Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee1c4ac6088318da1149
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [N] [M] C/ Madame [J] [L], [Adresse 3] -------------------------- F N° RG 23/04858 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPOY -------------------------- du 03 NOVEMBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 NOVEMBRE 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assisté de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Madame [N] [M], née le 14 Septembre 1994 à STE FOY LA GRANDE ([Localité 1]), précédemment hospitalisée au CH de [Localité 5] Garderose et domicilié au [Adresse 2] représentée par Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, non comparante à l'audience, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/188) rendue le 25 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2023 d'une part, ET : Madame [J] [L], née le 09 Juin 1963 à ST FOY LA GRANDE, demeurant [Adresse 2] [Adresse 4] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 octobre 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 02 Novembre 2023 Sur les faits et la procédure : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211'12'1, L3211' 2 '2 et L3212 ' 1 et suivants du code de la santé publique. Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211' 8, R3211'27 et R3211'28 du code de la santé publique. Vu l'admission de Madame [N] [M] née le 14 septembre 1994 à [Localité 6] (33), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Localité 5] Garderose intervenue le 19 octobre 2023 à la demande d'un tiers (Mme [J] [L]), au vu d'un certificat médical du docteur [K] en date du 19 octobre 2023. Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 22 octobre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète. Vu la requête du directeur adressée au juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 22 octobre 2023. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Libourne en date du 25 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [N] [M]. Vu l'appel formé par Madame [N] [M] le 25 octobre 2023 reçu par courriel au greffe de la cour. Vu les conclusions du ministère public en date du 30 octobre 2023 aux fins de déclarer l'appel sans objet. Vu la convocation des parties à l'audience du 02 novembre 2023 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 27 octobre 2023. A l'audience, madame [N] [M] ne comparait pas ainsi que le tiers. Il a été donné connaissance à son conseil du contenu des réquisitions du ministère public. L'avocate du patient a eu la parole en dernier. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 03 novembre 2023 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par décision du 27 octobre 2023, le Directeur du centre hospitalier a ordonné la mainlevée de la mesure de soins contraints. L'appel est donc sans objet. PAR CES MOTIFS Déclare sans objet l'appel relevé par madame [N] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee1c4ac6088318da1149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel