Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee1c4ac6088318da114f
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [T] [M] [C] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [U] [C] -------------------------- F N° RG 23/04905 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPRV -------------------------- du 03 NOVEMBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 NOVEMBRE 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assisté de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [T] [M] [C], né le 03 Janvier 2001 , actuellement hospitalisé au CHS [4] - assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/3139) rendue le 18 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2022 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Madame [U] [C], demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 31 octobre 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 02 Novembre 2023 Sur les faits et la procédure : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de monsieur [T] [M] [C], né le 03 janvier 2001 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [4], à la demande d'un tiers (Mme [U] [C]), en date du 09 octobre 2023, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [I] ; Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 12 octobre 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ; Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [T] [M] [C] ; Vu l'appel formé par monsieur [T] [M] [C] le 30 octobre 2023 reçu par courriel au greffe de la cour ; Vu les conclusions du ministère public, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 02 novembre 2023 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 31 octobre 2023 ; À l'audience, monsieur [T] [M] [C] et son avocate ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocate a également réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure. Le tiers, régulièrement convoqué, est absent. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2023 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'admission de monsieur [T] [M] [C] est intervenue en urgence au centre hospitalier en raison de son errance sur la voie publique avec désorganisation comportementale, de la tenue de propos délirants, de déambulations et hallucinations acoustico-verbales, cette situation étant de nature à le mettre en danger et porter atteinte à son intégrité. Aux 24 heures d'hospitalisation était observés une sub-exaltation de l'humeur, avec hypersyntonie, ainsi que des élérnents délirants de persécution peu systématisés avec adhésion quasi-totale sans critique. Son envahissement psychique impactait sa conscience des troubles et son adhésion aux soins. Le certificat de 72 heures indiquait que monsieur [T] [M] [C] présentait un contact altéré, légèrement familier. L'intéressé apparaissait calme avec une humeur subexaltée. Son discours était diffluent, teinté d'éléments de persécution et de rationalisme morbide. Il se montrait anosognosique. Une légère compliance aux traitements était observée. Le dernier avis médical note une amélioration de l'état de santé du patient tout en préconisant la poursuite des soins contraints jusqu'à la mise en place d'un programmes dédié. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour. Une mainlevée anticipée ne pourrait que replacer monsieur [T] [M] [C] dans la situation difficile qui l'a conduit à être hospitalisé. En l'état, il ne peut être considéré pour le moment que le risque d'atteinte à son intégrité physique ou à celle d'autrui est totalement écarté. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [T] [M] [C] ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers en l'occurrence à Mme [U] [C] , au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee1c4ac6088318da114f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel