Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee1d4ac6088318da1153
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPUA ORDONNANCE Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [S] [L], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [V] [D] [Y], né le 06 Août 2003 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [D] [Y], né le 06 Août 2003 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 octobre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 à 16 h 41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D] [Y] pour une durée de 28 jours , Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [D] [Y], né le 06 Août 2003 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 01er novembre 2023 à 16 h 19, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de de Monsieur [V] [D] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [S] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [D] [Y] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 novembre 2023 à 15 h00 Avons rendu l'ordonnance suivante: Procédure : Par une requête en date du 30 octobre 2023 le préfet de la Gironde à l'adresse du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux fait état de ce que Monsieur [V] [D] [Y] né le 6 août 2023 en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 octobre 2023 par le préfet de la Gironde et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 28 octobre 2023 par le préfet de la Gironde. Monsieur [D] [Y] a été interpellé le 26 octobre 2023 par les services de police bordelais pour des faits de vol en réunion. L'examen de sa situation fait apparaître qu'il se trouve en France en situation irrégulière. Il est démuni de documents de voyage en cours de validité, il est sans ressource légale, il a déclaré vivre illégalement en France et travailler sur les marchés dans des restaurants et son comportement représente une menace à l'ordre public eu égard aux faits commis durant la période de juin 2020 à octobre 2023. L'arrêté du 28 octobre 2023 fait état de ce que Monsieur [D] [Y] est défavorablement connu des forces de l'ordre sous des identités fantaisistes. Dans l'attente de la demande de laissez-passer toujours en cours, il a été sollicité par l'autorité préfectorale que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux prolonge la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de 48 heures de mise en rétention initiale. Par une ordonnance en date du 31 octobre 2023 à 16h41, le juge des libertés et de la détention a prolongé pour une durée de 28 jours la rétention administrative de Monsieur [D] [Y] . Par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé a interjeté appel le 1er novembre 2023 16h19. L'appel est accompagné de conclusions écrites dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [D] [Y] au motif que l'arrêté de placement rétention serait illégal en raison d'une motivation erronée d'une part sur la possibilité de l'assignation à résidence le concernant au domicile de sa grand-mère qui n'a pas été pris en considération. À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [D] [Y] a repris oralement ses conclusions écrites en spécifiant qu'il y a une erreur de motivation dans l'arrêté car l'intéressé n'est pas rentré illégalement sur le territoire français mais avec un visa qui est accessible sur VISIABO, il peut être hébergé chez sa grand-mère qui l' avait déjà accueilli avec ses parents et frères et s'urs qui sont retournés vivre en Algérie. Il souhaite d'ailleurs repartir dans les plus brefs délais. Il n'est pas une menace pour l'ordre public, il n'a jamais fait l'objet de condamnations mais uniquement de signalements. Le retenu a indiqué qu'il est arrivé en France à l'âge de 16 ans avec sa famille et a été hébergé chez sa grand-mère , il a été scolarisé dans un lycée professionnel près de la gare [4]. Il a préféré repartir en Algérie lorsqu'il a commencé avoir de mauvaises fréquentations, puis est revenu après le COVID avec un visa en utilisant l'avion. Il souhaite repartir à [Localité 5] retrouver ses parents et ses frères et s'urs car il n'a pas d'avenir en France et souhaite que sa grand-mère soit en paix. Motivation : 'sur la recevabilité de l'appel : L'acte d'appel est régulier pour avoir été formé dans les formes et délais légaux 'sur l'arrêté du 28 octobre 2023 : Il résulte de la lecture de l'arrêté du 28 octobre 2023 que des erreurs ont été mentionnées notamment « considérant qu'entré irrégulièrement sur le territoire français, il ne remplit aucune condition pour y résider , il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ». L'examen des pièces figurant au dossier fait apparaître qu'il est bien rentré en France avec un visa. Il présente par ailleurs des garanties de représentation puisque sa grand-mère Madame [T] [W], de nationalité française demeurant [Adresse 3] atteste sur l'honneur héberger à son domicile son petit-fils. (Carte nationale d'identité [XXXXXXXXXXX01]). Si Monsieur [V] [D] [Y] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, le sien étant périmé depuis janvier 2023, ce dernier peut facilement être identifié par les autorités consulaires algériennes. Par ailleurs il n'a jamais bénéficié d'une assignation à résidence alors que d'autres étrangers en situation irrégulière l'ont été, la préfecture ayant été contrainte d'utiliser cette possibilité faute de pouvoir faire partir les personnes concernées (alors qu'ils n'étaient pas en possession d'un document de voyage en cours de validité). Par ailleurs, il n'apparaît pas dans la procédure que Monsieur [D] [Y] ait été condamné au pénal, même s'il a été signalisé à plusieurs reprises notamment lorsqu'il était mineur, raison certainement pour laquelle il n'a pas fait l'objet d'une simple OQTF dans l'arrêté du 28 octobre 2023. Il semblerait que Monsieur [D] [Y] soit décidé à quitter le territoire français. Dans l'attente d'obtenir un document de voyage, qu'il peut se procurer en se rendant au consulat d'Algérie à [Localité 2], il peut être accueilli chez sa grand-mère qui peut subvenir à ses besoins vitaux (gîte et couverts). Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision querellée au motif que Monsieur [D] [Y] présente des garanties de représentation d'une part et d'autre part parce qu'il s'agit de la première OQTF dont il fait objet qui aurait pu être exécutée à titre exceptionnel dans le cadre d'une assignation à résidence. 'Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire : Il y a lieu de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [D] [Y] dont distraction au profit de son conseil la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. Il n'y a pas lieu d'octroyer l'aide juridictionnelle provisoire au retenu car des frais irrépétibles sont accordés. Par ces motifs : Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 31 octobre 2023 à 16h41; Statuant à nouveau; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [V] [D] [Y] ; Indiquons que Monsieur [V] [D] [Y] doit quitter le territoire national dans les meilleurs délais. Accordons à Monsieur [V] [D] [Y] la somme de 800 € dont distraction au profit de son conseil Maître CRESCENCE MARIE FRANCE OKAH ATENGA sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Disons n'y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles ayant été accordées à Monsieur [V] [D] [Y] Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee1d4ac6088318da1153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel