Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee144ac6088318da1129
- Date
- 3 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur des motifs autres que les maladies professionnelles et accidents du travail
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Texte intégral
ARRET
N°293
S.A.S. [4]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 23/00948 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWCD
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 23 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [Y] [L], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Alain MARIAGE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [U] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 juin 2022, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail pour sa salariée en qualité d'agent de service Mme [H] [B], pour des faits survenus la veille à 12h30, décrits en ces termes : « Mme [H] était dans le local [4] lorsqu'elle aurait subi une agression physique d'un collègue, pour un motif d'ordre privé ». La nature de l'accident indiquée est « agression » et le siège lésionnel précisé est « abdomen/buste/mains droite et gauche ' plaie/plaie/plaie ».
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 24 octobre 2022 et les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [4].
Par courrier du 9 décembre 2022, la société a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) le retrait de ce sinistre de son compte employeur, une demande que la caisse a rejetée par décision du 23 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2023 et visé par le greffe le 24 février suivant, la société [4] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 aux fins de contestation de cette décision.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- juger que Mme [H] [B] a été victime d'une agression par arme blanche le 7 juin 2022,
- juger que cet accident a été causé par un tiers, en l'occurrence M. [E],
- juger que du fait de la responsabilité d'un tiers dans la survenance de l'accident, ce dernier ne pouvait pas être imputé sur son compte employeur,
- juger que dans l'hypothèse où la responsabilité du tiers ne serait pas évidente, les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale trouveraient alors à s'appliquer,
- juger que le sinistre du 7 juin 2022, ainsi que l'ensemble de ses conséquences, doivent être retirés de son compte employeur,
- condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
La société [4] fait valoir que l'accident dont a été victime sa salariée résulte nécessairement du fait d'un tiers, à savoir son agression par M. [E] sur son lieu de travail.
Elle ajoute qu'à ce stade, la nature même de l'accident et les lésions subies par Mme [H] [B] suffisent à démontrer l'implication d'un tiers.
Elle soutient ensuite que si la cour considère que la responsabilité du tiers et son identité ne sont pas démontrées, elle pourra alors faire application des dispositions des articles D. 242-6-3 et D. 242-6-7, dans la mesure où sa salariée a été agressée au moyen d'une arme par un tiers non identifié.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 12 juillet 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :
- juger que M. [E], salarié de la société [4], n'a pas la qualité de tiers à l'égard de Mme [H] [B] dans la survenance de son accident du travail du 7 juin 2022,
- juger bien fondée sa décision de maintenir sur le compte employeur 2022 de la société [4] le coût moyen d'incapacité temporaire n°6 correspondant à l'accident du travail du 7 juin 2022 de Mme [H] [B],
- rejeter en conséquence le recours de la société [4].
La CARSAT réplique que Mme [H] [B] a été agressée par son collègue, M. [E], qui est par conséquent également salarié de la société [4], de sorte qu'aucun tiers n'est impliqué dans l'agression.
Elle ajoute que l'agresseur, M. [E], a été clairement identifié, de sorte que l'accident dont a été victime Mme [H] [B] ne peut pas être imputable à un tiers non identifié au sens des dispositions de l'article D. 242-6-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Elle expose par ailleurs que l'accident a été pris en charge par la caisse primaire, de sorte qu'elle doit l'imputer sur le compte employeur de la société [4], sans se faire juge du bien-fondé de la décision de prise en charge qui a été notifiée à l'employeur et qu'elle ne pourra le retirer du compte employeur qu'en présence d'une décision d'inopposabilité.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l'article D. 242-6-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale que l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
L'article D. 242-6-7 alinéa 6 du même code prévoit que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
Par ailleurs, l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale précise que « si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre (') ».
Aussi, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 454-1 précité n'est due qu'en cas de faute imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, et elle ne peut être due en cas de faute intentionnelle commise par un co-préposé, ce qui signifie que ne peut être considéré comme un tiers au sens des dispositions de l'article D. 242-6-7 précitées le salarié qui aurait agressé un collègue aux temps et lieu de travail, dès lors qu'il revêt la qualité de préposé de l'employeur et de co-préposé de la victime.
En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que Mme [H] [B] a été agressée aux temps et lieu de travail par un individu qui a été identifié, M. [E], cet évènement ayant été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle comme accident du travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'agresseur identifié, M. [E], est également salarié de la société [4], ce qui n'est pas non plus contesté par la demanderesse.
En conséquence, il est impossible de retenir la qualité de tiers de M. [E] dans la survenance de l'accident dont a été victime Mme [H] [B], dès lors qu'il est également le préposé de la société [4].
En outre, la seule circonstance que l'agression perpétrée à l'aide d'une arme blanche sur la personne de Mme [H] [B] ait été motivée par des considérations extra-professionnelles ne saurait no ôter à cette agression sa qualification d'accident de travail, ni entraîner la qualification de tiers de M. [E].
Il convient en conséquence de rejeter la demande de retrait de l'accident dont a été victime Mme Sarabandon [B] formulée au titre de l'article D. 242-6-7 alinéa 6 susvisé.
La société [4] ne saurait pas plus fonder sa demande subsidiaire de retrait de cet accident sur l'article D. 242-6-7 alinéa 5 susvisé, dès lors qu'elle déclare elle-même que l'agresseur est identifié, qu'il s'agit de M. [E], qu'elle ne conteste pas qu'il soit son salarié et qu'elle justifie en outre de ce qu'il a été mis en examen pour tentative d'assassinat sur la personne de Mme [H] [B].
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le recours de la société [4] et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Elle sera en outre condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee144ac6088318da1129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel