Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee0b4ac6088318da1112
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 15 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 258 Rôle N° RG 23/05790 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFGH [P] [T] C/ Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] S.A.R.L. CONSTRUCTION SOUDURE PREFABRICATION MONTAGE Copie exécutoire délivrée le :03/11/2023 à : Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. CONSTRUCTION SOUDURE PREFABRICATION MONTAGE Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 03 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00016. APPELANT Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMEES Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], [Adresse 3] Défaillante S.A.R.L. CONSTRUCTION SOUDURE PREFABRICATION MONTAGE sise [Adresse 2] Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des demandes de l'appelant dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[T] a été employé par la SARL Construction Soudure Préfabrication Montage. Par jugement du 5 janvier 2023, la SARL Construction Soudure Préfabrication Montage a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG2 a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur. Le 24 janvier 2023, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande tendant, en substance, à la communication forcée par la SARL Construction Soudure Préfabrication Montage de tous contrats de travail passés entre eux et de l'ensemble de ses bulletins de paie et d'une demande en fixation au passif de sa créance de salaires pour la période courant du 4 octobre 2021 au 31 janvier 2022, outre les congés payés afférents. Par ordonnance de référé du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent et a laissé les dépens à la charge de M.[T]. M.[T] a fait appel de cette ordonnance le 21 avril 2023. L'AGS-CGEA et la SCP BTSG2, ès qualités, n'ont pas constitué avocat. Les 10 et 11 mai 2023, M.[T] a signifié sa déclaration d'appel à l'AGS-CGEA et la SCP BTSG2, ès qualités'. Les 24 et et 30 mai 2023, M.[T] a signifié ses conclusions à l'AGS-CGEA et la SCP BTSG2, ès qualités'. A l'issue de ses conclusions du 25 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[T] demande de': - infirmer l'ordonnance de référé du 3 avril 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il s'est déclaré incompétent et l'a débouté de ses demandes'; - ordonnner à la SARL Construction Soudure Préfabrication Montage, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [O], la communication de tous contrats la liant à lui à compter du 23 septembre 2019, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir'; - ordonner à la SARL Construction Soudure Préfabrication Montage, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [O], la communication de l'ensemble de ses bulletins de salaire à compter du 23 septembre 2019, sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter de la signification à intervenir'; - juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA AGS'; - fixer au passif de la SARL Construction Soudure Préfabrication Montage, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [O], les sommes suivantes : - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance et appel)'; - les entiers frais et dépens de l'instance (1ère instance et appel). M.[T] soutient que ses demandes relèvent de la compétence du juge des référés aux motifs qu'il a travaillé pour le compte de la SARL Construction Soudure Préfabrication Montage sur de nombreux chantiers à compter du 23 septembre 2019 alors que l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie du mois de février 2022, établis par l'employeur, mentionnent une date d'entrée dans l'entreprise au mois d'octobre 2021, qu'il est donc en droit de solliciter la communication du ou des contrats correspondants, que le juge des référés a rejeté ce chef de demande sans aucune motivation et que le juge des référés peut également ordonner la communication sous peine d'astreinte de bulletins de paie. L'AGS-CGEA et la SCP BTSG2, ès qualités n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION': L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article R.1455-5 du code du travail énonce que, dans tous les d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, les bulletins de paie de M.[T] des mois de septembre et d'octobre 2019 mentionnent une entrée dans les effectifs de la SARL Construction Soudure Préfabrication Montage au 23 septembre 2019 tandis que son bulletin de paie du mois de février 2022, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi font état d'une entrée dans les effectifs de la société le 4 octobre 2021. Ces éléments laissent présumer l'existence d'une relation de travail entre M.[T] et la SARL Construction Soudure Préfabrication Montage courant 2019. cependant, l'attestation Pôle Emploi précitée indique clairement que M.[T] a été engagé par la SARL Construction Soudure Préfabrication Montage du 4 octobre 2021 au 1er février 2022. Par ailleurs, M.[T] ne caractérise pas l'existence d'un motif tiré de l'urgence. Enfin, selon l'article L.622-21,1°, du code de commerce, applicable au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de L.641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article'L. 622-17'et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Dès lors, aucune mesure d'astreinte ne peut donc être prononcée à l'encontre de la SCP BTSG2, ès qualités. En conséquence de ce qui précède, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS'; LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET PAR ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE'; CONFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice du 3 avril 2023'; DÉBOUTE M.[T] de ses demandes'; CONDAMNE M.[T] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee0b4ac6088318da1112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel