Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee084ac6088318da1104
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 03 NOVEMBRE 2023 N°2023/876 Rôle N° RG 22/07617 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO5O S.A.R.L. [15] C/ CPAM DES [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Michaël RUIMY - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00043. APPELANTE S.A.R.L. [15], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8] a décidé le 31 octobre 2019 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' déclarée par M. [O] [N], salarié de la [15], et de la prendre en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Cette caisse a fixé par décision du 21 janvier 2020, à 10% son taux d'incapacité 'à compter du 30 octobre 2019". En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission médicale de recours amiable, la [15] a saisi le 11 janvier 2021 le tribunal judiciaire de sa contestation de la fixation de ce taux. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a: * débouté la [15] de toutes ses demandes, * confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable, * condamné la [15] aux dépens de l'instance. La [15] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 28 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [15] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à titre principal à la cour de: * réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [E] [N] de 10% à 7% dans ses rapports caisse/employeur, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise aux frais de la caisse primaire d'assurance maladie et demande à la cour de mettre à la charge de cette dernière les dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 18 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement indique s'en rapporter sur la mesure d'expertise. Elle demande à la cour de condamner 'la partie succombante' aux dépens. MOTIFS L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les barèmes indicatifs d'invalidité (accidents du travail et maladies professionnelles ) constituent les annexes I et II à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Ils définissent,les éléments médicaux à prendre en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité résultant des séquelles des lésions prises en charge, l'annexe II renvoyant à la première pour le chapitre préliminaire (lequel pose notamment les principes généraux et les modes de calcul du taux médical) ainsi qu'aux différents chapitres pour l'évaluation de séquelles autres que les neufs affections listées dans l'annexe II. Le chapitre préliminaire du barème indicatif pose les principes généraux devant être pris en compte avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente. Le médecin doit ainsi tenir compte non seulement de: 1- la nature de l'infirmité, 2- l'état général, 3- l'âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel, 4- les facultés physiques et mentales, 5- les aptitudes et qualification professionnelles, en précisant que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Concernant le mode de calcul du taux médical définis par le barème indicatif, il rappelle la définition des notions de consolidation et de guérison, définit les différentes séquelles et leurs modes d'évaluation, en distinguant les séquelles résultant de lésions isolées, les infirmités multiples résultant d'un même accident du travail ou maladie professionnelle. Concernant les infirmités antérieures, il précise que: ' L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé'. Il incombe au juge saisi d'un litige portant sur le taux d'incapacité fixé par la caisse, de motiver sa décision au regard à la fois des éléments de ces barèmes, et des éléments médicaux résultant du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable mais aussi au regard des lésions prises en charges par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail. Rn l'espèce, les éléments versés aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie, comportent par des éléments contradictoires et sont incomplets pour se limiter à: * son courrier en date du 31 octobre 2019, faisant référence à 'date M.P: 5 juillet 2017" adressé à M. [O] [N], l'informant de la prise en charge de sa maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite au 'tableau 57: affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail', * son courrier en date du 15 octobre 2019, faisant référence à 'date A.T/M.P: 2 Janvier 2019" adressé à M. [O] [N], l'informant de la fixation de la date de consolidation au 6 juin 2019, * son courrier en date du 21 janvier 2020, adressé à la [15], fixant le taux d'incapacité de M. [O] [N] 'à 10% à compter du 30/10/2019", * au courriel d'un médecin de son service médical, qui ne constitue nullement un argumentaire, pour mentionner que le médecin désigné par l'employeur a eu 'notre rapport IP dans lequel il y a le compte rendu de l'IRM du 14/08/201 (sic) qui indique bien qu'il y a atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche 'micro fissuration à sa partie distale et antérieure transfixiante du supra épineux' (...) Nous maintenons notre taux de 10% en référence au barème MP (sans plus de précision) et par rapport à l'examen clinique de notre collègue médecin-conseil qui a également rédigé et signé le rapport'. Ce document qui ne constitue par un argumentaire médical est par conséquent dépourvu de pertinence. Il ne permet pas à la cour d'avoir connaissance à la fois de la nature des lésions décrites dans le certificat médical initial, d'éventuelles nouvelles lésions prises en charges au titre de la maladie professionnelle et lesquelles avant la date de consolidation, de surcroît incertaine au regard des variations résultant des courriers de la caisse, ni enfin des éléments de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil, et spécialement des séquelles retenues, qui ne sont pas davantage décrites, pour évaluer à 10% le taux d'incapacité, sans retenir semble t'il d'incidence professionnelle, étant observé que ni la caisse ni l'employeur ne précisent la profession du salarié, s'il y a eu reprise du travail, comme l'âge qui était le sien, que ce soit à la date de la première constatation médicale de la maladie comme à celle de la consolidation. Les éléments dont se prévaut l'employeur ne sont pas plus pertinents pour se limiter en réalité à un document intitulé 'discussion médico-légale' du médecin consulté qui y critique le rapport d'évaluation du médecin-conseil, dont il ne reprend pas l'intégralité de la teneur tout en relevant que: * il existe un certain flou dans le descriptif lésionnel. Le certificat médical initial évoque une ténosynovite du long biceps (qui ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs). L'IRM évoque une tendinopathie chronique. Le geste chirurgical n'a pas concerné la coiffe des rotateurs mais seulement l'acromion et le long biceps', 'le rapport mentionne une RQTH, sans préciser si elle concerne l'épaule gauche' (sic), * 'l'examen du médecin conseil ne retrouve qu'une limitation légère des seules évaluations actives, améliorables en passif et donc exclusive d'une atteinte de la fonction articulaire. L'examen est incomplet en l'absence d'analyse précise des mouvements de l'épaule contro-latérale'. Les autres mouvements de l'épaule gauche ne sont pas limités. Tous les mouvements ne sont donc pas limités, contrairement à l'affirmation du médecin-conseil', * 'le tableau est celui de la périarthrite douloureuse du barème (§1.1.2) qui prévoit un taux de 5% en cas de limitation antalgique de l'épaule sans nécessité de prise d'antalgique)'. Le teneur du rapport d'évaluation d'incapacité n'étant pas versé aux débats, que ce soit par la caisse ou par l'employeur, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la pertinence du taux d'incapacité fixé alors que ce document est critiqué, et au regard des éléments que le barème indicatif qui détaille à la fois dans son chapitre préliminaire mais aussi dans le chapitre1.1.2 spécifique aux séquelles qui semblent avoir été retenues, les éléments à prendre en considération pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Les premiers juges ayant omis de solliciter un avis expertal avant prise de leur décision. Il est en conséquence nécessaire d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale dans les conditions précisées au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS - Prononce la réouverture des débats, - Avant dire droit au fond, ordonne une expertise médicale sur pièces; * Commet pour y procéder: le docteur [S] [J] [Adresse 7] [Localité 3], tel [XXXXXXXX02] mél [Courriel 10] à défaut le docteur [D] [H] clinique du [12], [Adresse 5] [Localité 3] tel [XXXXXXXX04] mél: [Courriel 9] à défaut le docteur [Y] [C] [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] tel [XXXXXXXX01] Mél: [Courriel 16] Tous trois experts inscrits de la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, * avec pour mission de : 1- Se faire remettre par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8], ou son service médical: * copie du certificat médical initial ainsi que des certificats de prolongation jusqu'à la date de consolidation dont elle devra justifier, * copie du rapport d'évaluation du taux d'incapacité de son médecin conseil, 2- se faire confirmer par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8] la date de consolidation fixée de l'état de santé M. [O] [N] consécutif à la maladie professionnelle prise en charge le 31 octobre 2019 et du tableau 57A des maladies professionnelles, 3- évaluer le taux d'incapacité permanente de M. [O] [N], à la date de consolidation fixé pour la maladie professionnelle prise en charge le 31 octobre 2019 au totre du tableau 57 A des maladies professionnelles, en se référant au barème indicatif d'invalidité (accident du travail ) constituant l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, - Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 8 B de la cour pour surveiller les opérations d'expertise, - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale en versant au Régisseur d'avances et de recettes ([XXXXXXXXXX014]) de la cour d'appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, - Renvoie l'affaire à l'audience du 18 décembre 2024 à 9 Heures, étant précisé que le présent arrêt vaut convocation des parties à celle-ci, - Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant: * 31 août 2024 pour l'appelante, * 30 novembre 2024 pour l'intimée, - Réserve les dépens en fin de cause. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale que le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee084ac6088318da1104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel