Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee094ac6088318da110c
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N°2023/880 Rôle N° RG 22/14293 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHOD [R] [B] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Thibaud VIDAL - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01770. APPELANTE Madame [R] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [S] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [B], infirmière libérale, a, par acte d'huissier en date du 5 juillet 2022, saisi en référé le pôle social du tribunal judiciaire en lui demandant de: - juger que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur les flux financiers de ses tiers payant par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite, - d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de: * procéder au paiement de l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant et au minimum de la somme de 2 578.96 euros, à parfaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir, * cesser d'opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à: * lui payer une pénalité provisionnelle d'un minimum de 257.90 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien, * lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert, - mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * dit n'y avoir lieu à référé, * débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions, * mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [R] [B], * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [B] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par ses conclusions visées par le greffier le 20 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [R] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande à la cour de: * juger que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur les flux financiers de ses tiers payant par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite, * d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de cesser d'opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à: - lui payer une pénalité provisionnelle d'un minimum de 1 143.23 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien, - lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert, * mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de: * débouter Mme [R] [B] de ses demandes. * condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner Mme [R] [B] aux dépens. MOTIFS L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Par ailleurs, l'article 488 du code de procédure civile pose le principe que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de chose jugée. Par applications cumulées des articles R.142-1 A II du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code de procédure civile, et dans les limites de sa compétence, le juge des référés du pôle judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 1- sur la cessation du trouble manifestement illicite tiré de l'irrégularité de retenues sur flux: Aux termes de l'article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021, si le professionnel ou l'établissement (faisant l'objet de la notification d'indu) n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. Pour dire n'y avoir lieu à référé et débouter les parties de l'ensemble de leurs prétentions, le premier juge, après avoir relevé que les retenues effectuées par la caisse l'ont été à partir du 31 mai 2022, soit plus de deux mois après la notification d'indu adressée le 8 mars 2022, ont donné lieu à restitution le 21 juillet 2022, de sorte que le trouble né de la procédure de retenues sur les flux payants suivie par l'organisme de protection sociale a cessé à sa diligence dés qu'il a eu connaissance de la contestation de l'indu par la saisine de la commission de recours amiable intervenue le 24 juin 2022. Moyens et principaux arguments des parties: L'appelante soutient qu'en cas de contestation de l'indu, l'organisme de prise en charge ne peut procéder à une retenue sur flux, que ce mécanisme est transposable aux pénalités financières, et expose avoir contesté la notification d'indu datée du 8 mars 2022 pour un montant de 89 966.50 euros en saisissant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 24 juin 2022, alors que la caisse a procédé irrégulièrement à des retenues sur son flux tiers payant durant le mois de juin 2022 pour un montant total de 7 859.71 euros. Elle se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de cassation (2civ, 21 octobre 2021 n° 20.16631) pour soutenir que lorsque la notification d'indu adressée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception a été retournée à la caisse avec la mention 'plis avisé non réclamé' la professionnelle de santé n'en a pas eu connaissance et le délai de recours n'a pas pu courir. Elle ajoute que la caisse a procédé à la restitution de la somme de 7 859.71 euros le 21 juillet 2022, soit 11 jours après que l'assignation en référé lui ait été signifiée et que les 12 et 14 octobre 2022, soit le lendemain de la décision du juge des référés du 13 octobre 2022, présentement frappée d'appel, la caisse a procédé à deux nouvelles retenues de montants respectifs de 9 767.48 euros et 1 664.82 euros sur son flux. Elle soutient qu'en l'absence de sanction prononcée la caisse continue d'opérer des retenues sur flux de manière illégale. La caisse lui oppose l'absence de trouble manifestement illicite arguant avoir opéré des retenues sur flux tiers payant plus de deux mois après la notification d'indu, nécessairement connue au 28 mars 2022, et relève que la saisine de la commission de recours amiable l'a été hors délai. Elle soutient que le juge des référés n'est compétent que si le trouble manifestement illicite existe encore à la date à laquelle il statue, alors qu'elle a restitué la somme de 7 859.91 euros, qui avait été retenue les 31 mai 2022 et 24 juin 2022, le 21 juillet 2022, alors que les prélèvements étaient parfaitement légaux Elle ajoute que dés lors qu'elle a mandaté les fonds, elle a fait cesser le trouble manifestement illicite invoqué à la date à laquelle statuait le juge des référés, peu important que le mandatement ait été initié postérieurement à la délivrance de l'assignation. En ses explications orales, elle a contesté qu'il y ait eu de nouvelles retenues après la décision du juge des référés. Réponse de la cour: Aux termes de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre (...) mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (...) Il résulte de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Un délai de recours de commence à courir qu'à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision précisant les délais et modalités de son exercice. En l'espèce, la caisse a notifié à Mme [R] [B] une notification de payer au titre d'un indu sur facturations de la somme totale de 89 966.50 euros par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 mars 2022, dont l'avis de réception comporte côté gauche, à hauteur de la mention 'signature du destinataire', la date du 28 mars 2022. Cet avis de réception porte également, mais sur le coté droit,à côté du code barre, un tampon humide avec la mention 'CP.C.A.M 13 reçu le 05 avr.2022". Contrairement aux allégations de l'appelante, l'avis de réception ne comporte nullement la mention 'pli avisé non réclamé', ce qui rend inopérant son argument tiré de l'arrêt de la Cour de cassation dont elle se prévaut. Il résulte au contraire des mentions de cet avis de réception, que Mme [R] [B] a réceptionné le 28 mars 2022 la notification de l'indu, et que la caisse a réceptionné le retour de cet avis le 5 avril 2022. La notification de l'indu par cette lettre recommandée datée du 8 mars 2022, mentionnant le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable avec son adresse, et 'à peine de forclusion à compter de la réception de la présente', a par conséquent fait courir ce délai à compter du 28 mars 2022, date de sa réception par la professionnelle de santé. Il s'ensuit que ce délai expirait le 28 mai 2022. Or, l'appelante justifie avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse de son recours portant sur la contestation de l'indu par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 juin 2022, dont l'avis de réception comporte le tampon humide de la caisse primaire d'assurance maladie avec la date du 24 juin 2022. Il n'est pas contesté que les retenues sur flux de cette infirmière libérale ont été effectuées les 31 mai 2022 (montant 5 280.95 euros) et 24 juin 2022 (montant 2 578.76 euros). Elles ont donc été opérées après expiration du délai de forclusion pour saisine de la commission de recours amiable, et alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, que l'organisme de prise en charge peut récupérer le montant de l'indu par retenue sur les versements de toute nature à venir, sous réserve que le professionnel de santé n'en conteste pas le caractère indu, ce qui était le cas lors des retenues litigieuses opérées, la caisse n'ayant eu connaissance de la saisine de la commission de recours amiable que le 24 juin 2022, date de la dernière retenue. Il s'ensuit que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du trouble manifestement illicite résultant de ces retenues. Il est par ailleurs établi que l'assignation en référés en date du 5 juillet 2022 a été remise ce jour-là par clerc assermenté à une salariée de la caisse, et que cet organisme a procédé au remboursement du montant total des retenues sur flux de ses tiers payants opérées, le 21 juillet 2022, l'audience étant fixée au 22 septembre 2022. Ainsi et alors que le trouble manifestement illicite n'est pas démontré, la caisse avait restitué à la date de l'audience le montant total des retenues opérées. Par un motif pertinent, le premier juge en a tiré la conséquence qu'il n'y avait pas lieu à référé. Si l'appelante allègue que depuis cette décision, la caisse a procédé à de nouvelles retenues sur son flux tiers payant, pour autant elle ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer sa seule affirmation et la cour constate du reste qu'elle ne sollicite pas davantage un remboursement quelconque pour de nouvelles retenues. Il n'y a donc pas lieu à ordonner à la caisse de cesser d'opérer des retenues sur ses flux tiers payant. 2- sur la demande de paiement d'une pénalité provisionnelle correspondant à 10% des sommes retenues. Il résulte de l'article L.161-36-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L.161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret (article D.161-13-3 du code de la sécurité sociale fixant ce délai à sept jours ouvrés). L'article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en application du deuxième alinéa de l'article L.161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D.161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé : -soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré, -soit d'une pénalité égale à 10% de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré. Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues. Moyens des parties: Se prévalant des dispositions des articles L.161-36-3 et D.161-13-3 du code de la sécurité sociale l'appelante sollicite la condamnation de la caisse au paiement d'une pénalité provisionnelle de 10% en alléguant que les factures qu'elle a adressées à l'assurance maladie totalisent la somme de 11 432.30 euros et qu'elles sont demeurées impayées pendant plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception par l'organisme de sécurité sociale. La caisse réplique avoir payé les facturations suite aux télétransmissions et que le contrôle a posteriori de ces facturations a révélé l'existence d'un indu de 89 966.50 euros lequel n'est toujours pas contesté au fond devant la juridiction. Elle soutient que les prélèvements sur flux relèvent d'une compensation légale au jour où ils sont intervenus, ce qui signifie que les factures ont bien été payées préalablement et qu'il lui est possible de se payer sur les flux à venir, soulignant à nouveau que les retenues ont été effectuées alors qu'aucun recours n'a été introduit devant le tribunal judiciaire. Elle relève en outre qu'il n'est pas justifié des dates de télétransmission des factures prétendument restées impayées pendant plus de 10 jours, alors que la charge de la preuve incombe à l'appelante. Réponse de la cour: La cour vient de juger que les retenues sur flux tiers payant opérées par la caisse, après expiration du délai de forclusion pour saisine de la commission de recours amiable et avant d'avoir connaissance de celle-ci, ne présentent pas un caractère illicite, l'article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, permettant à l'organisme de prise en charge de récupérer le montant de l'indu par retenue sur les versements de toute nature à venir, sous réserve que le professionnel de santé n'en conteste pas le caractère indu, ce qui était le cas lors des retenues litigieuses, la caisse n'ayant eu connaissance de la saisine de la commission de recours amiable que le 24 juin 2022, date de la dernière retenue. S'il résulte des dispositions cumulées des articles L.161-36-3, D.161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale, que le non-respect du délai fixé à l'article D.161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé d'une pénalité de 10% calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré, pour autant il ne peut être considéré que l'existence de l'obligation portant sur le paiement de cette pénalité n'est pas sérieusement contestable. Par ajout à l'ordonnance entreprise, la cour juge n'y avoir lieu à statuer en référé sur cette prétention. 3- sur l'indemnité provisionnelle sollicitée au titre du préjudice souffert Moyens des parties: Sans préciser le fondement juridique de sa prétention, l'appelante allègue être victime de l'exécution d'agissements manifestement illégaux de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui lui occasionné un préjudice moral, et que les retenues irrégulières opérées l'ont privée pendant plusieurs mois de tout revenu et menacent la survie financière de son activité. L'intimée lui oppose que le préjudice allégué n'est pas caractérisé, et souligne avoir versé à la professionnelle de santé depuis janvier 2022 la somme de 49 860.85 euros, et qu'elle n'a pas été privée de toutes ressources pour poursuivre son activité en toute tranquillité. Réponse de la cour: L'octroi par le juge des référés d'une provision au créancier est subordonné à la démonstration que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La prétention de l'appelante portant sur une provision 'pour préjudice souffert', implique de sa part que soit préalablement démontré,pour que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la faute commise par l'organisme social au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil, que cite avec pertinence l'intimée, ainsi que l'existence d'un préjudice en résultant. L'appelante procédant uniquement par allégations non étayées, il n'y a pas lieu de statuer en référé sur cette prétention. Succombant en son appel, Mme [R] [B] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de cesser d'opérer des retenues sur ses flux tiers payant, - Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des prétentions de Mme [R] [B], - Condamne Mme [R] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [R] [B] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee094ac6088318da110c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel