Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee0b4ac6088318da1110
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 257 Rôle N° RG 23/05663 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEVX SARL PRO-GE-DI C/ [R] [F] Copie exécutoire délivrée le :03/11/2023 à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 03 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R23/00021. APPELANTE SARL PROVENCAL DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (PRO-GE-DI), [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Vivian THOMAS avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidooirie par Me Fabrizia PINNA avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseiller Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la SARL Progedi a recruté M. [F] en qualité de négociateur immobilier. Sa rémunération se composait uniquement de commissions. M. [F] a démissionné fin septembre 2021. Selon un protocole transactionnel du 22 décembre 2021, la SARL Progedi s'est engagée à lui verser diverses sommes au titre des commissions à venir sur ventes définitives. Les 27 janvier 2023, M. [F] a assigné la SARL Progedi devant le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en référé, en paiement de diverses sommes à titre de provision sur commissions dues. Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice a': ''condamné la SARL Progedi à payer à M. [F] les sommes suivantes': - 4.900 euros de provision due au titre des soldes de commissions'; - 6.200 euros de provision due au titre des congés payés'; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; ''Condamné la SARL Progedi aux dépens. Le 20 avril 2023, la SARL Progedi a fait appel de cette ordonnnance. La SARL Progedi a signifié sa déclaration d'appel à M. [F] par exploit du 11 mai 2023. M. [F] a constitué avocat le 19 juin 2023. A l'issue de ses conclusions du 18 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Progedi demande de': ''juger qu'elle est bien recevable en son appel et a qualité et intérêt à agir'; par conséquent'; ''infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 3 avril 2023 rendue par le conseil des prud'hommes de Nice'; en tout état de cause'; ''juger que les demandes de M.[F] se heurtent à de véritables contestations sérieuses et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond'; ''débouter M.[F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions'; ''débouter M.[F] de ses demandes au titre de son appel incident'; ''condamner M.[F] à lui payer les sommes correspond au delta et le brut indiqué dans le dernier bulletin de salaire puisqu'elle sont destinées à régler les administrations fiscales françaises et les organismes sociaux et charges sociales françaises (notamment l'Urssaf)'; ''condamner M.[F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'; ''juger que les demandes de M. [F] se heurtent à de véritables contestations sérieuses et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond'; ''débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ''infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 3 avril 2023 rendue par le conseil des prud'hommes de Nice, ''condamner M. [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses conclusions du 19 juilllet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[F] demande de': ''le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence': ''confirmer l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 en que le tribunal a': - dit qu'il était recevable et bien fondé en ses demandes'; - condamné la société progedi à lui verser les sommes suivantes': - 4.900'€ de provision due au titre des soldes de commissions'; - 6.200'€ de provision due au titre des congés payés - 1.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'» ''infirmer l'ordonnance du 3 avril 2023 en que le tribunal n'a pas statué sur ses demandes visant à obtenir la condamnation par provision de la société progedi au titre des commissions acquises depuis la signature du protocole et du droit de suite, et statuant à nouveau ''condamner la SARL Progedi à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de': - 2.041,66 euros au titre des commissions acquises depuis la signature du protocole'; - 1.100,00 euros de commission au titre du droit de suite de la vente Fall'; condamner la SARL Progedi à lui payer la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le'5 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. A l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2023, la cour a recueilli les observations des parties sur la recevabilité de la demande de la SARL Progedi sollicitant la condamnation de M.[F] à lui payer les sommes correspond au delta et le brut indiqué dans le dernier bulletin de salaire puisqu'elle sont destinées à régler les administrations fiscales françaises et les organismes sociaux et charges sociales françaises (notamment l'Urssaf), prétention non-formulée dans ses premières conclusions au fond devant la cour d'appel. SUR CE': L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures mais que, néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, M.[F] a déposé un premier exemplaire de ses conclusions le 5 juin 2023, soit dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile qui ne comprenait pas sa demande en condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes correspond au delta et le brut indiqué dans le dernier bulletin de salaire puisqu'elle sont destinées à régler les administrations fiscales françaises et les organismes sociaux et charges sociales françaises (notamment l'Urssaf). Par ailleurs, il ne résulte pas de ses dernières conclusions qu'une telle prétention est destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable. Selon l'article R.'1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte du protocole transactionnel du 22 décembre 2021 que la SARL Progedi s'était engagée envers M.[F] à lui payer, d'une part, une somme de 22'792,28 euros à titre d'arriéré sur commissions (hors commissions à venir) en huit mensualités de 2'849,03'euros à compter de la fin de son préavis et, d'autre part, après son préavis, une somme de 2'749,99 euros au titre des sommes dues sur les «'comprise'» de vente réitérés en acte authentique de vente définitive, payable en six mensualités à compter du lendemain de l'encaissement par l'employeur des commissions dues au titre de ces ventes. Par ailleurs, le reçu pour solde de tout compte établi par la SARL Progedi mentionne au profit de M.[F] une somme de 6'734,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Il ressort de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun. M.[F] expose avoir reçu paiement de diverses sommes par la SARL Progedi selon le détail suivant': ''31 janvier 2022': 2'600'euros, ''2 mai 2022': 5'200'euros'; ''7 novembre 2022': 4'000'euros, ''6 décembre 2022': 3'000'euros, ''23 février 2023': 3'000'euros, soit un total de 17'800'euros. La SARL Progedi, débitrice de la charge de la preuve du paiement des sommes dues à M.[F], à l'exception d'un bulletin de paie du mois de décembre 2021 dont les mentions, faute d'être corrorobées par tout élément de preuve extérieur, ne justifie pas du paiement de sommes plus amples. Il ressort des termes du protocole précité, qui se réfèrent aux commissions sur vente passées et à venir dues à M.[F], que, sauf interprétation contraire et souveraine du juge du fond, les sommes allouées à ce salarié sont de nature salariale, et donc fixées en bruts, et non de nature indemnitaire, et donc fixées en net. Par ailleurs, la SARL Progedi qui se prévaut, pour les commissions à venir, de l'absence de libération des fonds par les notaires, ne produit aux débats aucun élément de preuve à l'appui d'une telle affirmation. En outre, l'intention de la SARL Progedi d'engager à l'encontre de M.[F] une action au fond en violation de sa clause de non-concurrence, s'agissant d'une simple éventualité dont les chances de succès n'apparaissent pas certaines, ne peut constituer un moyen sérieux pour la SARL Progedi d'échapper au paiement des sommes dues à M.[F] en exécution du protocole transactionnel. En conséquence, l'obligation de la SARL Progedi, à payer à M.[F], en bruts, l'intégralité des sommes mentionnées au protocole transactionnel du 22 décembre 2021, n'apparait donc pas sérieusement contestable. Compte tenu des sommes déjà versées à M.[F], le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des éléments de la cause en condamnant la SARL Progedi à lui payer la somme de 4.900 euros de provision due au titre des soldes de commissions. En outre, la SARL Progedi devra payer à M.[F] la somme de 1'500'euros à titre de provision à valoir sur les commissions sur vente à venir. Par ailleurs, concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, il a été retenu que la seule production par la SARL Progedi d'un bulletin de salaire était inopérante à en démontrer le paiement. La demande formée à ce titre ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. La décision déférée, qui a condamné la SARL Progedi à payer à M.[F] la somme de 6.200 euros à titre de provision due sur les congés payés sera donc confirmée. En revanche, il ne ressort pas de l'argumentation de M.[F] ni des pièces qu'il verse à l'instance que sa demande de provision, au titre de la vente Fall, n'apparaît pas sérieusement contestable et lui permet de solliciter des sommes excédant celles mentionnées au protocole transactionnel. M.[F] sera débouté de sa demande de ce chef. Enfin la SARL Progedi, partie perdant qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[F] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort'; DECLARE M.[F] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la SARL Progedi à lui payer les sommes correspondant au delta et le brut indiqué dans le dernier bulletin de salaire puisqu'elle sont destinées à régler les administrations fiscales françaises et les organismes sociaux et charges sociales françaises (notamment l'Urssaf)'; INFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'elle a débouté M.[F] de sa demande de provision à valoir sur les commissions acquises depuis la signature du protocole transactionnel du 22 décembre 2021'; LA CONFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau'; CONDAMNE la SARL Progedi à payer à M.[F] la somme de 1'500'euros à titre de provision à valoir sur les commissions acquises depuis la signature du protocole transactionnel du 22 décembre 2021'; CONDAMNE la SARL Progedi à payer à M.[F] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; CONDAMNE la SARL Progedi aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile qui ne coarticle 1353 du code civil et de larticle L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclarticle 700 du Code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee0b4ac6088318da1110
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