Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee124ac6088318da1119
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°285 S.A.S. [6] C/ CARSAT NORMANDIE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02932 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPFL DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 07 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me OlympeTURPIN dela SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de ROUEN ET : DÉFENDEUR CARSAT NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [J] [F] [N], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. [K] [C] et Mme [E] [S], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN PRONONCÉ : Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE , greffier. * * * DECISION M. [U], salarié de la société [6] en qualité d'opérateur régleur du 1er septembre 1994 au 9 décembre 2020 a, le 29 novembre 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Par décision du 22 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 25 novembre 2018. Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [U] ont été inscrites au compte employeur de la société [6]. Cette prise en charge a fait l'objet d'un recours de la part de la société [6] devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM. La CRA ayant rejeté le recours de la société demanderesse, cette dernière a saisi le pôle social d'un tribunal du tribunal judiciaire. La procédure est toujours en cours. Par courrier du 7 mars 2022, la société [6] a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), le retrait de cette imputation au compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2020 par M. [U]. Par courrier en date du 7 avril 2022, la CARSAT a rejeté la demande de la société [6]. Par acte d'huissier de justice délivré le 8 juin 2022, la société [6] a fait assigner la CARSAT de Normandie à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 février 2023. Ce dossier a été enregistré sous le n° 22/2932. Au terme de cette assignation, la société [6] sollicite : - à titre principal : - que soit déclarée mal fondée et ne pouvant produire d'effet la notification de la CARSAT du 1er janvier 2022 du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui lui a été adressée pour son établissement ayant SIRET 36350079400013, sis [Adresse 4] section 02 code risque 159SC pour l'activité « Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers » à hauteur de 1,40% à effet du 1er janvier 2022 ; - que soit déclarée mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de la CARSAT du 7 avril 2022 de rejet de son recours et de maintien du sinistre de M. [U] sur son compte employeur ainsi que des coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants ; - que soient retirés de ses comptes employeur la maladie professionnelle et les coûts de cette maladie professionnelle, portant les références suivantes : maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : « affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », prise en charge par décision de la CPAM du 22 mars 2021 portant les références suivantes : Prénom, nom : [O] [U] NIR : [XXXXXXXXXXX01] Identifiant : 36350079400013 Date AT/MP : 25/11/2018 N° dossier : 181125766 Date de décision de prise en charge : 22/03/2021 - à titre subsidiaire : - que la maladie professionnelle et les coûts de cette maladie professionnelle soient affectés au compte spécial des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; - qu'il soit procédé à la révision de son taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement ayant SIRET 36350079400013 sis [Adresse 4] section 02 code risque 159SC pour l'activité « Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers » soit révisé à effet du 1er janvier 2022 ; - en conséquence, que la CARSAT soit condamnée à : - retirer de ses comptes employeur la maladie professionnelle en question et les coûts de cette maladie professionnelle ; - à titre subsidiaire, affecter la maladie professionnelle et ses coûts au compte spécial des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; - réviser le taux de cotisations dues par elle au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement ayant SIRET 36350079400013 sis [Adresse 4] section 02 code risque 159SC pour l'activité « Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers » à effet du 1er janvier 2022 ; - lui notifier les comptes employeurs ainsi rectifiés ; - lui notifier pour son établissement ayant SIRET 36350079400013 sis [Adresse 4] section 02 code risque 159SC pour l'activité « Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers », le nouveau taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à effet du 1er janvier 2022, recalculé en suite du retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [U] susvisée et des coûts correspondants ; - informer l'URSSAF de ce nouveau taux ; - qu'il soit dit qu'elle devra bénéficier du remboursement des cotisations trop versées à ce titre ; - que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - que la CARSAT soit condamnée aux entiers dépens. À l'audience du 3 février 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 septembre 2023. Par acte d'huissier de justice délivré le 15 février 2023, la société [6] a fait assigner la CARSAT Normandie à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023. Ce dossier a été enregistré sous le n° 23/1028. Au terme de cette assignation, la société [6] présente des demandes similaires à celles du dossier 22/2932, hormis qu'elles portent sur la notification du taux de cotisation 2023, qui a été fixé à hauteur de 1,17 % à effet du 1er janvier 2023. Au soutien de ses demandes, suivant conclusions visées par le greffe le 13 juin 2022 et le 5 septembre 2023, la société [6] fait valoir qu'elle n'a pas exposé M. [U] au risque de la maladie prise en charge et que les missions effectuées par ce dernier ne correspondaient pas à la liste limitative du tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle expose notamment qu'elle a mis en place des caillebotis permettant aux opérateurs d'atteindre plus facilement les zones des machines sur lesquelles ils doivent intervenir, pour travailler plus confortablement au niveau de la position des bras. En outre, la société demanderesse soutient que, si M. [U] avait occasionnellement cumulé ses fonctions et celles d'opérateurs placés sous sa responsabilité, son poste, qui consistait avant tout à superviser les opérateurs, ne l'amenait pas à exercer des travaux décrits dans les proportions visées par le même tableau n°57 des maladies professionnelles. D'ailleurs, la société [6] souligne que M. [U] a également déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite contractée dans des circonstances identiques et que, dans sa décision du 22 mars 2021, la CPAM a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, alors que les travaux décrits dans le cadre du questionnaire étaient les mêmes. Se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2022, elle indique que lorsqu'un employeur sollicite le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle au motif que la victime n'a pas été exposée au risque à son service, c'est à la caisse qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Elle considère qu'en l'espèce, la CARSAT ne rapporte pas une telle preuve. Enfin, la société demanderesse fait valoir que M. [U] a occupé au cours de sa carrière différents emplois de mécanicien en centrale nucléaire, de mécanicien à bord de bateaux, de mécanicien sur vannes et de régleur monteur, l'ayant exposé au risque de sa maladie, avant son recrutement au sein de ses propres effectifs. La société [6] souligne également que M. [U] a occupé, autant antérieurement que concurremment à son poste en son sein, une activité de pompier volontaire. Partant, elle estime qu'il n'est pas possible de déterminer au sein de quelle entreprise M. [U] a contracté sa maladie déclarée le 29 novembre 2020. Elle sollicite donc à titre subsidiaire l'inscription de cette maladie professionnelle et des coûts correspondants au compte spécial. Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 3 juillet 2023, la CARSAT demande : - qu'il soit procédé à la jonction des deux recours formés par la société [6] concernant la maladie professionnelle déclarée pat M. [U] le 29 novembre 2020 en raison de leur connexité ; - à titre principal, sur la demande de retrait du compte employeur, - qu'il soit jugé que la société [6] est le dernier employeur ayant exposé M. [U] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2020 ; - que sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2020 par M. [U] soit confirmée ; - en conséquence, que le recours et les demandes de la société [6] soient rejetés ; - à titre subsidiaire, sur la demande d'imputation au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4°, - qu'il soit constaté que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [U] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2020 au sein d'autres entreprises ; - qu'il soit jugé que les condition d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; - en conséquence, que le recours et les demandes de la société [6] soient rejetés. Au soutien de ses demandes, la CARSAT indique que pour une bonne administration de la justice, il convient de procéder à la jonction des deux recours. Sur le fond, elle fait valoir qu'au titre de l'instruction de la maladie par la CPAM, la société demanderesse n'a pas contesté avoir exposé l'assuré au risque de sa maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, puisqu'elle a reconnu dans le questionnaire qu'elle a rempli, que M. [U] réalisait des travaux comportant des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien, entre une et deux heures par jour et plus de trois jours par semaine. Elle estime que dans la mesure où les déclarations de M. [U] et celle de la société [6] concordaient, la CPAM a pu décider de prendre en charge la maladie au titre des maladies professionnelles. Elle soutient que la société demanderesse ne peut, sans se contredire, sérieusement soutenir qu'elle n'a pas exposé M. [U] au risque. Elle ajoute qu'il est manifeste que cette société est bien le dernier employeur à avoir exposé M. [U] au risque. Sur la demande subsidiaire d'imputation au compte spécial, elle rappelle que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur. Elle considère qu'en l'espèce, la société [6] ne rapporte pas cette preuve. En effet, elle fait valoir que les indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle sont insuffisantes à constituer une telle preuve. En outre, la caisse souligne que l'activité de sapeur-pompier exercée par l'assuré, contrairement à celle de sapeur-pompier professionnel, reposait sur le volontariat et qu'elle ne constituait pas une activité professionnelle, de sorte que les conditions ne sont pas remplies pour une inscription sur le compte spécial, puisque cela suppose une multi-exposition en milieu professionnel uniquement. Ainsi, la caisse soutient que la société demanderesse ne produit au débat aucune pièce permettant de démontrer que l'assuré a été exposé au risque de sa maladie au sein d'un autre établissement d'entreprise. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 8 septembre 2023, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation. Motifs de l'arrêt : Sur la jonction : Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les deux procédures enregistrées sous les numéros 22/2932 et 23/1028 tendant à des fins très proches et reposant sur des argumentaires identiques, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction et de dire qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien, à savoir le 22/2932. Sur la demande de retrait du compte employeur : La société [6] demande à titre principal le retrait de son compte employeur des charges de la maladie, au motif que l'exposition au risque de la maladie n'est pas prouvée. En effet, il est constant que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. En l'espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [U] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Dans le cadre de l'instruction du dossier, M. [U] a été amené à remplir un questionnaire. Il résulte des allégations de la CARSAT non contestées par la société [6] que M. [U] a déclaré dans ce questionnaire qu'il assurait le remplacement des opérateurs placés sous sa responsabilité lors des pauses du matin, du midi et de l'après-midi. Parallèlement, la société [6] a également été amenée à remplir un questionnaire, dans lequel elle a reconnu que M. [U] réalisait des travaux comportant des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien, entre une et deux heures par jour, et ceci au moins trois jours par semaine. Il y a lieu d'ajouter que M. [U] était employé auprès de la société [6] depuis plus de 26 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle, puisqu'il a été embauché au 1er septembre 1994 et qu'il a déclaré sa maladie le 29 novembre 2020. Ces éléments suffisent amplement à caractériser une exposition de M. [U] au risque de la maladie professionnelle considérée et il y a lieu de constater que la CARSAT a rapporté la preuve qui lui incombait. L'allégation de la société [6], selon laquelle M. [U] aurait confondu, dans le questionnaire qu'il a rempli à destination de la CPAM, son propre poste et celui des opérateurs placés sous sa responsabilité, n'est pas probante, puisque, d'une part, on imagine assez mal qu'une personne employée depuis 26 ans ne connaisse pas encore bien son poste et puisque, d'autre part, les déclarations de M. [U] correspondent avec les indications fournies par la société [6] elle-même. La circonstance que la société [6] ait fait aménager des caillebotis pour permettre à ses opérateurs de monter dessus et ainsi de travailler en ayant moins à lever les bras, sans au demeurant que l'on sache depuis quand cet aménagement a été réalisé, ne suffit pas non plus à combattre la preuve rapportée par la CARSAT. Pas plus, le fait que M. [U] ait eu plusieurs emplois précédents de mécanicien, auprès de trois employeurs différents, entre 1985 et 1994, n'est de nature à combattre la preuve rapportée par la CARSAT. Enfin, s'il peut effectivement apparaître étrange qu'une maladie controlatérale, déclarée le même jour et dans les mêmes circonstances que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ait fait l'objet d'un refus de prise en charge, il est difficile d'en tirer la moindre conclusion, dans la mesure où cette appréciation a été faite par la CPAM, et non pas par la CARSAT, qui est liée par les décisions de la CPAM. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait du compte employeur des charges de la maladie de M. [U]. Sur la demande d'inscription au compte spécial : La société [6], soutenant qu'il résulte des éléments recueillis par la CPAM que M. [U] a été exposé chez ses précédents employeurs et qu'il a en outre des activités de sapeur-pompier, sollicite l'affectation de la maladie professionnelle et des coûts correspondants au compte spécial. En effet, aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 dispose que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : ['] 3° la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un autre établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; (...)». Pour l'application des articles susvisés, c'est à l'employeur de démontrer soit que le salarié n'a pas été exposé au risque auprès de lui mais dans une autre entreprise ou dans un autre établissement qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, soit qu'il a été exposé au risque de manière successive chez des employeurs précédents sans qu'il soit possible d'identifier celui auprès duquel il a contracté la maladie. Il est d'ores et déjà exclu de faire application du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, puisqu'il suppose notamment que la maladie ait été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, alors qu'il a été vu ci-dessus que M. [U] était exposé au risque de maladie professionnelle n° 57 dans l'établissement de la société [6] où il travaillait. Quant au 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, il suppose la réunion de deux conditions cumulatives pour que soit possible d'inscription au compte spécial. Il faut ainsi, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. En l'espèce, la société [6] invoque la déclaration de maladie professionnelle remplie par M. [U], de laquelle il résulte que de juillet 1985 à août 1994, il a travaillé pour trois employeurs successifs en qualité de mécanicien, de mécanicien en centrale nucléaire et à bord de bateaux et de mécanicien sur vannes. Cependant, la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant dans la déclaration de maladie professionnelle ou dans un relevé de carrière, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. La cour ne dispose d'aucune autre information sur les postes occupés par M. [U] avant son embauche par la société [6]. Sans aucun autre élément qui lui permettrait de connaître les activités exercées par le salarié, les moyens mis à sa disposition ou encore les conditions concrètes d'exercice de ses missions, il est impossible pour la cour d'apprécier une exposition au risque de M. [U] au sein d'établissements d'entreprises différentes. Par ailleurs, la société [6] se prévaut du fait que M. [U] avait une activité de pompier volontaire. Cependant, il est constant qu'une telle activité n'est pas rémunérée et qu'elle ne peut être perçue comme une activité professionnelle. Outre le fait qu'aucune exposition au risque de maladie professionnelle n° 57 n'est démontrée, elle ne peut donc être assimilée à une activité professionnelle qui constituerait un premier terme d'une multi-exposition. Ainsi, la société [6] ne produit aucun élément pertinent pour justifier du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U]. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande. Sur les demandes accessoires : La société [6] étant déboutée de ses demande principale, il convient également de rejeter sa demande tendant au remboursement des cotisations prétendument réglées de manière indue, ainsi que sa demande de condamnation de son adversaire au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. Sur les dépens : La société [6], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort : - Ordonne la jonction des dossiers n° 22/2932 et 23/1028, - Déboute la société [6] de son recours, tant en ce qu'il tendait au retrait du compte employeur qu'en ce qu'il tendait à l'inscription au compte spécial, et tant en ce qu'il concernait le taux 2022 qu'en ce qu'il concernait le taux 2023, - Déboute la société [6] de sa demande tendant au remboursement des cotisations prétendument réglées de manière indue, - Déboute la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [6] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile que le ju
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee124ac6088318da1119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel