Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee174ac6088318da1143
- Date
- 3 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°306 S.A.S. [6] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/01873 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2W PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [O] [R], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Alain MARIAGE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN PRONONCÉ : Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Mme [X] [S], salariée de la société [6] en qualité d'opératrice de conditionnement du 25 mars 2021 au 21 avril 2021 a, le 8 octobre 2021, déclaré une maladie professionnelle au titre d'épicondylites des coudes droit et gauche, pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Par lettre du 14 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 1er avril 2021. Les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [S] ont été inscrites au compte employeur 2021 de la société [6]. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2023, la société [6] a fait assigner la CARSAT des Hauts de France à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023. Aux termes de cette assignation, la société [6] sollicite : - que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ; - qu'en conséquence, les deux coûts moyens d'incapacité temporaire de catégorie 6 relatifs à l'épicondylite bilatérale du 1er avril 2021 déclarée par Mme [S] soient retirés du compte employeur 2021 de son établissement situé [Adresse 3]; - qu'il soit fait injonction à la CARSAT de France de recalculer les taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles 2023 de son établissement situé [Adresse 3] en retirant les deux coûts moyens d'incapacité temporaire de catégorie 6 relatifs à l'épicondylite bilatérale du 1er avril 2021 déclarée par Mme [S] ; - que la CARSAT soit condamnée à payer les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société [6] rappelle notamment que Mme [S] a été salariée auprès d'elle pendant moins d'un mois, du 25 mars 2021 au 21 avril 2021, en qualité d'opératrice de conditionnement. Elle souligne qu'à la date de première constatation médicale, c'est-à-dire au 1er avril 2021, Mme [S] avait à peine travaillé une semaine complète pour son compte. En revanche, elle explique que l'intéressée avait travaillé précédemment pour le compte de la société [7] pendant près de deux ans, du 23 mai 2019 au 21 janvier 2021, en qualité d'agent de production automobile. Elle expose que dans le cadre de l'instruction du dossier par la CPAM, Mme [S] avait indiqué que dans le cadre de ses missions auprès de la société [7], elle était exposée au risque visé par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles. Surtout, elle indique qu'à l'occasion de cette instruction, la société [7] a également rempli un questionnaire, duquel il résulte que Mme [S] était exposée au risque chez ce précédent employeur dans le cadre des missions qu'elle accomplissait. Dans ces conditions, elle demande que les deux coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 6, relatifs à l'épicondylite bilatérale du 1er avril 2021 déclarée par Mme [S], soient retirés de son compte employeur 2021 concernant l'agence située à [Localité 8]. De même, elle sollicite que le taux de cotisations AT/MP de cet établissement pour l'année 2023, fixé à 1,32 %, soit recalculé en retirant de la valeur du risque lesdits coûts moyens. Par conclusions visées par le greffe le 14 août 2023, la CARSAT sollicite : - la confirmation de sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6], les conséquences financières des maladies professionnelles de Mme [S] ; - le débouté de la société [6] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la CARSAT relève tout d'abord que la société [6] ne conteste pas avoir exposé la salariée au risque de ces maladies. Elle observe que la société demanderesse entend se prévaloir des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, qui prévoient que lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles, ne sont pas comprises dans la valeur du risque et ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Elle rappelle que maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur. Elle fait valoir qu'en l'état, les éléments produits par la demanderesse ne sont pas de nature à démontrer que l'assurée a été exposée au risque de sa maladie chez de précédents employeurs, sans qu'il ne soit possible de déterminer au sein de quelle entreprise la pathologie de l'espèce a effectivement été contractée. Elle rappelle par ailleurs que le tableau 57 B des maladies professionnelles ne prévoit pas de délai minimal d'exposition, de sorte que la faible ancienneté de la salariée à la date de la première constatation de sa maladie professionnelle est indifférente. De même, elle estime que le questionnaire rempli par la société [7] ne saurait valoir preuve d'une exposition au risque, en l'absence d'éléments corroborants et compte tenu, au contraire, des déclarations de cette société qui conteste avoir soumis Mme [S] à des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet par vissage ou serrage. Dès lors, elle considère que c'est à bon droit qu'elle a maintenu les incidences financières des maladies professionnelles de Mme [S] sur le compte employeur de la société [6]. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 8 septembre 2023. Motifs de l'arrêt : Sur la demande d'inscription au compte spécial : La société [6], soutenant qu'il résulte des éléments recueillis par la CPAM que Mme [S] a été exposée chez au moins un de ses précédents employeurs, sollicite l'affectation de la maladie professionnelle et des coûts correspondants au compte spécial. En effet, aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 dispose que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : ['] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; (...)». Pour l'application des articles susvisés, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque de manière successive chez des employeurs précédents sans qu'il soit possible d'identifier celui auprès duquel il a contracté la maladie. L'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 suppose la réunion de deux conditions cumulatives pour que soit possible d'inscription au compte spécial. Il faut ainsi, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. En l'espèce, la société [6] invoque deux séries d'éléments. En premier lieu, elle se prévaut de la très courte durée d'exposition de la salariée auprès d'elle. En effet, Mme [S] a travaillé pour la société [6] à compter du 25 mars 2021 et dès le 1er avril 2021, soit à peine une semaine plus tard, une épicondylite bilatérale a été constatée chez elle. Certes, une faible durée d'exposition au risque n'est pas une circonstance de nature à entraîner automatiquement l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial mais il s'agit à tout le moins d'un indice factuel objectif incitant à envisager l'hypothèse d'une exposition au risque ayant précédé celle survenue chez le dernier employeur. En second lieu, la société demanderesse excipe des informations recueillies par la CPAM dans le cadre de l'instruction du dossier. Il résulte de celles-ci Mme [S] a indiqué que depuis décembre 2016 et jusqu'à son arrivée chez [6], elle avait occupé divers postes l'ayant exposée au risque de la maladie, en travaillant comme opératrice de montage et d'emballage, comme conductrice d'emballage et de conditionnement et comme conductrice de ligne, auprès de trois employeurs différents dont, en dernier lieu, la société [7]. S'il est constant que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant dans la déclaration de maladie professionnelle ou dans un relevé de carrière, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs, il s'avère cependant qu'en l'espèce, l'enquêteur de la CPAM a soumis un questionnaire à la société [7]. Il s'avère également que cette dernière, tout en insistant sur le fait qu'elle n'avait confié aucune tâche de vissage ou de serrage à Mme [S], a indiqué lui avoir confié diverses tâches de prise de pièces, de dépose de machines, de retrait de pièces, de dépose de pièces dans les bacs, d'évacuation des bacs pleins, de chargement de bacs, de transfert de bacs, à savoir des tâches comportant de nombreuses saisies manuelles et manipulations d'objets avec des mouvements répétés de flexion et d'extension du poignet. En l'état de ces constatations, la cour de céans trouve des éléments suffisants pour considérer que Mme [S] a connu une exposition au risque d'épicondylite chez l'employeur ayant précédé la société [6]. Mme [S] a donc été exposée au risque de sa maladie professionnelle chez au moins deux employeurs, sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle elle a contracté cette maladie. Ainsi, il y a lieu d'accueillir la demande de la société [6]. Sur les dépens : La CARSAT, succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort : - Déclare recevable et bien fondée le recours de la société [6], - Dit que la CARSAT des Hauts de France doit retirer du compte employeur 2021 de l'établissement de la société [6] situé [Adresse 3], les deux coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 6 relatifs à la maladie professionnelle de Mme [X] [S] du 1er avril 2021, et réviser les taux de cotisation impactés en conséquence, - Condamne la CARSAT des Hauts de France aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
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- 3 novembre 2023
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6545ee174ac6088318da1143
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