Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee154ac6088318da112f
- Date
- 3 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°296 S.A.S. [4] C/ CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/01025 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGV PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de ROUEN ET : DÉFENDEUR CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [P] [H], munie d'un pouvoir DÉBATS : A A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Alain MARIAGE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN PRONONCÉ : Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2023 et visé par le greffe le 3 mars suivant, la société [4], contestant son taux de cotisation AT/MP notifié le 1er janvier 2023, a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Val-de-Loire (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 afin que soient retirées de son compte employeur les conséquences financières des maladies professionnelles de son salarié M. [G] et recalculés les taux de cotisation AT/MP impactés. Par décision du 17 mai 2023 communiquée au greffe le 14 août suivant, la CARSAT a informé la société [4] qu'en application d'un arrêt de la présente cour du 5 mai 2023, elle retirait de son compte employeur les conséquences financières des maladies professionnelles de M. [G] et qu'elle recalculait les taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023. Par courriel au greffe du 6 septembre 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [4] a demandé à la cour qu'elle prenne acte de l'acquiescement de la caisse et qu'elle condamne cette dernière au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la CARSAT a déclaré qu'elle ne considérait pas avoir acquiescé aux demandes de la société [4], qu'elle s'était simplement conformée à une décision de justice et qu'elle s'opposait en conséquence à sa condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de retrait des maladies professionnelles du compte employeur Le 4 septembre 2019, M. [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche. Par décision du 3 avril 2020, la caisse primaire a pris en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n°57 après avis du CRRMP. Le 12 mai 2020, M. [G] a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 après avis du CRRMP. Ces sinistres ont été imputés sur le compte employeur de la société [4]. Par courrier du 15 février 2022, la société [4] a demandé à la CARSAT qu'elle retire les maladies de M. [G] de son compte employeur, une demande qu'elle a rejetée par décision du 31 mars 2022. La société [4] a contesté ce refus devant la cour d'appel d'Amiens. Par décision du 1er janvier 2023 la CARSAT a notifié à la société [4] son taux de cotisation AT/MP 2023, lequel était impacté par les pathologies de M. [G]. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2023, la société, contestant son taux de cotisation AT/MP 2023 et l'imputation des sinistres litigieux sur son compte employeur, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023. Par décision du 17 mai 2023, la CARSAT a informé la demanderesse que suite à l'arrêt du 5 mai 2023, par lequel la présente cour avait ordonné l'inscription au compte spécial des deux maladies de M. [G], elle les retirait de son compte employeur et recalculait les taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 impactés. L'assignation délivrée à l'encontre de la CARSAT avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [4] des deux maladies professionnelles de M. [G]. En cours d'instance, il a été ordonné à la CARSAT, dans une instance parallèle introduite devant la présente cour autrement composée, d'inscrire au compte spécial les sinistres litigieux, ce qu'elle a fait par décision du 17 mai 2023, laquelle ne peut être vue comme un acquiescement de sa part, dès lors qu'elle s'est bornée à faire application d'une décision de justice. Ainsi, la cour ayant déjà statué par un autre arrêt devenu définitif sur les demandes formulées par la société [4] dans la présente instance, le recours de cette dernière doit être considéré comme devenu sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est constaté qu'en l'espèce, la société [4] avait, antérieurement à l'assignation du 14 février 2023, déjà saisi la cour, autrement composée, de la même demande de retrait par une contestation de son taux de cotisation AT/MP 2022. Ainsi, lorsque l'assignation relative à la contestation du taux de cotisation AT/MP 2023 a été délivrée à l'encontre de la CARSAT le 14 février 2023, l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt du 5 mai 2023 était encore pendante devant la présente cour autrement composée. Il est également relevé que la CARSAT, par décision du 17 mai 2023, a informé la société [4] qu'en application de l'arrêt de la présente cour du 5 mai 2023, elle retirait les sinistres litigieux de son compte employeur. Ce n'est donc qu'à l'issue de la première procédure introduite devant la cour par la demanderesse que la CARSAT, en application de l'arrêt du 5 mai 2023, a retiré les maladies professionnelles de M. [G] de son compte employeur et procédé au recalcul des taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023. Dans ces conditions, il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles. La société [4] sera déboutée de la demande qu'elle a formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CARSAT, partie succombante, sera quant à elle condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Constate que par un arrêt du 5 mai 2023, la présente cour autrement composée a ordonné l'inscription au compte spécial des maladies professionnelles de M. [G], Constate que par décision du 17 mai 2023 la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Val-de-Loire a retiré du compte employeur de la société [4] les incidences financières des deux maladies professionnelles de son salarié M. [G] et recalculé les taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023, Dit en conséquence que le recours de la société [4] est devenu sans objet, Déboute la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Val-de-Loire aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee154ac6088318da112f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel