Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee154ac6088318da1135
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur des motifs autres que les maladies professionnelles et accidents du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°299 S.A. [8] C/ [Adresse 7] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/01136 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWNL PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me KATZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [R] [J], munie d'un pouvoir DÉBATS : A A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme [O] [D] et M. [K] [H], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [E] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN PRONONCÉ : Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2023 et visé par le greffe le 10 mars suivant, la société [8] a fait assigner la [Adresse 5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 afin qu'à compter du 1er avril 2022, soient intégrés au compte employeur de son établissement de Nersac les éléments statistiques de la société [9] (établissement de Nersac) qu'elle a reprise et que soient en conséquence recalculés ses taux de cotisation AT/MP 2022, à effet du 1er avril 2022, et 2023. A l'audience, la [6] a indiqué à la cour que par décision du 20 juillet 2023, elle avait acquiescé à la demande de la société [8] et reporté les éléments statistiques de la société [9] (établissement de [Localité 10]) sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 10] de la demanderesse et qu'elle avait procédé au recalcul de ses taux de cotisation AT/MP 2022, à effet du 1er avril 2022, et 2023. A l'audience, la société [8] a demandé à la cour qu'elle prenne acte de l'acquiescement de la caisse et que cette dernière soit condamnée au remboursement des frais d'huissier engagés ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Par un jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille a acté la cession des actifs et activités de la société [9] (établissement de Nersac) au profit de l'établissement de Nersac de la société [8] à effet au 1er avril 2022. Par courrier recommandé du 14 novembre 2022, la société [8] a demandé à la [6] qu'elle prenne en compte, pour le calcul du taux de cotisation AT/MP 2022, la reprise de la société [9] (établissement de [Localité 10]) à compter du 1er avril 2022. La caisse a rejeté cette demande pour forclusion par décision du 22 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2023, la société [8] a fait assigner la caisse devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 aux fins de voir rectifier ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 impactés par la reprise de la société [9] (établissement de Nersac) à compter du 1er avril 2022. Par décision du 20 juillet 2023, communiquée au greffe à l'audience, la caisse a indiqué à la société [8] qu'elle reportait sur son compte employeur les éléments statistiques de la société [9] (établissement de [Localité 10]) et qu'elle recalculait en conséquence ses taux de cotisation AT/MP 2022, à effet du 1er avril 2022, et 2023. L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet l'intégration au compte employeur de l'établissement de [Localité 10] de la société [8] des éléments statistiques de la société [9] (établissement de [Localité 10]) qu'elle a reprise à compter du 1er avril 2022 et le recalcul de ses taux de cotisation AT/MP 2022, à effet du 1er avril 2022, et 2023 impactés par le transfert du risque. En cours d'instance, la caisse a fait droit à cette demande. Dès lors, le recours est devenu sans objet. Il serait inéquitable de laisser à la société [8] la charge de ses frais irrépétibles. La [6] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera également condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Constate que la [Adresse 5] a fait droit à la demande de la société [8] d'intégrer sur le compte employeur de son établissement de [Localité 10] les éléments statistiques de la société [9] (établissement de [Localité 10]) et de recalculer les taux de cotisation AT/MP impactés 2022, à compter du 1er avril 2022, et 2023, Dit en conséquence que le recours est devenu sans objet, Condamne la [Adresse 5] à verser la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [Adresse 5] aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee154ac6088318da1135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel