentés et qui ont servi à la détermination du montant des indemnités journalières présentent un caractère frauduleux. Par décision en date du 27 novembre 2015, la directrice de la caisse a prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 40 000 euros. M. [C] a saisi le 27 janvier 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation afférente uniquement à la pénalité financière. Après avoir sursis à statuer le 19 février 2018 dans l'attente de la décision pénale définitive, par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a: * débouté M. [C] de ses demandes, * confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 13 octobre 2015, * condamné M. [S] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 40 000 euros de pénalité financière, * condamné M. [C] aux dépens. M. [S] [C] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées. Après retrait du rôle par arrêt en date du 26 mars 2021, l'affaire y a été remise sur demande en date du 30 mars 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à laquelle étaient jointes ses conclusions. Par conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer une pénalité financière strictement proportionnelle à ses ressources actuelles. Par conclusions réceptionnées le 05 avril 2022 par le greffe, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2011-2012 du 29 décembre 2011, que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L.215-1 ou L.215-3, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L.863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.251-1 du code de l'action sociale et des familles, et que cette pénalité est due pour (...) 3° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L.863-2 (...). Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L.162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. 1- sur l'exception de procédure fondée sur l'interdiction d'être condamné deux fois pour les mêmes faits: Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Exposé du moyen et des principaux arguments des parties: Se prévalant du principe que nul ne peut être jugé et puni deux fois pour les mêmes faits, l'appelant soutient que la pénalité financière prévue par l'article L.114-7 -1 du code de la sécurité sociale a le caractère de punition visant à sanctionner un fraudeur et constitue une sanction administrative à visée punitive. Il argue que les faits reprochés sont identiques dans les deux procédures et que les poursuites entreprises devant la juridiction répressive et la procédure menée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var concourent chacune à la politique de lutte contre la fraude. Il allègue que c'est à l'appui des éléments résultant du contrôle administratif et de l'instruction menée par la commission des pénalités financières que le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation et a prononcé la peine d'emprisonnement ainsi que celle d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, pour en tirer la conséquence que les procédures visées n'ont pas été conduites de manière à éviter autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l'appréciation des éléments de preuve et qu'il a été condamné deux fois pour les mêmes faits, à savoir des agissements frauduleux à la législation relative à la sécurité sociale. L'intimée lui oppose que la pénalité financière n'est pas contraire au principe ne bis in idem qui n'interdit pas le cumul d'une sanction pénale avec une pénalité financière ayant la nature d'une sanction administrative. Elle soutient que l'article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pour objet que de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées et que des réserves ont été émises lors de la ratification par la France en ce que seules les infractions pénales relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens de ce protocole. Elle se soutient que le principe ne bis in idem ne reçoit pas application en cas de cumul entre sanctions pénales et administratives, sous réserve d'une proportionnalité globale des sanctions infligées à la gravité des faits et qu'il est écarté lorsqu'il existe un lien temporel suffisamment étroit pour considérer les procédures comme s'inscrivant dans le mécanisme intégré des sanctions prévu par le droit français, soutenant qu'en l'espèce les deux procédures sont concomitantes et que les décisions du tribunal correctionnel et du pôle social du tribunal judiciaire se suivent. Réponse de la cour L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose le principe du droit au procès équitable. Selon l'article 4 paragraphe 1er du protocole additionnel n°7 à cette Convention, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Lors de la ratification du protocole n°7 précité, la France a émis une réserve aux termes de laquelle "seules les infractions relevant du droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens", notamment au sens du principe ne bis in idem posé par l'article 4 paragraphe premier. La Cour de cassation juge de façon constante que l'interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits prévue par l'article 4 du protocole n°7 ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale. En matière fiscale elle juge que cette réserve n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif. (Crim.20 juin 1996 n°94.85796 ou Crim 4 juin 1998 n° 97.80620) Postérieurement à l'arrêt Grande Steveens du 4 mars 2014, ayant constaté l'invalidité de la réserve italienne, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Nodet c.France en date du 6 juin 2019, ne s'est pas prononcée sur la validité de la réserve de la France. Selon le Conseil constitutionnel 'le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues'. (Cons. const., 26 mars 2021, n° 2021-892 QPC). Par jugement en date du 23 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré M. [S] [C] coupable des délits d'escroquerie commis respectivement à Saint-Maximin la Sainte-Baume: * du 1er janvier 2011 au 20 avril 2014 en trompant la caisse primaire d'assurance maladie du Var par emploi de manoeuvres frauduleuses, 'en l'espèce en fournissant de faux bulletins de salaire' et en l'ayant ainsi déterminé à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce des indemnités journalières pour un montant de 47 775.03 euros, * du 1er janvier 2013 au 14 août 2015, en trompant Pôle emploi par emploi de manoeuvres frauduleuses, 'en l'espèce en fournissant de faux bulletins de salaire' et en l'ayant ainsi déterminé à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce des allocations chômage pour un montant de 42 098.94 euros, ces faits étant prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-1alinéa 2, 313-7, et 313-8 du code Pénal, l'a condamné à la peine d'un emprisonnement délictuel de deux ans et a prononcé à son encontre à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans. Concernant l'action civile, ce jugement l'a condamné au paiement à: * la caisse primaire d'assurance maladie du Var, partie civile, de la somme de 47 775.03 euros en réparation de son préjudice matériel outre une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, * Pôle emploi, partie civile, de la somme de 42 098.42 euros en réparation de son préjudice matériel outre une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il est reconnu que ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Par décision en date du 27 novembre 2015, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a prononcé à l'encontre de M. [S] [C] une pénalité financière d'un montant de 40 000 euros au visa des articles L.162-1-14, R.147-2 et R.147-11 du code de la sécurité sociale, au motif qu'il 'a été constaté que vous avez présenté des documents falsifiés afin de percevoir des indemnités journalières pour la période du 24 avril 2011 au 20 avril 2014. Votre comportement a engendré pour l'assurance maladie un préjudice financier de 47 775.03 euros'. Le jugement correctionnel ne comporte aucun élément sur les faits, que ce soit en ce qui concerne la date des premières investigations, la nature de celles-ci, les plaintes déposées comme des déclarations ou auditions effectuées et l'appelant ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles les poursuites pénales et le jugement de condamnation seraient en réalité exclusivement fondés sur des éléments résultant du contrôle administratif et de l'instruction menée par la commission des pénalités financières. La notification d'indu en date du 31 mars 2015 de la caisse indique qu'il a perçu des indemnités journalières pour maladie sur la période du 21/04/2011 au 20/04/2014 et qu'il résulte de l'enquête effectuée que les éléments de salaire qu'il a présentés et qui ont servi à la détermination du montant des indemnités journalières présentent un caractère frauduleux: * en qualité de gérant de la SARL [1], l'attestation patronale indique un numéro de siret inexistant et comporte des salaires mensuels de 2 850 euros pour les mois de janvier, février et mars 2011, * l'Urssaf n'a pas enregistré de cotisations correspondantes, aucun report salarial n'a été effectué sur son compte de carrière depuis 2004, il n'a déclaré aucun revenu aux services fiscaux de 2009 à 2012, * il n'a pas été en mesure de fournir de contrat de travail ni de bulletins de salaire, ni les coordonnées de la comptable signataire de l'attestation patronale, * il a reconnu sa 'négligence' quant à l'absence de versement de cotisations et a admis ne pas avoir contrôlé que cette 'formalité' n'avait pas été accomplie, ce qui est contradictoire avec le fait qu'il était le seul signataire des chèques émis par la société, et conclut que 'c'est dans l'intention de percevoir frauduleusement des indemnités journalières' qu'il a présenté une attestation patronale fondée sur des salaires fictifs et des cotisations non versées. Il résulte des dispositions de l'article L.162-1-14 précité que la pénalité financière est due notamment pour des agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration ou man'uvre des indemnités journalières indues et de l'article 313-1 du code pénal, comme des poursuites ayant donné lieu à la condamnation pénale, que le délit d'escroquerie à l'égard de la caisse est caractérisé en l'espèce par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, 'en l'espèce en fournissant de faux bulletins de salaire' ayant déterminé le versement des indemnités journalières, et ce pour la même période de temps. Il s'ensuit que les deux procédures, ayant conduit au prononcé de deux sanctions différentes, l'une prononcée par une juridiction pénale portant sur une peine d'emprisonnement et une interdiction d'exercice, la seconde par une juridiction civile confirmant une décision de nature administrative portant sur une pénalité financière, visent un but identique, celui de la prévention et la répression de la fraude, pour autant la condamnation pénale qui repose sur une infraction plus large, a été prononcée pour des agissements multiples, de même nature, commis au préjudice de deux organismes sociaux. Il existe effectivement un lien temporel suffisamment étroit entre ces deux procédures conduisant la cour à considérer qu'elles s'inscrivent dans le mécanisme intégré des sanctions prévu par le droit français en cas de production de faux documents aux fins d'obtenir le versement d'indemnités journalières, dés lors que: - s'agissant de la procédure pénale, en ce qu'il résulte du jugement précité que: * la période de la prévention pour les faits dont la caisse primaire d'assurance maladie a été victime est identique à celle de l'indu (du 1er novembre 2011 au 20 avril 2014), * la période de la prévention des faits commis au préjudice de l'autre partie civile (Pôle emploi est partiellement postérieure pour être du 1er janvier 2013 au 14 août 2015, *l'appelant a été déféré devant le procureur de la République, destinataire du signalement allégué par la caisse, le 3 avril 2017 après placement sous contrôle judiciaire par le juge des libertés, et lui a notifié par procès-verbal son obligation à comparaître à l'audience du 6 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2018, avec maintien du contrôle judiciaire, * la condamnation a été prononcée le 23 janvier 2018, - s'agissant de la procédure de pénalité financière, en ce qu'il résulte des pièces versées aux débats que: * la décision de notification de l'indu est en date du 31 mars 2015, * l'appelant a réceptionné le 13 août 2015 la lettre recommandée avec avis de réception de la caisse l'informant de la mise en oeuvre de la procédure des pénalités financières, puis le 1er octobre 2015 la lettre recommandée avec avis de réception de la caisse l'informant de la date de la réunion de la commission des pénalités financières fixée au 12 octobre suivant * la décision de la directrice de la caisse prononçant la pénalité est en date du 27 novembre 2015, * l'appelant a saisi le 27 janvier 2016 la juridiction du contentieux de sécurité sociale de sa contestation de cette pénalité, * par jugement en date du 19 février 2018 cette juridiction a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive, puis a prononcé le 14 janvier 2020 la condamnation au paiement de la pénalité financière. Il n'y a donc pas en l'espèce une répétition des poursuites en violation de la règle ne bis in idem. L'exception de procédure doit donc être rejetée. 2- sur le moyen tiré de la disproportion de la pénalité financière: En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. L'article R.147-11-1 du code de la sécurité sociale sur lequel est fondée la décision du directeur dispose que le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5 (...) lequel stipule que les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. L'appelant soutient que la pénalité financière de 40 000 euros est disproportionnée arguant indemniser mensuellement, dans la limite de ses possibilités compte tenu de ses très faibles revenus (son revenu imposable 2022 ayant été de 7 236 euros), précisant verser à Pôle emploi mensuellement 100 euros et en ayant demandé que soit retenu le montant de sa pension d'invalidité mensuelle de 282 euros à son profit jusqu'à extinction de sa dette à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. L'intimée lui oppose que le montant de la pénalité respecte le principe constitutionnel de proportionnalité qui implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des deux sanctions encourues, alors que le délit d'escroquerie est puni par l'article 313-1 du code pénal de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende et que l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale applicable à la date des faits et l'article R.147-11-1 prévoient la possibilité de porter la pénalité encourue au double des sommes indûment payées en cas de fraude soit 95 550.06 euros. Elle soutient qu'il respecte également le principe posé par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence qui exigent que son montant soit proportionné à l'importance de l'infraction et souligne la gravité intrinsèque particulière des faits constitutifs d'une escroquerie, un délit intentionnel, commis au préjudice de la solidarité nationale, que le montant maximum de la pénalité n'a pas été appliqué, la durée des faits et le montant de la fraude. En l'espèce, e montant maximal de la pénalité financière encourue était de 95 550.06 euros. La fraude a perduré pendant trois années générant une perception indue d'indemnités journalières d'un montant de 47 775.03 euros. S'il doit également être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de la pénalité financière les ressources de l'auteur de la fraude, l'appelant ne justifie que d'un bulletin de paye du mois de septembre 2019, faisant ressortir des absences durant la moitié du mois, et un salaire net à payer de 702.10 euros, de son avis d'imposition sur le revenu de 2021 mentionnant la perception d'un salaire ou assimilé de 23 853 euros sur l'année, de son avis d'imposition sur le revenu de 2022 mentionnant la perception d'un salaire ou assimilé de 26 933 euros sur l'année, et d'un plan de surendettement approuvé par la commission le 22 décembre 2022 avec un montant de dettes déclarées de 825 000 euros. En l'état de ces éléments la cour fixe par réformation du jugement entrepris à 23 000 euros le montant de la pénalité financière que M. [S] [C] est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Succombant en son appel, M. [S] [C] doit être condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Rejette l'exception de procédure fondée sur l'interdiction d'être condamné deux fois pour les mêmes faits, - Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Condamne M. [S] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 23 000 euros à titre de pénalité financière, - Condamne M. [S] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [S] [C] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 313-1 du code pénal de cinq ans darticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 313-1 du code pénalarticle L.251-1 du code de larticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale.article L. 114-17 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee064ac6088318da10f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel