Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee084ac6088318da1106
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N°2023/877 Rôle N° RG 22/07699 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPEZ CPAM DU BAS RHIN C/ S.A.S. [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPAM DU BAS RHIN - Me Guillaume BREDON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 02 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04624. APPELANTE CPAM DU BAS RHIN, demeurant [Adresse 1] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [Y], employée en qualité d'agent de services par la société [3] depuis le 6 mars 2013, a été victime le 23 juillet 2018 d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 14 janvier 2019. La caisse a fixé la date de guérison de Mme [Y] au 25 mars 2019. En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi, le 04 juillet 2019, un tribunal de grande instance de sa contestation portant à la fois 'sur la qualification professionnelle et l'opposabilité de cet accident'. Ce litige a été enrôlé par le greffe de la juridiction de première instance sous la référence RG 19/04624. Par jugement en date du 02 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * fait droit à la demande de la société [3] en inopposabilité de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée le 23 juillet 2018 par Mme [L] [Y], * dit inopposable à la société [3] la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée le 23 juillet 2018 par Mme [L] [Y] à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, * condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens, * condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au paiement à la société [3] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 24 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * déclarer les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 23/07/2018 de Mme [L] [Y] pleinement opposables à la société [3], * condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société [3] aux dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable 'l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et prescrits à l'assurée à la suite du sinistre litigieux'. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire sur pièces dont les frais devront être mis à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Elle sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Moyens des parties: La caisse soutient que l'objet du litige était l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [L] [Y], ajoutant que la société [3] était forclose pour demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle en tire la conséquence que le jugement qui n'a pas statué sur l'objet du litige, doit être infirmé. Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation (2Civ 02/06/22 n°20.20734) pour soutenir que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle précise que la date de la guérison a été fixée au 25 mars 2019 et que l'assurée a été 'indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels du 24/07/2018 au 28/09/2018 et du 20/10/2018 au 25/03/2019" et a bénéficié de soins pris en charge également à ce titre du 29/09/2018 au 25/03/2019. Elle soutient que la société [3] ne détruit pas la présomption d'imputabilité et allègue que les arrêts et soins ont été continus et/ou ponctués de soins, que les lésions indiquées sur l'ensemble des arrêts prescrits sont identiques et/ou évolutives et font état des mêmes lésions et séquelles que celles décrites sur le certificat médical initial à savoir 'hernie discale L5S1 et L4L5 dans une moindre mesure, compliquée d'une sciatique S1 gauche' L'intimée qui conclut exclusivement sur l'imputabilité des arrêts de travail, allègue que le jugement lui a déclaré inopposable 'l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et prescrits çà l'assurée à la suite du sinistre litigieux'. Réponse de la cour: 1- sur l'objet du litige: L'acte de saisine de la juridiction de première instance porte sur l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail en date du 23 juillet 2023 et non point comme indiqué par les premier juge en dénaturant cet acte d'une 'affection' déclarée par la salariée. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 avril 2021, visant la référence de RG 19/04624 l'avocat de l'employeur a adressé à cette juridiction 'à nouveau, les conclusions/ requête et les pièces que je développerai lors de l'audience afférente au recours ci-dessus référencé'. La cour constate que le dispositif des conclusions jointes est relatif exclusivement à 'l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge' et qu'il est sollicité avant dire droit une expertise. Il résulte de la note d'audience en date du 07 février 2022, que la société [3] a demandé à la juridiction d'écarter des débats les conclusions tardives de la caisse, son débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle a contesté la durée des arrêts de travail sollicitant une expertise. Or le jugement ne statue nullement sur les prétentions oralement soutenues à cette audience pour avoir 'sur la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail, actes médicaux et soins pris en charge au titre de l'accident du 23 juillet 2018" retenu que 'les mentions, portées sur les deux certificats médicaux du 23 juillet 2018 et du 28 septembre 2018 ne permettent pas de répondre aux exigences de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale sur la présomption d'imputabilité de l'accident à l'employeur. Ce décalage de deux mois ne permettait pas davantage à la caisse de faire un quelconque contrôle dans le cadre d'une instruction renforcée d'un arrêt de travail devant un accident du travail' pour conclure qu'il 'est fait droit à la demande principale d'inopposabilité de la société [3] à l'accident du 23 juillet 2013 dans un dossier particulièrement lapidaire'. Il résulte de ces éléments d'une part que l'objet du litige qui portait initialement sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 23 juillet 2018, a évolué au cours de l'instance pendante devant la juridiction du premier degré, pour ne porter que sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de l'accident du travail, des arrêts de travail et soins prescrits à la vitime et que les prétentions soutenues par les parties lors de l'audience du 07 février 2022, ne portaient plus sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la prise en charge de cet accident du travail. Les premiers juges n'ayant pas statué sur les prétentions oralement soutenues à l'audience dont ils étaient exclusivement saisis, le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions. 2- sur l'opposabilité à l'employeur de la prose en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée au titre de l'accident du travail du 23 juillet 2018: Par applications cumulées des articles L.411-1 du code de la sécurité sociale précité et 1353 du code civil la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dés lors qu'un arrêt de travail a été immédiatement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire Bien que rappelant ce principe, la caisse n'a joint à l'envoi de ses conclusions n°2 aucun élément permettant d'établir qu'une prescription d'arrêt de travail a été initialement prescrite ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail. Elle ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail qu'elle allègue avoir pris en charge au titre de l'accident du travail du 23 juillet 2018. Les pièces versées aux débats par l'employeur sont limitées à la déclaration d'accident du travail établie par l'un de ses préposés le 25 octobre 2018, à la décision de la caisse du 14 janvier 2010 de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, à la copie de son compte employeur mentionnant un nombre de jours de travail indemnisés par la caisse au titre du risque 747ZF pour la salariée victime de l'accident du travail du 23 juillet 2018, de 224. L'ensemble de ces éléments soumis à son appréciation, ne permettant pas à la cour de retenir qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail était assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail du 23 juillet 2018 ne peut être retenue. Dés lors, il n'incombe pas à l'employeur de renverser la présomption invoquée par la caisse mais à celle-ci de rapporter la preuve du lien les arrês et soins pris en charge au titre de l'accident du travail entre ceux-ci et l'accident di 23 juillet 2018. La caisse ne soumettant à l'appréciation de la cour aucun élément à cet égard, la prise en charge au titre de l'accident du travail du 23 juillet 2018 des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 23 juillet 2018 à Mme [L] [Y] doit être déclarée inopposable à la société [3]. Succombant ne son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application au bénéfice de la société [3] de ces mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Dit inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de l'accident du travail du 23 juillet 2018 des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 23 juillet 2018 à Mme [L] [Y], - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de l'intégralité de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société [3] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale sur laarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee084ac6088318da1106
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