Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee154ac6088318da1131
- Date
- 3 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°297 S.A. [5] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/01027 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGY PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat Me Loic JULIEN de la SELARL DERAMECOURT & JULIEN, avocat au barreau de VALENCE ET : DÉFENDEUR CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [G] [J], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme [V] [K] et M. [Z] [R], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN PRONONCÉ : Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2023 et visé par le greffe le 3 mars suivant, la société [5], contestant son taux de cotisation AT/MP notifié le 1er janvier 2023, a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur les maladies professionnelles de ses salariés, MM. [S] et [W]. Par recours gracieux du 13 janvier 2023, la société [5] a demandé à la CARSAT qu'elle retire de son compte employeur les maladies professionnelles des salariés [S] et [W]. Par décision du 3 mars 2023 communiquée au greffe le 17 juillet 2023, la CARSAT a informé la société [5] que suite aux décisions d'inopposabilité rendues par le pôle social de Valence, s'agissant du salarié [W], et par la commission de recours amiable de la caisse primaire, s'agissant du salarié [S], elle retirait les maladies professionnelles litigieuses de son compte employeur et recalculait les taux de cotisation AT/MP impactés 2022 et 2023. Par conclusions communiquées au greffe le 17 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - dire que les prétentions concernant la maladie de M. [S] sont sans objet, - dire que les prétentions concernant la maladie de M. [W] sont sans objet, - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance. Par courriel au greffe du 4 août 2023, la société [5] a demandé à la cour qu'elle prenne acte de l'acquiescement de la CARSAT et que cette dernière soit condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la CARSAT a déclaré qu'elle ne considérait pas avoir acquiescé aux demandes de la société [5], qu'elle s'était simplement conformée à une décision de justice et à une décision de commission de recours amiable, et qu'elle s'opposait en conséquence à sa condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de retrait des maladies professionnelles Le 23 janvier 2020, M. [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis et dont les conséquences financières ont été imputées au compte employeur de la société [5]. Le 3 février 2020, M. [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite des deux épaules, pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 et dont les conséquences financières ont été imputées au compte employeur de la société [5]. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2023, la société [5], contestant la notification de son taux de cotisation AT/MP intervenue le 1er janvier 2023, a fait assigner la caisse devant la présente cour aux fins de voir retirer de son compte employeur les maladies professionnelles des salariés [S] et [W]. Parallèlement, par courrier du 13 janvier 2023, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT et l'a informée que le pôle social de Valence lui avait déclaré inopposable la prise en charge de la maladie de M. [W] et lui a demandé qu'elle retire ce sinistre de son compte employeur. Par décision du 3 mars 2023, la CARSAT a informé la société qu'elle retirait de son compte employeur les pathologies litigieuses, en application de la décision d'inopposabilité de la commission de recours amiable de la CPAM de Valence s'agissant du salarié [S], et du jugement d'inopposabilité du tribunal judiciaire de Valence s'agissant du salarié [W]. L'assignation délivrée à l'encontre de la CARSAT avait pour objet le retrait du compte employeur de la demanderesse des maladies professionnelles des salariés [S] et [W]. En cours d'instance, par décision du 3 mars 2023, la CARSAT a fait application de deux décisions d'inopposabilité prononcées en faveur de la société [5] s'agissant des maladies professionnelles des salariés [S] et [W], ce qui ne saurait constituer un acquiescement de sa part. Le recours est donc devenu sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est observé qu'en l'espèce, la société [5] a formé sa demande gracieuse de retrait des sinistres litigieux auprès de la CARSAT le 13 janvier 2023, de sorte que cette dernière avait jusqu'au 13 mars 2023 pour prendre une décision, ce qu'elle a fait le 3 mars 2023, soit dans le délai imparti. Or, la société [5] a réitéré cette demande de retrait dans l'assignation délivrée à la CARSAT le 14 février 2023 à l'occasion de la contestation de son taux de cotisation AT/MP 2023, soit postérieurement au recours du 13 janvier 2023, alors même que le délai de réponse imparti à la caisse pour le traitement du recours gracieux n'était pas expiré. Eu égard à ces éléments, il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Constate que par décision du 3 mars 2023 la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes a retiré du compte employeur de la société [5] les incidences financières des maladies professionnelles des salariés [W] et [S], Dit en conséquence que la demande d'inscription au compte spécial de la société [5] est devenue sans objet, Déboute la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee154ac6088318da1131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel