Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee074ac6088318da10fe
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N°2023/873 Rôle N° RG 22/05334 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGRZ [V] [T] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Mireille DAMIANO - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00202. APPELANT Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [T], employé en qualité d'enseignant au sein de la société [3] a été victime le 3 juin 2018 d'un accident que son employeur a déclaré le 4 juillet suivant et que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé le 31 janvier 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l'absence de témoignage et de contradictions relevées concernant les causes et les circonstances précises ayant conduit à l'accident. Après rejet le 18 novembre 2016 de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, M. [T] a saisi le 7 février 2020 un tribunal de grande instance, pôle social. Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a: * débouté M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [V] [T] aux dépens de l'instance. M. [V] [T] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 7 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [V] [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * annuler la décision du 31 janvier 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 31 mai 2018, * annuler la décision du 19 décembre 2019 de la commission de recours amiable, * dire que son accident du 31 mai 2018 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 350.01 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Par conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Exposé des moyens et principaux arguments des parties: L'appelant soutient avoir été victime d'un malaise le 31 mai 2018, après que le proviseur du lycée où il enseignait soit intervenu pendant l'un de ses cours pour le convoquer dans son bureau, et qu'ensuite il lui a été interdit l'accès au conseil de classe des élèves de première, la raison de cette interdiction étant d'éviter qu'il soit mis en présence de Mme [W], enseignante, contre laquelle il avait déposé quelques jours plus tôt une main courante pour propos diffamants. Il allègue que cette exclusion s'analyse en une sanction illégale car discriminante et que la réalité des faits est démontrée par la main courante du 01/06/2018 complétée par un dépôt de plainte du 16/12/2020, que plusieurs élèves ayant confirmé par Sms relevés dans un constat d'huissier avoir assisté le 31 mai 2018 à sa brutale convocation par le proviseur. Il soutient que la date de son accident du travail résulte du certificat médical initial du 1er juin 2016 qui mentionne celle du 31/05/2018 et relève que cette date est celle reportée sur les questionnaires de la caisse primaire d'assurance maladie. Il allègue que l'employeur n'a jamais nié les faits décrits et que la matérialité des lésions n'a jamais été contestée, soulignant qu'un arrêt de travail lui a été prescrit le 1er juin 2018 et que son psychiatre a diagnostiqué le 8 avril 2019 un tableau d'effondrement psychiatrique en lien avec les conditions délétères auxquels il devait faire face sur son lieu de travail. Il ajoute que l'accident du 31 mai 2018 est survenu alors qu'il était affaibli par plusieurs mois de harcèlement moral démontré par les nombreuses mains courantes de janvier à avril 2018 qu'il a déposées. La caisse lui oppose que la preuve d'un événement ou d'une série d'événements clairement identifiés dans le temps du travail à l'origine d'une apparition soudaine d'une altération psychique n'est pas rapportée, que les seules déclarations de l'assuré ne peuvent suffire à établir la matérialité des faits, et que tel est le cas pour l'interruption alléguée pendant son cours. Elle soutient que les troubles psychiques décrits dans le certificat médical initial ne peuvent être en lien avec une manifestation soudaine mais sont issus d'une évolution progressive, relevant que le certificat établi par le docteur [D] mentionne qu'il suit régulièrement ce patient depuis octobre 2017. Réponse de la cour: L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que s'il prouve que le préjudice s'est manifesté soudainement, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, l'accident est présumé être un accident du travail. Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, en date du 4 juillet 2018 situe le fait accidentel au 3 juillet 2018 à 14 heures. Elle ne relate pas les circonstances de ce fait, mentionnant uniquement 'harcèlement sur le lieu du travail déclaré par le médecin sur l'arrêt de travail'. Le certificat médical initial joint daté du 01/06/2018 ne décrit aucune lésion médicalement constatée. Il mentionne exclusivement 'harcèlement sur le lieu du travail (décrit par le patient troubles du sommeil, burn-out)' et situe la date de l'accident au 31/05/2018. Un arrêt de travail est prescrit. Il en résulte d'une part qu'aucune constatation médicale d'une lésion n'a été effectuée le 1er juin 2018 comme le 31 mai 2018, le médecin auteur du certificat médical s'étant contenté de reprendre les déclarations de son patient quant à l'existence d'un harcèlement au travail, quant à l'existence de troubles du sommeil et d'un burn-out, et a situé l'événement accidentel la veille du jour de la consultation médicale, en reprenant nécessairement sur ce point également les déclarations de son patient. Sur son questionnaire, l'assuré a situé la date de l'accident au 1er juin 2018, en désignant le bureau du proviseur dans le lycée pour être le lieu de l'accident, et a indiqué ensuite: 'agressé verbalement, dénigré par ma tutrice qui se prenait pour 'pire qu'[K]'. La direction m'a refusé l'accès au conseil de classe suite à une plainte qui provient d'actes agressifs de la part de l'équipe pédagogique. Interdiction légale m'a blessé plus qu'une chute de ski et qui m'a mis à terre. Suite au refus du conseil de classe interdit. Agressions verbales et discriminations par rapport à mon handicap. Depuis le début de l'année mais l'accès refusé du conseil a été d'une violence qui est illégale (...)'. Sur son questionnaire, l'employeur mentionne avoir été informé du fait accidentel par la transmission par l'assuré de son arrêt de travail le 03/06/2018 et ne pas avoir été témoin direct. Il y indique que M. [T] avait déjà tenu des propos incohérents avant, précisant n'avoir aucune idée du ou des faits précis ni de leur date. Une main courante ne constitue pas une preuve de la survenance d'un fait, elle matérialise uniquement que la personne, qui l'a déposée, a entendu porter des faits à la connaissance du service de police ou de gendarmerie qui l'a reçue, sans pour autant déposer plainte. Il résulte des mains courantes déposées par l'appelant que: * le 22/01/2018 il a signalé avoir appris du proviseur de son établissement que des élèves, dont il ignore l'identité, faisaient état de propos qu'il contestait avoir tenus: 'une entreprise c'est comme une femme, pour obtenir son stage, il faut savoir bien la pénétrer', * le 17/04/2018, il a signalé qu'un élève 'visiblement me filme pendant mes cours et diffuserait certaines vidéos sur le site Snapchat', précisant avoir eu cette information par un professeur dont il ne précise pas l'identité et ne pas être en mesure de prouver qu'il est filmé et que des vidéos seraient diffusées, * le 17/04/2018, il a signalé dans une seconde main courante avoir l'impression que depuis celle du 22/01/2018, il a 'l'impression que sa hiérarchie lui en tient rigueur', tout en ajoutant n'avoir eu aucune sanction, mais 'subir des réflexions', que 'certaines personnes' le font passer pour incompétent, et que le proviseur s'est permis lors d'une réunion le concernant (avec l'inspecteur et sa tutrice) de lui dire que son handicap c'était rien du tout par rapport à ses problèmes de compétence, * le 01/06/2018, il a signalé que le 31/05/2018 son accès au conseil de classe lui a été refusé par le proviseur sous prétexte qu'il puisse être en contact avec Mme [W], ajoutant 'savoir que l'établissement se renseigne sur lui auprès d'élèves' et considérer qu'un harcèlement continue d'exister à son encontre. Il a déposé plainte: * le 23/05/2018, en reprenant sur son procès-verbal d'audition la teneur de ses déclarations faites dans le cadre des mains courantes précitées, tout en ajoutant qu'avant les vacances scolaires a été reproché à ses élèves 'de ne pas avoir foutu bordel' lors de son inspection, et l'avoir appris d'élèves, que Mme [W] qui a aussi divulgué au lycée le 18/05/2018, qu'il n'avait pas réussi son année ne s'étant pas présenté à son mémoire et déposer plainte contre elle, * le 16/12/2020, en faisant état à nouveau de ce que le proviseur lui a interdit le 31/05/2018 d'assister au conseil de classe, et, pour la première fois, que cette interdiction lui a été notifiée en plein cours, affirmant qu'à la demande du rectorat, il s'est mis en arrêt de travail. Les documents qu'il verse aux débats pour accréditer ses dires sur sa collègue Mme [W] sont dépourvus de caractère probant pour être anonymes, et le procès-verbal d'huissier en date du 21 juillet 2020 portant sur la retranscription d'échanges de Sms qu'il a eu avec certains de ses élèves ou sur l'application WhatsApp mettent exclusivement en évidence qu'il leur pose des questions dirigées et fermées, auxquels ses élèves, ne font que confirmer ce qu'il leur demande. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments (mains courantes, dépôts de plainte, constat du 21 juillet 2020) que l'appelant, qui est manifestement dans une situation de souffrance psychique, a un ressenti de harcèlement, sans que pour autant la preuve soit rapportée de faits dont il aurait été victime survenus à des dates précises, imputables à des personnes précises, ni qu'il aurait eu un malaise. Ce qu'il allègue comme événement déclencheur, à savoir la venue du 3/05/2018 pendant son cours du proviseur, ne résulte que de ses seules affirmations, tout comme 'l'interdiction' qu'il allègue lui avoir été posée de ne pas participer à un conseil de classe. De plus et surtout, le malaise allégué ne résulte que de ses seules affirmations, il n'est ni précisément daté ni médicalement constaté. Si son médecin psychiatre mentionne dans son certificat du 8 avril 2019, qu'il le suit 'depuis octobre 2017 et (lui) avoir prescrit un arrêt maladie à compter de février 2018, pour un tableau d'effondrement psychiatrique du registre psycho-affectif' et y affirme 'l'état psychique était en relation direct et exclusif aux conditions délétères auxquelles il déclare avoir été soumis durant l'exercice de son activité professionnelle d'enseignant en lycée (...)' pour autant ce médecin ne fait que reprendre les dires de son patient pour relier l'état psychique constaté avec des faits de harcèlement au travail. La cour fait le même constat concernant la teneur du certificat du 17/12/2017 du Dr [H] qui y mentionne que 'M. [T] a été victime le 31 mai 2018 dans le cadre de son service de remarques blessantes à l'origine d'un retentissement psychologique sévère' alors que ce médecin n'était pas davantage présent le 31/05/2018 dans l'établissement scolaire et n'a pu être témoin de quelconques propos. C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont conclu que la preuve n'est pas rapportée de la survenance d'un fait soudain survenu par le fait du travail et ayant occasionné une lésion à M. [V] [T], et l'ont débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel au fait accidentel allégué. Succombant en ses prétentions, M. [V] [T] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute M. [V] [T] de l'intégralité de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre celarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee074ac6088318da10fe
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- Texte intégral
- Résumé officiel