Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee1c4ac6088318da114d
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [X] [U] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], Monsieur [S] [U] -------------------------- F N° RG 23/04891 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPQ4 -------------------------- du 03 NOVEMBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 NOVEMBRE 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assisté de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [X] [U], né le 27 Février 1975 à [Localité 4] (ESSONNE), actuellement au centre hospitalisé de [Localité 3] - représenté par Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, non comparant à l'audience Appelant d'une (R.G. ) rendue le par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX, demeurant [Adresse 2] Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 31 octobre 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 02 Novembre 2023 Sur les faits et la procédure : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de monsieur [X] [U], né le 27 février 1975 à [Localité 4] (91), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Localité 3], à la demande d'un tiers (M. [S] [U]), en date du 14 octobre 2023, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [D] ; Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 17 octobre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ; Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 19 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 24 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [X] [U] ; Vu l'appel formé par monsieur [X] [U] le 27 octobre 2023 reçu par courriel au greffe de la cour ; Vu les conclusions du ministère public en date du 27 octobre 2023, versées dans le dossier qui est consultable par les parties au greffe, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 02 novembre 2023 à 10 heures ; À l'audience, monsieur [X] [U] est absent. Son avocate a été informée du contenu des réquisitions écrites du ministère public et indique qu'il y a lieu de constater le désistement de son client. Le tiers, régulièrement convoqué, est absent. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2023 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION : Dans un courrier du 27 octobre 2023, monsieur [X] [U] indique se désister de son appel, PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [X] [U] ; Constate le désistement de monsieur [X] [U] de l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers en l'occurrence à M. [S] [U], au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee1c4ac6088318da114d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel