Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee1c4ac6088318da1151
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPT3 ORDONNANCE Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [W] [P], représentant du Préfet des Landes En présence de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [T] [V], né le 06 Février 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [V], né le 06 Février 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et la décision en date du 22 mai 2023 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux le condamnant à peine d'emprisonnement de 6 mois, et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 03 ans, Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 à 16 h 39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [V] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [V], né le 06 Février 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 1er novembre 2023 à 16h16, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [T] [V], ainsi que les observations de Monsieur [W] [P], représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [T] [V] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 3 novembre 2023 à 15 h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: Procédure : Par une requête du préfet des Landes en date du 30 octobre 2023 à l'adresse du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, il est exposé que Monsieur [T] [V] né le 6 février 1990 à [Localité 1] en Tunisie, de nationalité tunisienne, a été condamné le 22 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade aggravée par une autre circonstance et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, l'intéressé s'est vu notifier à sa levée d'écrou le 28 octobre 2023, une décision initiale de placement en rétention administrative. Par ailleurs Monsieur [V] a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris par la préfète de la Gironde en date du 22 août 2022. Interpellé dans le cadre d'une infraction relative à un vol par effraction le 22 avril 2023, le retenu a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, régulièrement notifiée le 23 avril 2023. Un procès-verbal de méconnaissance des obligations d'une assignation à résidence a été dressé le 3 mai 2023 par un officier de police judiciaire lequel a indiqué que Monsieur [V] n'a pas respecté ses obligations de pointage. En dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 août 2022, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire poursuivant son parcours délictuel et adoptant ainsi un comportement représentant un grave trouble menaçant l'ordre public, Au moment de sa levée d'écrou le 28 octobre 2023, Monsieur [V] n'était pas en possession d'un document de voyage. Raison pour laquelle il a été sollicité du juge des libertés et de la détention la prolongation du placement en rétention de Monsieur [V] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de 48 heures de mise en rétention initiale. Par une ordonnance en date du 31 octobre 2020 à 16h39, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé cette prolongation. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [V] a interjeté appel de la décision le 1er novembre 2023 à 16h16. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de la somme de 800 au euros au titre des frais irrépétibles ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire, de remettre en liberté l'intéressé pour insuffisance de diligences sur le fondement de l'article L 741'3 du CESEDA. Le conseil de Monsieur [V] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée. Monsieur [V] a indiqué qu'il voulait repartir vivre en Espagne, il dispose d'un document qui lui permettrait notamment une prise en charge médicale, ce document remplace la carte de séjour. Nous avons indiqué à Monsieur [V] outre le fait qu'un magistrat français n'a aucune autorité sur un État souverain pour le contraindre à accueillir un étranger, qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 mai 2023, ce qui signifie que tout l'espace Schengen lui est interdit pour la même durée. Motivation : 'Sur la recevabilité de l'appel : La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. 'Sur l'insuffisance des diligences : Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Il résulte de l'examen du dossier que l'autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires. Alors que la Cour de cassation dans sa jurisprudence constante, n'impose pas à l'autorité préfectorale d'effectuer des démarches alors que l'étranger en situation irrégulière est incarcéré en maison d'arrêt, des diligences ont toutefois été accomplies dès 6 octobre 2023 alors que la levée d'écrou a eu lieu le 28 octobre 2023 et une relance est intervenue le 24 octobre 2023 à l'adresse des autorités consulaires tunisiennes. S'agissant de la première prolongation, l'absence de réponses du consulat de Tunisie en l'état du dossier ne peut constituer une absence de perspectives d'éloignement. Il appartiendra au préfet de la Gironde de relancer régulièrement les autorités consulaires tunisiennes dans le temps de la première prolongation. En raison du comportement de Monsieur [V] qui non seulement n'a pas respecté l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 23 avril 2023, (même s'il conteste en avoir été destinataire ) mais il a également participé à une infraction de type délictuel en récidive, il y a lieu de confirmer la décision querellée et de ne pas octroyer de frais irrépétibles à l'intéressé, les diligences ayant été accomplies par l'autorité préfectorale. Par ces motifs : La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [T] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me OKAH ATENGA CRESCENCE MARIE FRANCE ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 31 octobre 2023 à 16 heures 39 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R7 43'19 du CESEDA Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee1c4ac6088318da1151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel